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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RSO STRUCTURE, R, S.A.S. QBE Europe c/ Syndicat des Copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02892 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPW
N° de minute :
[E] [U],
[A] [M]
c/
Syndicat des Copropriétaires, du [Adresse 7], pris en la personne de son nouveau syndica, la SAS CABINET DE GESTION IMMOBILIER RENAULD CGIR,
Syndicat des Copropriétaires, du [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet CAZALIS,
Madame [G] [R] [I],
Monsieur [H] [R],
S.A.R.L. RSO STRUCTURE,
S.A.S. QBE Europe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [A] [M]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R106
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires, du [Adresse 7], pris en la personne de son nouveau syndica, la SAS CABINET DE GESTION IMMOBILIER RENAULD CGIR
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non-comparant
Syndicat des Copropriétaires, du [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet CAZALIS
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Madame [G] [R] [I]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Non-comparante
Monsieur [H] [R]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Non-comparant
S.A.R.L. RSO STRUCTURE
[Adresse 8]
[Localité 21]
Non-comparant
S.A.S. QBE Europe
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [E] [U], propriétaire des lots 15 et 16 sis au 2e étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 27], a établi, avec sa partenaire, Madame [A] [M], un projet de surélévation de l’immeuble aux fins de créer, au-dessus du second étage, deux niveaux supplémentaires, en privatisant les combles et en surélevant le toit, pour une superficie de 115,50 m2 habitables ainsi que la création d’un toit terrasse de 41 m2.
A cette fin, il a obtenu un permis de construire de la mairie de [Localité 26], par arrêté du 8 juillet 2020, autorisant le projet de surélévation et de réhabilitation consistant en la création d’un nouveau lot de copropriété constitué d’un appartement en surélévation sur deux niveaux côté [Adresse 31] et une terrasse côté [Adresse 30], la réfection à neuf de la toiture et de la charpente de l’immeuble, la reprise en sous-œuvre des fondations de l’immeuble, le ravalement des façades sur rue des deux immeubles et autres postes visés dans le permis de construire et dans la décision de l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a voté ce projet lors d’une AG datée du 12 juillet 2023.
Par actes en date des 15, 18 et 19 novembre 2024, Monsieur [U] et Madame [M] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société RSO STRUCTURE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, Madame [G] [R] [I], Monsieur [H] [R], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et la société QBE Europe SA/NV afin d’obtenir la désignation d’un expert en présence des intervenants à la construction et des propriétaires de l’immeuble et de celui voisin, afin qu’il examine l’état du bien et de celui voisin tel qu’ils se présentent actuellement, et qu’il suive leur évolution éventuelle jusqu’à l’achèvement de la construction tout en sollicitant de réserver les dépens.
A l’audience du 09 janvier 2025, Monsieur [U] et Madame [M] ont sollicité l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] a sollicité, à titre principal, le débouté de Monsieur [U] et Madame [M] quant à leur demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile au motif de l’absence de motif légitime des demandeurs. A titre subsidiaire, il a formulé les protestations et réserves d’usage quant à cette mesure, sollicité un ajout à la mission d’expertise en ce sens « se faire remettre tous documents utiles sur les suites données à l’arrêté de péril communiqué et à sa prise en compte dans le cadre de travaux de surélévation projetés », la condamnation des demandeurs aux frais d’expertise, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [R] et Madame [R] [I] sont comparants mais non représentés.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience.
Monsieur [Y] [L], gérant de la société AGH Bâtiment, et Monsieur [F] [P], gérant de la société ENTREPRISE [P], non représentés, sont intervenus volontairement à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire de la société AGH Bâtiment et de société ENTREPRISE [P] se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, à savoir la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] et Madame [M], ces sociétés intervenantes disposant d’un intérêt à participer à l’éventuelle mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée dans la présente ordonnance, en leur qualité d’entreprise de gros œuvre et d’entreprise de reprise en sous-œuvre des fondations de l’immeuble. Les autres parties n’ont pas contesté la recevabilité de l’intervention volontaire de ces sociétés.
L’intervention volontaire des sociétés AGH Bâtiment et ENTREPRISE [P] sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement.
En l’espèce le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] invoque l’absence d’intérêt légitime à agir des demandeurs au motif que le permis de construire serait atteint de caducité et que, par voie de conséquence, l’opération de construction ne pourrait avoir lieu.
Il ne relève pas de l’office du juge des référés, mais bien de celle du juge du fond, de se prononcer sur la caducité éventuelle du permis de construire. De plus, force est de constater que les demandeurs justifient, notamment, outre le permis de construire, d’un devis du 13 juin 2024 pour une étude de faisabilité du projet de surélévation, d’un compte-rendu de réunion entre l’architecte et le syndic du 7 décembre 2013 puis du 9 juillet 2024 avec le descriptif des travaux à entreprendre, de l’affichage de la déclaration de travaux, de la déclaration d’ouverture de chantier à la mairie de [Localité 26] le 2 juillet 2024, d’un devis de la société AGH Bâtiment, entreprise générale du bâtiment, daté du 9 décembre 2024, d’un devis de la société entreprise [P], entreprise de maçonnerie générale et carrelage, daté du 30 décembre 2024, de l’historique de déroulement des travaux par l’architecte en date du 8 janvier 2025 et de la synthèse de travaux et étude réalisés par la société RSO Structure.
Dès lors, est démontrée l’existence de travaux de construction à venir susceptible de générer un litige futur avec les fonds voisins. L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci- dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les frais d’expertises seront supportés le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] tel que prévu dans le procès-verbal de l’assemblée générale [Adresse 4] du 12 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS les sociétés AGH BATIMENT et ENTREPRISE [P] en leur intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [N]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 32]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris l’arrêté de péril de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 26] n° AR 2016-1816 ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la construction ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi jusqu’à la fin des travaux de construction et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], ou à défaut de paiement par ce dernier dans les délais impartis par Monsieur [O] [U] et Madame [A] [M] qui pourront en faire l’avance, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 29] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, le cabinet CAZALIS, ayant son siège [Adresse 11], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 28], le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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