Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHP4 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 21I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] / [F]
SEPARATION DE CORPS – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [J] épouse [F],
née le 01 Novembre 1992 à SAINT PRIEST (69800), de nationalité Française
demeurant 49 avenue de la Verpillière – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Faustine CHOMEL, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000309 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [H] [F],
né le 23 Janvier 1989 à CARPENTRAS (84200), de nationalité Française
demeurant 96 impasse de la coque – 38300 SAINT SAVIN
représenté par Maître Anne-Laure CLEYET, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001499 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Faustine CHOMEL – Maître Anne-laure CLEYET
Copies conformes délivrées le
à Maître Faustine CHOMEL (+AFM) – Maître Anne-laure CLEYET (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] et Monsieur [B] [F] ont contracté mariage le 03 juin 2023 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie de VAULX MILIEU (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [V] [F] [J] né le 08 février 2018 à LYON 8e (RHÔNE)
— [I] [F] [J] né le 12 août 2020 à LYON 8e (RHÔNE)
Par acte du 13 mars 2024, Madame [A] [J] a assigné Monsieur [B] [F] en séparation de corps sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 20 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux résidaient séparément,
— Attribué la jouissance du logement familial, bien locatif, à Madame [J],à charge pour elle d’assumer les loyers et charges y afférents,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants serait exercée en commun,
— Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
— Dit que Monsieur [F] exercera un droit de visite et d’hébergement
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire
à charge pour lui d’assumer les trajets
— Fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 120,00€ mensuels, soit 240€ mensuels,
— Dit que les frais de scolarité des enfants qui s’élèvent à 300,00 € mensuels seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [A] [J] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 octobre 2025 de voir :
— Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la séparation de corps et ses conséquences ;
— Juger que la loi française est applicable à la séparation de corps et ses conséquences ;
— Prononcer la séparation de corps de Madame [J] épouse [F] [A] et Monsieur [F] [B] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— Rappeler que Madame [J] épouse [F] [A] pourra conserver l’usage du nom marital ;
— Constater que Madame [J] épouse [F] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— Fixer la date des effets de la séparation de corps à la date de la séparation du couple, soit le 18 janvier 2024 ;
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les deux enfants mineurs ;
— Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [J] ;
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des deux enfants mineurs selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, fixé du vendredi soir à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les périodes d’accueil du père,
Durant les périodes de vacances scolaires :
*Pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*Pour les vacances estivales : pendant la moitié des vacances d’été, divisées en quatre périodes égales, la première et la troisième les années paires, la deuxième et la quatrième les années impaires,
— Dire que Monsieur [F] [B] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
— Fixer la contribution due par à la somme de 120,00 € par mois et par enfants, soit 240,00€ mensuels, outre les frais exceptionnels (les frais de voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge) et outre les frais de scolarité qui seront partagés par moitié, et au besoin l’y condamner,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses éventuels frais et dépens, en raison de l’intérêt social et familial de l’affaire.
Monsieur [B] [F] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2025 de voir :
— Prononcer la séparation de corps de Madame [J] épouse [F] [A] et Monsieur [F] [B] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] en date du 3 juin 2023, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Rappeler que Madame [J] épouse [F] [A] pourra conserver l’usage du nom marital ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Constater que Madame [J] épouse [F] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple, soit le 18 janvier 2024 ;
— Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— Dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les deux enfants mineurs ;
— Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [J] ;
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des deux enfants mineurs selon les modalités suivantes :
*Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, fixé du vendredi soir à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les périodes d’accueil du père,
*Durant les périodes de vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pour les vacances estivales : pendant la moitié des vacances d’été, divisées en quatre périodes égales, la première et la troisième les années paires, la deuxième et la quatrième les années impaires,
— Dire que Monsieur [F] [B] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
— Fixer la contribution due par à la somme de 120,00 € par mois et par enfants, soit 240,00€ mensuels, outre les frais exceptionnels (les frais de voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge) et outre les frais de scolarité qui seront partagés par moitié,
— Voir partager les dépens
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’absence d’élément d’extranéité, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la cause de la séparation de corps
L’article 296 du code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [J] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [F] remonte au 18 janvier 2024.
Monsieur [F] s’associe à la demande et confirme la date de séparation des époux.
Il en résulte des éléments exposés que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en séparation de corps n’avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en séparation de corps présentée par Madame [A] [J] pour ce motif.
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des époux :
Sur la date des effets de la séparation de corps :
L’article 302 du code civil prévoit qu’en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du code civil.
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets de la séparation de corps soit fixée au 18 janvier 2024, date de leur séparation.
Il sera donc statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En application de l’article 300 du code civil, il y a lieu de rappeler que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En l’absence d’élément de nature à l’interdire et alors que les époux s’entendent sur ce point, il convient de dire que Madame [J] conservera l’usage de son nom marital.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En vertu de l’article 304 du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours : le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel et pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dit classique (les fins de semaines paires, du vendredi sortie fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts pour les vacances d’été).
Alors qu’il avait été statué en ce sens au stade des mesures provisoires et que cela correspond manifestement à la pratique en vigueur, l’accord des parties sera entériné.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, au stade des mesures provisoires, la contribution du père avait été fixée à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois au total. Il était alors relevé : « Madame [A] [J] indique être sans emploi et justifie avoir perçu des prestations sociales et familiales à hauteur de 1786 euros sur le mois de décembre 2023 soit 32 euros d’aide personnalisée au logement, 971 euros d’allocation aux adultes handicapés, 505 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, et 277 euros de complément familial (selon attestation CAF). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 540 euros par mois.
Monsieur [B] [F] indique exerce la profession de magasinier et percevoir un salaire de 2019 euros bruts par mois. S’agissant des charges, il indique régler un crédit à hauteur de 132 euros. Il ne produit pas de justificatifs ».
Les parties s’entendent sur la reconduction de la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois total.
Elles n’ont pas actualisé leur situation financière.
Leur accord sera donc entériné.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais de santé restant à charge, frais de scolarité) soient pris en charge par moitié entre elles. Il sera donc statué en ce sens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
La séparation de corps étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [B], [C], [H] [F]
né le 23 janvier 1989 à CARPENTRAS (VAUCLUSE)
Et de :
Madame [A] [J]
née le 1er novembre 1992 à SAINT-PRIEST (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le 03 juin 2023 à VAULX MILIEU (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT que Madame [A] [J] conservera l’usage de son nom marital,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [B] [F] et Madame [A] [J], concernant leurs biens, à la date du 18 janvier 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux,
CONSTATE qu’aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est formée,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE que Monsieur [B] [F] et Madame [A] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [J] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire
à charge pour Monsieur [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 240 euros (soit 120 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [B] [F] à Madame [A] [J] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [F] à payer à Madame [A] [J] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
DIT que les frais exceptionnels (les frais de voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge et les frais de scolarité) seront partagés par moitié entre les parents, après l’accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense, et les condamne en tant que de besoin,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Identité ·
- Consulat
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Cabinet ·
- Auxiliaire de justice ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Défaillant
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Porcelaine ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Absence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Alcool
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.