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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 17 juin 2025, n° 22/07188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 17 Juin 2025
N° RG 22/07188 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7ER
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] RÉP CENTRAFRICAINE, demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LE CORRE, Me Océane TOURNY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [U] [E] , né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
et de
Madame [N] [Y], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 13] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er août 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Rappelle que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;
Rejette en conséquence la demande à ce titre de Madame Madame [N] [Y] (dette locative)
Attribue à Madame [N] [Y] le bail du logement situé [Adresse 4]
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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