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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS, S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01384 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y5X
Le 01 juillet 2025
MM/AD
DEMANDERESSE
Mme [H] [I]
Immatriculée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°562 117 085
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 29 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, Mme [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton.
Mme [H] [I] a été examinée par le docteur [R], médecin expert de la société Parisienne Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Wakam.
L’expert amiable a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Suite à ce rapport d’expertise, Mme [I] et la compagnie d’assurance ont régularisé le 30 mars 2020, un procès-verbal d’accord aux fins d’indemnisation.
Le 17 février 2023 Mme [H] [I] a été licenciée pour inaptitude.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mars 2024, Mme [H] [I] a fait assigner la SA Wakam et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter la condamnation de la société Wakam à lui verser la somme de 389.003,80 euros décomposée comme suit :
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— préjudice d’agrément permanent : 4000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 13.746,40 euros
— incidence professionnelle : 369.257,40 euros
majorée des intérêts au taux légal majoré de 50% à l’expiration du délai de deux mois et doublé à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la décision de justice, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Mme [H] [I] demande à la juridiction de :
Vu les articles L211-9, L211-13 et L124-3 du code des assurances
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu la loi du 5/07/1985
Débouter la société Wakam de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Wakam à lui verser la somme de 389.003,80 euros à titre principal ou 203.057,46 euros à titre subsidiaire, décomposée comme suit :
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— préjudice d’agrément permanent : 4000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 13.746,40 euros
— incidence professionnelle :
*289.257,40 euros pour la perte de retraire à titre principal
*103.311,06 euros pour la perte de retraite à titre subsidiaire
*80.000 euros pour l’impossibilité de continuer à exercer une activité professionnelle
Juger que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 10/05/2019 au 20/06/2024,
Condamner la société Wakam à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société Wakam demande à la juridiction de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Juger que le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 500 euros,
Débouter Mme [H] [I] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de ses pertes de gains professionnels futurs,
la débouter de sa demande au titre de l’incidence professionnelle après déduction de la créance de la CPAM,
la débouter de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, limiter la demande de doublement des intérêts légaux sur la période du 10 mai 2019 au 25 novembre 2019
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
La société Wakam formule une offre indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire, mais conteste l’existence du préjudice d’agrément, rappelle que la pension d’invalidité s’impute sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Elle conteste l’existence de toute perte de gains professionnels de même que toute exclusion du monde du travail et formule une offre indemnitaire au titre du poste incidence professionnelle faisant valoir le fait qu’après imputation de la créance de l’organisme de protection sociale, aucune somme n’est due à ce titre à Mme [I].
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 remise à personne morale n’est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 janvier 2025
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le droit à indemnisation de Mme [H] [I] n’est pas contesté pas plus que n’est contestée l’obligation de la compagnie d’assurance Wakam d’assurer cette réparation.
Sur l’évaluation des préjudices
Le Dr [B] [R] indique que Mme [H] [I] a présenté suite à l’accident les lésions suivantes : une fracture sous capital de tête fémorale droite ostéosynthésée par prothèse totale de la hanche droite ayant conduit à une hospitalisation en orthopédie au centre hospitalier de [Localité 6] du 16 au 22 mai 2017.
Ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel :
Total du 16 au 22/05/2017
Partiel :
III du 23/05 au 24/06/2017
II du 25/06 au 31/08/2017
I du 01/09/2017 au 08/08/2018
Consolidation : 08/08/2018
Tierce personne : 1h/jour 7/7 pendant les classes 3
4h/semaine du 25/06 au 31/08/2017
3h/semaine du 01/09/2017 au 22/03/2018
Arrêt temporaire des activités professionnelles en AT justifié du 16/05/2017 au 08/08/2018
Préjudice esthétique temporaire
Souffrances endurées : 3,5/7
AIPP : 5%
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Retentissement professionnel
Préjudice d’agrément
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 55 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir agent d’entretien à la société Pas-de-Calais Habitat.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Mme [H] [I] ne formule aucune demande à ce titre de sorte que ce poste de préjudice est composé exclusivement des débours de l’organisme de protection sociale, laquelle ne forme également aucune prétention à ce titre.
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Il s’évince du relevé des débours définitifs de la CPAM de l’Artois arrêté au 25 avril 2023 que la créance de l’organisme de protection sociale doit être fixée à la somme de 13.565,58 euros décomposée comme suit :
— Frais hospitaliers: 6831,48 euros
— Frais médicaux : 5958,37 euros
— Frais pharmaceutiques : 383,03 euros
— Frais d’appareillage : 212,24 euros
— Frais de transport : 356,46 euros
— Franchises : – 176,00 euros
Ce poste de préjudice sera ainsi fixée à la somme de 13.565,58 euros sans qu’aucune condamnation ne soit toutefois prononcée à ce titre, aucune prétention n’étant formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Perte de gains professionnels futurs
Mme [H] [I] sollicite à ce titre la somme de 13.746,40 euros.
Se prévalant d’un revenu annuel net de 16.230 euros, Mme [I] précise avoir subi une perte de revenus de 30.133 euros depuis la date de consolidation au 1er septembre 2024 outre une perte de 16.230 euros au titre des arrérages à échoir jusqu’à l’âge de 62 ans.
Elle ajoute avoir été licenciée à l’âge de 60 ans pour inaptitude le 17 février 2023, être inapte à son ancien emploi et ne pas être parvenue à retrouver de travail à ce jour.
Pour s’opposer à toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice, la société Wakam fait valoir le fait que l’intéressée se prévaut d’un avis d’inaptitude daté du 1er mars 2023 soit postérieur de plus de quatre années à la date de consolidation, que les conclusions de l’expert relèvent une inaptitude partielle avec aptitude pour poste aménagé, une limitation de la marche et des stations debout ainsi que du port de charge et fixe à 5% le déficit fonctionnel permanent. Elle relève en outre que les avis d’imposition de la demanderesse postérieurs à la date de consolidation ne sont pas produits.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à diminuer son dommage dans l’intérêt du responsable (2e civ 25 mai 2023, n°21-23.075).
Pour autant, l’indemnisation peut être refusée si en dépit des séquelles, la victime ne justifie pas d’une diminution de ses revenus (crim 25 janvier 2022, pourvoi n°20-86.376).
L’appréciation de ce poste de préjudice doit être appréciée in concreto par comparaison entre les revenus antérieurs et les revenus postérieurs au fait générateur, et par détermination du lien de causalité entre l’éventuelle perte de gains professionnels futurs et le dommage causé. Il appartient en effet à celui qui prétend pouvoir bénéficier d’un droit de le démontrer, l’indemnisation de la partie civile devant être sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, le docteur [R], expert amiable, qui a retenu une incapacité permanente de 5%, conclut à une inaptitude partielle confirmée par le médecin du travail avec aptitude sur poste aménagé, une limitation de la marche et des stations debout ainsi que du port de charges.
Il résulte de la fiche d’entretien médical du 19 janvier 2023, de l’avis d’inaptitude du 1er février 2023 ainsi que des courriers des 3 et 17 février 2023 que Mme [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, le médecin du travail ayant conclu à un état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Certes, ces documents ne comportent aucune référence à l’accident de la circulation ou à la date de celui-ci, et il n’est par ailleurs pas produit les prolongations des arrêts de travail entre l’accident et la date de licenciement. Pour autant, au regard d’une part des conclusions de l’expert concluant à une aptitude sur poste aménagé limitant la marche et les stations debout de même que le port de charges et, d’autre part, de la nature de l’emploi exercé par Mme [I] lors du fait dommageable, en l’occurrence agent d’entretien, impliquant par principe la marche et la station debout, il est suffisamment établi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est consécutif à l’accident du 16 mai 2017.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] produit :
son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 dont il s’évince que son revenu net de référence était de 16.230 euros,
une notification de décision de la [Adresse 8] du 23 février 2023 faisant mention de l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 1320,35 euros
un détail de ses droits à la retraite du 12 avril 2023.
En revanche, et alors pourtant que lui incombe la charge de la preuve de sa diminution de revenus et que la compagnie d’assurance lui conteste tout droit à indemnisation pour non communication de ses avis d’impôt sur les revenus postérieurs à la date de consolidation, Mme [I] n’a pas jugé utile de produire ses avis d’impôt sur ses revenus postérieurs au 8 août 2018, pièces qui lui étaient pourtant aisées de verser aux débats, ne permettant pas ce faisant à la juridiction d’apprécier le montant de ses ressources actuelles.
Faute de produire ses avis d’impôts sur les revenus postérieurs à la date de consolidation, il y a lieu de juger que Mme [I], ne démontre pas la perte de revenus alléguée.
Sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera en conséquence rejetée.
L’incidence professionnelle
Mme [H] [I] sollicite tout d’abord à ce titre la somme de 289.257,40 euros à titre principal et la somme de 103.311,06 euros à titre subsidiaire au titre de sa perte de retraite, faisant valoir avoir toujours travaillé depuis l’âge de 20 ans, sans interruption de sorte qu’elle aurait pu prétendre partir à la retraite à taux plein à l’âge de 62 ans en percevant une pension mensuelle de 1136 euros, qu’il lui manque toutefois 14 trimestres pour partir à taux plein et qu’elle subit une décote annuelle de 11.246,40 euros ou à tout le moins de 4016,76 euros qu’il convient de capitaliser selon le BRICV 2023.
Mme [H] [I] sollicite par ailleurs la somme de 80.000 euros soutenant avoir été contrainte de renoncer à l’exercice de sa profession, ce qui l’a privé de son épanouissement personnel et de son environnement social.
La société Wakam conteste le bien fondé des demandes formulées au titre de la perte de retraite soutenant que la demandresse ne démontre pas avoir cessé tout travail depuis sa date de consolidation et que cet état de fait à le supposer établi serait imputable à l’accident. Elle conteste par ailleurs le calcul opéré consistant à capitaliser le montant de sa retraite supposée à 62 ans au lieu de capitaliser le différentiel de la perte annuelle. Elle soutient que Mme [I] fait état d’un calcul hypothétique à la date du 12 avril 2023 faisant état de 154 trimestres sur 168, que depuis le décret du 13 février 2004 pris pour application de la loi du 21 août 2003, les périodes de perception de pension d’invalidité donnent lieu à validation de trimestres assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse.
A titre subsidiaire, elle retient une décote de 6 trimestres représentant une perte annuelle de 817,92 euros, soit après capitalisation une perte de 21.036,90 euros.
La société Wakam admettant une pénibilité du travail consécutive à l’accident estime satisfactoire une offre de 10.000 euros. Elle rappelle qu’il convient d’imputer la rente capitalisée versée par la CPAM.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence même de perte de revenus.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [I] a été licenciée, le 17 février 2023, pour inaptitude du poste d’agent d’entretien qu’elle occupait avant l’accident et la reprise d’une activité professionnelle s’avère depuis cette date compromise au regard tant des qualifications professionnelles et de l’âge de l’intéressée (près de 60 ans) que de ses séquelles physiques limitant ses capacités de marche, tenir des stations debout comme le port de charge.
S’agissant de la diminution des droits à la retraite, il sera rappelé qu’ils ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres validés.
Mme [I] soutient que sa retraite à taux plein à 62 ans aurait dû être de 1136 euros et que sa retraite est évaluée à 820,27 euros.
Il résulte du relevé retraite produit en date du 12 avril 2023 que 168 trimestres sont requis à Mme [I] pour partir à la retraire à taux plein, que 154 trimestres sont enregistrés depuis le début de sa carrière et qu’elle a 8 trimestres enregistrés pour ses enfants de sorte que lui manquent en réalité 6 trimestres.
De plus et surtout, le relevé versé indique qu’elle aurait pu percevoir à 62 ans une retraite de 1136 euros avec 167 trimestres . Cette retraite ne correspond pas à celle à taux plein puisqu’en réalité 168 trimestres sont requis pour un départ à taux plein de sorte que sa retraite à taux plein serait de 1150 euros bruts/mois et non de 1136 euros.
Le même relevé indique que la somme de 1136 euros présentée par Mme [I] comme constitutive de son montant à taux plein est en réalité composée des sommes suivantes :
— 315,74 euros au titre de la retraite complémentaire Ircantec
— 820,27 euros au titre de l’assurance retraite.
Aucun des documents produits ne permet de conclure que le montant de la retraite que Mme [I] percevra avec ses 154 trimestres majorés de 8 trimestres pour ses enfants s’élèvera comme elle le soutient à 820,27 euros. Aucun des documents versés ne permet d’ailleurs de déterminer le montant de sa retraite suite à son arrêt de travail et à son licenciement, aucune simulation à ce titre n’étant produite.
Dans la mesure où Mme [I] ne justifie pas par ailleurs d’une quelconque perte de gains professionnels futurs faute de produire ses avis d’impôts sur les revenus postérieurs à la date de consolidation, il y a lieu également de rejeter toute demande au titre de la perte de droits à la retraite non démontrée.
En revanche, il est établi que Mme [I] présente une limitation de la marche et des stations debout ainsi que du port de charges, qu’elle éprouve d’importantes difficultés. Ces séquelles au titre desquelles l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% rendent toute une sphère d’activité professionnelle plus pénible pour Mme [I] qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Au regard de son âge à la date de consolidation (55 ans) et à la date de son licenciement (60 ans) comme de ses qualifications professionnelles, les séquelles physiques justifient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Il résulte toutefois du relevé des débours définitifs que Mme [I] a perçu outre des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation à concurrence de 66.203,20 euros, des arrérages reliquat de la pension d’invalidité à hauteur de 374,96 euros ainsi qu’un capital rente accident du travail de 34.845,61 euros ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
La créance de la Caisse primaire d’assurance maladie sera en conséquence fixée à la somme de 30.000 euros.
En revanche, ce poste de préjudice ayant d’ores et déjà été intégralement indemnisé par l’organisme de protection sociale, toute demande de Mme [I] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudice esthétique temporaire
Mme [H] [I] sollicite la somme de 2000 euros tandis que la société Wakam propose la somme de 500 euros.
Il résulte du rapport d’expertise qu’à son retour à domicile Mme [I] a marché avec l’aide d’un déambulateur et de deux cannes béquilles pendant 32 jours.
Ce préjudice est évalué par l’expert en « classe III pour béquillage et en classe II pour importante boiterie ».
Compte tenu de ces éléments et de la période pendant laquelle ce préjudice provisoire a été subi, il sera alloué à Mme [H] [I] une somme de 1500 euros.
Préjudice d’agrément
Mme [H] [I] sollicite à ce titre la somme de 4000 euros se prévalant d’une limitation de ses facultés sportives à un quart d’heure de marche alors qu’ele pratiquait régulièrement des promenades et rentrait le jour de l’accident comme d’ordinaire à pied, son domicile se trouvant à 1,6 kms de son lieu de travail.
La société Wakam estime infondée cette demande faute pour la demanderesse de justifier d’une pratique sportive préalable à l’accident.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le Docteur [R] relève un préjudice d’agrément consistant en une limitation de la marche quotidienne.
Dès lors, il sera alloué à Mme [H] [I] la somme de 4000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces dispositions :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En conséquence :
— si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que le dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
— l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l’offre de l’assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s’il n’est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, le délai d’offre n’est pas suspendu et l’assureur n’échappera pas à la pénalité prévue en cas d’offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
Il est établi que la société Wakam a formé une offre d’indemnisation le 25 novembre 2019 soit bien après l’expiration du délai de huit mois de l’accident du 16 juillet 2017. Cette offre fait certes état du versement d’une provision antérieure mais dont la date n’est pas mentionnée.
Cette offre d’un montant de 15358,34 euros déduction faite d’une provision de 5000 euros comprenait les postes suivants :
dépenses de santé : 143 euros
Frais ambulance : 46,54 euros
Divers : 86 euros
Effets vestimentaires – Baskets : 50 euros
Aide tierce personne 160 h x 14 euros/h : 2240 euros
incidence professionnelle : mémoire
déficit fonctionnel temporaire : 1792,80 euros
souffrances endurées 3,5/7 : 8000 euros
préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000 euros
déficit fonctionnel permanent 5% : 6000 euros
Cette offre a été acceptée par Mme [I] mais s’avère incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune proposition au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, l’accident s’étant produit le 16 juillet 2017, l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 10 mai 2019 jusqu’au 20 juin 2024 date de signification des conclusions de la société Wakam comme sollicité par Mme [I], sur l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Wakam qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Wakam sera également condamnée à verser la somme de 1800 euros à Mme [H] [I], au titre de ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Wakam à verser à Mme [H] [I] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
4000 euros au titre du préjudice d’agrément
Rejette les demandes de Mme [H] [I] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Condamne la société Wakam à payer à Mme [H] [I] les intérêts au double du taux légal à compter du 10 mai 2019 et jusqu’au 20 juin 2024, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois comme suit :
— 13.565,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Constate n’être saisie d’aucune prétention de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à ce titre ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Condamne la société Wakam aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Condamne la société Wakam à verser la somme de 1800 euros à Mme [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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