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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE2T
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
Association CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES JEUNES
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion BILLY – 82
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [X]
Me Marion BILLY – 82
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes (ACAHJ) venant aux droits du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 substitué par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 082
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 10 Septembre 1993 à [Localité 10] (SIERRA LEONE)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le comité local pour le logement autonome des jeunes , ci-après , le C.L.L.A.J , a donné à bail à M.[P] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] ) moyennant un loyer mensuel révisable de 240,82 euros, outre les charges, par contrat de sous location en date du 22 juillet 2016.
L’association calvadosienne pour l’accueil et l’habitat des jeunes , ci-après l’ACAHJ , a absorbé le C.L.L.A.J par décision de fusion en date du 19 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024 , l’ ACAHJ a fait délivrer à M.[P] [X] un commandement de payer la somme principale de 847,28 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, l’ ACAHJ a fait assigner M.[P] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[P] [X] , de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique, dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut,
— condamner M.[P] [X] au paiement :
* de la somme de 1239,92 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au 19 janvier 2025,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée , l’ ACAHJ , représentée par son avocat , sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Elle produit un décompte actualisé au 30 juin 2025 portant sa créance à la somme de 2299,67 euros.
M.[P] [X] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.
Il offre de régler la dette par mensualités de 200 euros en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’ ACAHJ que M.[P] [X] n’a pas réglé les sommes dues dans le mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du garage sont réunies à la date du 19 janvier 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 , le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office , des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées au débat et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi , il sera accordé à M.[P] [X] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
M.[P] [X] devra donc régler la somme de 200 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 12ème mois.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre , à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[P] [X] reste redevable de la somme de 2299,67 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 30 juin 2025 , somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
3° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’octroi de délai, l’ ACAHJ sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[P] [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant l’ACAHJ à M.[P] [X] à la date du 19 janvier 2025.
CONDAMNE M.[P] [X] à verser à l’ACAHJ la somme de 2299,67 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
AUTORISE M.[P] [X] à s’acquitter de sa dette en onze versements mensuels consécutifs de 200 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un douzième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision .
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si M.[P] [X] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[P] [X] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6].
DIT qu’à défaut pour M.[P] [X] de libérer spontanément les lieux , l’ACAHJ sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit , y compris avec le concours de la force publique.
CONDAMNE dans cette hypothèse M.[P] [X] à payer à l’ACAHJ une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux .
CONDAMNE M.[P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 novembre 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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