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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 juillet 2025
N° RG 25/00299
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJT
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société JAZZ Propriétaire des parcelles cadastrées Section BA N°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LAITA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté,
Madame [A] [WO], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée,
Madame [UX] [L], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté,
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée,
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [VF] [H], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté,
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [VF] [T], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté,
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [CT] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
Madame [XG] [AR], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [E] [LM], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté,
Madame [AW] [XY], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [W] [UF], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté,
Madame [CI] [UF], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [DK] [VX], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté,
Madame [P] [VX], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [F] [JI], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté,
Madame [ME] [DA], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [KV] [M], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté,
Madame [U] DEBATS, demeurant [Adresse 20]
non comparante
Madame [C] NEE [IR], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée,
Syndicat de coproprité RESIDENCE [36],dont le siège social est sis [Adresse 22]
représenté par son Syndic, la Société CITYA LIBERTE,
Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, absent
Monsieur [HZ] [C] Propriétaire des parcelles cadastrées Section BA N°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté,
Madame [R] [C] Propriétaire des parcelles cadastrées Section BA N°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée,
Communauté [Localité 32] [Localité 30] COMMUNAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Nicolas JOSSELIN, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Vincent NADAN, avocat au barreau de RENNES,
Commune [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 09, 10,11, 14 et 15 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00299), la société civile de construction vente (SCCV) Jazz, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— le Syndicat de Copropriété Residence [36],
— la société par actions simplifiée (SAS) Laita Promotion,
— Monsieur [D] [X],
— Madame [A] [WO],
— Madame [UX] [L],
— Monsieur [Y] [O],
— Madame [S] [I],
— Madame [V] [Z],
— Monsieur [VF] [H],
— Madame [G] [J],
— Monsieur [VF] [T],
— Madame [K] [N],
— Monsieur [CT] [B],
— Madame [XG] [AR],
— Monsieur [E] [LM],
— Madame [AW] [XY],
— Monsieur [W] [UF],
— Madame [CI] [UF],
— Monsieur [DK] [VX],
— Madame [P] [VX],
— Monsieur [F] [JI],
— Madame [ME] [DA],
— Monsieur [KV] [M],
— Madame [U] Debats,
— Madame [R] [C],
— Monsieur [HZ] [C],
— Madame [C] née [IR],
— l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) [Localité 32] [Localité 30] Communauté,
— la Commune de [Localité 32],
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00406), la société Jazz a assigné la Commune de [Localité 32] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; statuer sur les dépens.
A l’appui de sa demande, la SCCV Jazz a exposé avoir obtenu un permis de construire en date du 24 septembre 2020 et trois permis de construire modificatifs en date des 26 juillet 2022, 18 octobre 2023 et 26 septembre 2024 sur ses propriétés cadastrées Section BA n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 28] à [Localité 32] (35) dont elle en a justifié la propriété (pièces n°2 et 3 demanderesse).
La société Jazz entend faire établir avant le commencement des travaux, un état des lieux des propriétés voisines.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 18 juin 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/00299 et 25/00406 a été prononcée sous le numéro unique 25/00299.
La société Jazz, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a confirmé sa demande de désignation d’un expert, afin d’établir un état des lieux des propriétés voisines.
La Communauté de [Localité 32] [Localité 30], pareillement représentée, a par voie de conclusions, sollicité sa « mise hors de cause » à titre principal et a formé, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personne, à domicile ou déposé à l’étude, les autres parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SCCV Jazz va entreprendre la construction d’un bâtiment collectif de quarante-sept logements sur sous-sol avec stationnements sur des parcelles lui appartenant situées au [Adresse 28] à [Localité 32] et cadastrées section BA n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (ses pièces n° 2 et 3).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise dite “préventive”.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— un arrêté de permis de construire en date du 24 septembre 2020 et des permis de construire modificatifs en date des 26 juillet 2022, 18 octobre 2023 et 26 septembre 2024 (sa pièce n° 3) ;
— un extrait de matrice cadastrale de la parcelle BA n°[Cadastre 12] sur laquelle est implanté un immeuble collectif d’habitation baptisé Résidence [36] (sa pièce n°4 a.) ;
— un état hypothécaire concernant les parcelles BA n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriétés de Monsieur et Mesdames [C] (sa pièce n°4 b.) ;
— une attestation du Syndic CITYA confirmant l’identité des copropriétaires concernés par le périmètre des constats contradictoires (sa pièce n°4 d.)
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société JAZZ justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des propriétaires voisins, l’état des immeubles avoisinant la parcelle de terrain sur laquelle elle va édifier un ensemble immobilier. Il convient en conséquence de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
La SCCV Jazz sollicite également que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’EP [Localité 32] [Localité 30] Communauté et de la Commune de [Localité 32] au motif que ces derniers ont sous leur gestion, des éléments de mobiliers urbains situés [Adresse 35] et [Adresse 31].
Toutefois, elle ne fournit aucune pièce à l’appui de ces affirmations concernant la Commune de [Localité 32].
La SCCV Jazz verse aux débats un arrêté du 3 octobre 2023 explicitant les compétences de l’EPCI [Localité 32] [Localité 30] Communauté.
Toutefois, ce dernier répond n’être propriétaire d’aucun mobilier urbain situé sur les rues concernées par les travaux projetés, n’étant pas situées sur des sites identifiés voierie d’intérêt communautaire.
La SCCV a par la suite, indiqué s’en rapporter à la justice sur ce point.
Dès lors, elle ne justifie pas de la gestion par la Communauté [Localité 32] [Localité 30] d’un mobilier urbain présent [Adresse 35] et [Adresse 31].
Ne démontrant pas ainsi de motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à l’égard de ces parties, la SCCV Jazz ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la société Jazz conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déboutons la société Jazz de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la Commune de [Localité 32] et de l’EPCI [Localité 32] [Localité 30] Communauté, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les autres parties à l’instance,
Désignons pour y procéder :
M. [KS] [NN], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 33], domicilié [Adresse 26] à [Localité 29] (22), mob : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 37], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- se rendre sur les lieux du futur chantier situé section BA n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au [Adresse 28] à [Localité 32] (35) ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs, visiter et décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction les lieux suivants :
— parcelles et bâtiments cadastrées section BA n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], propriété de Monsieur et Mesdames [C],
— parcelle et bâtiment cadastrée section BA n°[Cadastre 12] et parties communes intérieures et extérieures,
— parcelle et bâtiment cadastrée section BA n°[Cadastre 12] en parties privatives pour les lots suivants :
— lots n°A1/101, A2/102 et les places de stationnement 21 et 22, propriété de la SAS LAITA Promotion ;
— Lot n°B204 et des places de stationnement 23 et 24, propriété de Monsieur [D] [X] et Madame [A] [WO],
— Places de stationnement 25 et 26, propriété de Madame [UX] [L],
— Places de stationnement 27 et 28, propriété de Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [I],
— Lot n°B303 et des places de stationnement 29 et 30, propriété de Madame [V] [Z],
— Places de stationnement 31 et 32, propriété de Monsieur [VF] [H] et Madame [G] [J],
— Lot n°B106 et la place de stationnement 33, propriété de Monsieur [VF] [T] et Madame [K] [N],
— Lot n°B105 et la place de stationnement 34, propriété de Monsieur [CT] [B] et Madame [XG] [AR],
— Lot n°B205 et la place de stationnement 35, propriété de Monsieur [E] [LM] et Madame [AW] [XY],
— Les places de stationnement 36 et 37, propriété de Monsieur [W] [UF] et Madame [CI] [UF],
— Lots n°B005, propriété de Monsieur [DK] [VX] et Madame [P] [VX],
— Lot n°B006, propriété de Monsieur [F] [JI] et Madame [ME] [DA],
— Lot n°B304, propriété de Monsieur [KV] [M] et Madame [U] DEBATS,
2/- dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages, équipements, voiries, riverains du terrain d’assiette de l’opération, afin de recenser toute dégradation ou tout désordre, inhérent à leur structure, à leur mode de construction, à leur vétusté, ce au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies, reportages vidéo si nécessaire,
3/- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
4/- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
5/ – à la requête de la partie la plus diligente, dire que l’expert pourra être saisi pendant toute la durée des travaux ;
6/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société Territoires publics de la provision mise à sa charge,
Disons que la société Jazz devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans un délai d’un mois ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de quatre mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Laissons les dépens à la charge de la société Jazz ;
Le greffier La présidente
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