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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00208
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQFG
70C
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025,en présence de Madame Caroline BESNARD, juge au tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique de vente du 18 octobre 2017, Mme [R] [U], demanderesse à l’instance et M. [I] [B], défendeur au présent procès, ont acquis ensemble, en indivision, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (35) (pièce n° 1 demanderesse).
Suivant courrier du 1er mars 2022 adressé, par le notaire de Mme [U], à M. [B], le couple s’est séparé en mars 2020 et Mme [U], indiquant procéder seule au remboursement de l’emprunt immobilier depuis l’achat de la maison, a mentionné son souhait de sortir de l’indivision et de vendre le bien indivis (pièce n°9 demanderesse).
Suivant jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2024, signifié au défendeur le 1er juillet suivant, la vente par licitation du bien précité a été ordonnée, à défaut de vente amiable ou d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter dudit jugement.
Suivant procès-verbal de gendarmerie du 17 mars 2025, Mme [U] a déposé plainte contre son ex concubin pour menaces de mort.
Suivant courriel de Maître [N], notaire, du 19 mars suivant, un partage amiable n’a pu être réalisé en raison du “comportement et (des) dires” du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [U] a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater le trouble manifestement illicite et la déclarer recevable et bien-fondée en son action ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] de l’immeuble indivis sis [Adresse 3], dont la licitation a été ordonnée par décision définitive du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2024, dans le délai d’un mois à compter de la “notification” de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser à recourir à la force publique pour faire procéder à l’expulsion de M. [B] s’il ne libère pas les lieux spontanément ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 18 juin 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Comparant en personne, M. [B] a indiqué avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’affaire a été renvoyée.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 septembre suivant, il n’a plus comparu, ni aucun avocat pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
L’occupation d’un immeuble indivis par un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite lorsque cette occupation s’avère incompatible avec les droits concurrents de son coindivisaire (Civ 1ère 30 janvier 2019 n°18-12.403 publié au Bulletin).
Mme [U] sollicite l’expulsion de M. [B] du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5], soutenant, à cet effet, que son occupation constitue un trouble manifestement illicite en ce que son ancien concubin ne permet pas l’accès audit bien et entrave sa vente.
Celui-ci n’a contesté, ni son occupation exclusive du bien litigieux, ni son attitude visant à empêcher sa vente, laquelle a pourtant été autorisée, par licitation, par jugement du juge aux affaires familiales du 28 mai 2024 à défaut d’accord entre les ex concubins à ce sujet (pièce demandeur n°15). Il résulte par ailleurs d’un courriel de Maître [N], notaire, en date du 19 mars 2025, qu’un partage amiable n’a pu intervenir en raison du “comportement et (des) dires” du défendeur (pièce demandeur non cotée).
Il s’ensuit que l’occupation du bien indivis par M. [B], en ce qu’elle s’avère incompatible avec les droits concurrents de Mme [U], constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Sur la demande d’assistance de la force publique
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il n’entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration.
La demande sur ce point de Mme [U] ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement, à Mme [U], d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [B] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 3] (35);
le Condamnons aux dépens ;
le Condamnons à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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