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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/06717 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCUR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [P] [C]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabah BOUGATAYA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Laurent AKANSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 16 octobre 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a fait signifier à Mme [C] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 28.134,61 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par la juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS le 31 août 2023.
Par assignation du 15 novembre 2024, Mme [C] [P] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA SOGEFINANCEMENT aux fins de suspendre toutes les mesures d’exécution à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que malgré plusieurs plans de surendettement elle n’est pas en capacité de faire face au paiement de cette dette ni aux échéances prévues dans les plans établis par la commission de surendettement, qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement et sollicite la suspension des mesures d’exécution à son encontre dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de son dossier.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée le 6 juin 2025.
A cette audience, Mme [C] [P] représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient ses demandes tout en indiquant que son dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement et qu’elle entend contester cette décision.
La SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Mme [C] [P] de l’ensemble de ses prétentions
— la condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [C] [P] qu’elle est bien fondée à exécuter dans la mesure où la débitrice, qui a bénéficié de deux plans de surendettements antérieurs et ne les a pas respectés, de sorte qu’ils sont caducs, et dans la mesure où la dernière demande de traitement de sa situation de surendettement formée au début de l’année 2025 a été déclarée irrecevable par la commission, ce qui ne permet pas à Mme [C] [P] de bénéficier de la suspension sollicitée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en suspension de la mesure d’exécution forcée :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur.
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la procédure de saisie-vente initiée par le commandement de payer délivré aux fins de saisie vente a pour fondement un jugement par lequel, le 31 août 2023, le tribunal de proximité de SANNOIS a notamment condamné Mme [C] [P] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 24.308,31 euros au titre du prêt personnel n°36199391917, avec intérêt au taux conventionnel de 6,44% l’an à compter du 9 février 2023, et à supporter les dépens de l’instance. Le tribunal a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée le 4 octobre 2023 à Mme [C] [P].
La SA SOGEFINANCEMENT justifie ainsi d’un titre exécutoire servant valablement de fondement aux poursuites.
Il ressort des pièces produites que Mme [C] [P] a bénéficié de deux plans de surendettement successifs prévoyant des mensualités pour rembourser le prêt visé dans ce jugement, l’un en 2022 devenu caduc la même année pour défaut de remboursement des échéances, l’autre suite à un dossier déclaré recevable le 27 mars 2023 pendant l’instance ayant abouti à ce jugement et mis en application à compter du 29/2/2024. Ce dernier plan a été dénoncé par le créancier par LR AR du 10 septembre 2024 présentée le 13 septembre suivant et retournée « avisé non réclamé ».
La caducité de ce plan a fait cesser la suspension des mesures d’exécution forcée dont bénéficiait Mme [C] [P]
A la date où a été délivré le commandement de payer aux fins de saisie vente, le titre exécutoire que constitue le jugement du 31 août 2023 produisait tous ses effets.
Si Mme [C] [P] justifie avoir déposé un nouveau dossier de surendettement enregistré comme étant complet le 6 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du val d’Oise, ce simple dépôt n’a pas eu pour effet de suspendre les mesures d’exécution forcée pouvant être diligentées à son encontre.
En outre, la commission a déclaré ce dossier de surendettement irrecevable par décision du 16 avril 2025 .
Dans ces conditions, aucune suspension de plein droit de la mesure d’exécution forcée diligentée contre Mme [C] [P] ne peut être constatée.
En l’absence de décision de recevabilité d’un dossier de surendettement, Mme [C] [P] ne peut obtenir du juge de l’exécution qu’il prononce une suspension des procédures d’exécution.
L’article R121-1 du code ci-dessus visé interdit en effet au juge de l’exécution de suspendre l’exécution des dispositions du jugement rendu le 31 août 2023 ayant condamné Mme [C] [P] au montant du solde du prêt impayé, de sorte que la SA SOGEFINANCEMENT peut poursuivre le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [C] [P] sera déboutée de sa demande de suspension.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] [P], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA SOGEFINANCEMENT a engagés dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [C] [P] de ses prétentions ;
Condamne Mme [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [C] [P] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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