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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 23/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ], son syndic en exercice, FONCIA MANSART |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04670 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPSD
Code NAC : 71F
EJ / EH
DEMANDEURS :
1/ Madame [M], [G], [X] [A] épouse [P]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [F], [E] [P]
née le 28 Mars 1991 à [Localité 9] (35),
demeurant [Adresse 5],
3/ Monsieur [O] [P]
né le 18 Janvier 1950 à [Localité 8] (17),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Emmanuel DESPORTES membre de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HISYNDIC,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale MULLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HISYNDIC (RCS Versailles n° 518 453 287),
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * * *
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2023 reçu au greffe le 23 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Monsieur JOLY Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY,
Vice-Présidente siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord
des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MAGISTRATS AYANTS DÉLIBÉRÉS :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EN PRÉSENCE DE : Madame [V] [K], auditrice de justice
* * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2000, Monsieur [O] [P], Madame [M] [A] épouse [P] et Madame [F] [P] (ci-après les consorts [P]), ont acquis en indivision un bien immobilier situé au [Adresse 4]), cadastré section AI, numéro [Cadastre 3]. L’ensemble immobilier dans lequel ce bien est compris a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division publié le 4 novembre 1953.
Les consorts [P] louent ledit bien à Madame [U] et Monsieur [Z] depuis juillet 2017. En novembre 2018, Monsieur [O] [P] a adressé une déclaration de sinistre à la MACSF, son assureur multirisques habitation, du fait de l’humidité présente dans le logement. La MACSF a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 13 mars 2020.
Par courrier du 25 octobre 2021, les consorts [P] ont mis en demeure le syndic de l’immeuble, HISYNDIC, de faire réaliser les travaux permettant de supprimer les infiltrations.
Par actes délivrés à l’assureur GAN et au syndic HISYNDIC les 29 et
30 mars 2022, les consorts [P] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire, afin de constater les désordres, d’en déterminer les causes et d’indiquer les travaux nécessaires.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, Madame [S] a été désignée puis remplacée par ordonnance du 2 novembre 2022 par Monsieur [J].
Après une première note aux parties par l’expert, les consorts [P] ont sollicité une extension de sa mission par une assignation du 14 mars 2023.
La mission de l’expert a été étendue par le juge des référés par ordonnance du 9 juin 2023. Le 22 juin 2023, l’expert produisait une note aux parties
La société FONCIA MANSART a été désignée comme syndic en lieu et place de la société HISYNDIC en date du 23 mars 2021 et a été reconduite lors d’une assemblée générale ordinaire du 25 février 2022.
Le 18 avril 2023, se tenait une assemblée générale ordinaire et des résolutions relatives au ravalement de l’immeuble (résolution 13) et au vote d’un devis de l’entreprise URETEK aux fins d’injection de résine en sous-sol (résolutions 12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5) étaient votées. Le procès-verbal de l’assemblée générale était notifiée aux consorts [P] le 5 juin 2023.
Par acte délivré le 27 juillet 2023, les consorts [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que la SARLU HISYNDIC afin de demander l’annulation de résolutions votées à l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2023.
La société FONCIA MANSART venant aux droits de la société HYSINDIC est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le
2 juin 2025, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 9, 21 et 42, du décret du 17 mars 1967 en ses articles 9, 19-2 et 64, et des articles 641, 642, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
— Donner acte et constater le désistement des demandeurs à l’égard de la société HISYNDIC et le déclarer parfait ;
— Donner acte à la société FONCIA MANSART de son intervention volontaire ;
— Annuler les résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 18 avril 2023 ;
— Débouter la société FONCIA MANSART et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
— Condamner la société FONCIA MANSART in solidum avec le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIA MANSART in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel DESPORTES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs affirment qu’il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société HISYNDIC, celle-ci existant toujours, ne s’étant pas constituée en son nom et aucun document ne permettant, selon eux, de justifier que la société FONCIA MANSART viendrait aux droits de HISYNDIC. Toutefois, les demandeurs soutiennent que la société FONCIA MANSART était le syndic en exercice lors de la convocation à l’assemblée générale litigieuse du
18 avril 2023 de sorte qu’ils entendent se désister de leurs demandes à l’encontre de la société HISYNDIC.
Au soutien de leur demande d’annulation, les consorts [P] estiment que le non-respect du délai de convocation, s’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un grief causé par l’envoi tardif. Ils expliquent que le décret du
17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires doit intervenir au moins 21 jours avant la date de la réunion et qu’en l’espèce, ils ont reçu la convocation le 29 mars 2023.
Pour répondre au moyen des défendeurs, ils soutiennent que l’article 641 du code de procédure civile ainsi que le décret du 17 mars 1967 affirment que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile dispose que le délai expire le dernier jour à 24 heures, de sorte que, selon les demandeurs, le délai a commencé à courir le 30 mars 2023 et expirait le 18 avril 2023 à 24 heures. L’assemblée ne pouvait dès lors, selon eux, se tenir avant le 19 avril.
En réponse au moyen des défendeurs invoquant l’urgence, à titre subsidiaire, les demandeurs expliquent que c’est à leur initiative qu’une expertise judiciaire a été ordonnée et ce du fait de l’inactivité du syndicat des copropriétaires. De plus, à l’issue de la première réunion d’expertise du 17 janvier 2023, la note de l’expert ne prescrit aucuns travaux, selon eux – celui-ci nécessitant une extension de sa mission d’expertise pour se prononcer sur d’éventuels travaux structurels. Ils affirment que ce n’est qu’après l’extension de sa mission le
9 juin 2023 par ordonnance, puis par une seconde réunion du 22 juin 2023, qu’il a préconisé des mesures conservatoires. En ce sens, selon les demandeurs, l’urgence ne pouvait être caractérisée au jour de l’assemblée générale litigieuse. Aussi, lors de la réunion du 22 juin 2023, les consorts [P] soutiennent que l’expert a été réservé sur la mise en œuvre de la solution votée lors de l’assemblée litigieuse. Par conséquent, selon eux, il ne pouvait y avoir urgence à voter des travaux qui n’avaient pas été soumis au préalable à l’avis de l’expert et dont il a indiqué ensuite qu’il n’y était pas favorable.
Les demandeurs indiquent de plus que l’obligation de mise en concurrence, telle qu’elle ressort de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, n’a pas été respectée. En l’espèce, ils expliquent que le seuil à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire est de
1.500 euros. Or, ici, ils estiment qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence pour les travaux votés par l’assemblée générale litigieuse, alors même que plusieurs solutions techniques existaient et qu’une étude plus approfondie était nécessaire. En réponse au moyen des défendeurs, les demandeurs estiment que l’absence de mise aux voix de la résolution tendant à ce que le conseil syndical choisisse une entreprise, n’est pas une décision et ne peut pas manifester une renonciation à la mise en concurrence. De plus, elle intervient après la résolution 12.2 qui a permis le vote des travaux litigieux de sorte qu’elle n’a pas été mise aux voix car la solution de travaux URETEK a été votée préalablement. Aussi, la mise en concurrence est, selon les demandeurs, une disposition d’ordre public sans renonciation possible. Ils ajoutent que la délégation de pouvoir accordée au conseil syndical ne peut valoir mise en concurrence. Cette obligation est, selon eux, une obligation préalable à la tenue de l’assemblée générale et doit se manifester dès la convocation de l’assemblée. Ici, un seul devis était annexé à la convocation.
Enfin, selon eux, le caractère irrégulier des résolutions litigieuses est démontré par le vote, le 14 février 2024, par l’assemblée générale ordinaire, de l’annulation de la résolution 12 de l’assemblée du 18 avril 2023, assemblée litigieuse. Néanmoins, ils estiment que cette assemblée générale n’apparait pas définitive, que le vote n’a pas reconnu que les résolutions étaient irrégulières et qu’ils ne peuvent donc se désister.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique
le 27 février 2025, la société FONCIA MANSART demande au tribunal,
au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de l’article 21 de la loi du
10 juillet 1965, des articles 640 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société FONCIA MANSART, venant aux droits de la société HISYNDIC et désignée syndic de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], par l’assemblée générale du 25 février 2022 ;
— Mettre hors de cause la société HISYNDIC ;
— Juger que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du
18 avril 2023 a bien été notifiée aux consorts [P] 21 jours avant sa tenue ;
A titre subsidiaire :
— Si le tribunal estimait que la convocation à l’assemblée générale n’avait pas été notifiée aux demandeurs 21 jours avant sa tenue, juger que ce délai pouvait être moindre en raison de l’urgence des travaux objet des résolutions ;
En tout état de cause :
— Juger que l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] a été mise en mesure de mettre en concurrence des solutions alternatives à celles adoptées par la résolution 12.2 ;
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes ;
— Condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Franck LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause de la société HISYNDIC, la société FONCIA MANSART affirme être venue aux droits de celle-ci à compter du 23 mars 2021 et qu’elle a été reconduite en qualité de syndic par une résolution du 25 février 2022.
Concernant la convocation à l’assemblée générale litigieuse, la société défenderesse estime que la convocation a bien été notifiée 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale du 18 avril 2023 conformément aux dispositions du décret invoqué. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que l’urgence de la situation a permis de déroger au délai de 21 jours. Elle affirme que les opérations d’expertise ont mis en évidence la nécessaire reprise de fondations de l’immeuble et la nécessité de mesures conservatoires et, qu’ainsi, une convocation en urgence était nécessaire.
Concernant l’absence de mise en concurrence, la société soutient que la mise en concurrence n’est obligatoire qu’à partir du moment où elle est imposée par l’assemblée générale. Ici, la société FONCIA MANSART indique qu’une des résolutions à l’ordre du jour prévoyait que « l’assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour choisir l’entreprise qui réalisera les travaux » et que l’assemblée, en donnant mandat au conseil syndical, aurait pu permettre la mise en concurrence de plusieurs entreprises. Cependant, ici, selon la défenderesse, l’assemblée a voté la réalisation des travaux par la société URETEK et a donc renoncé à la mise en concurrence. Aussi, ce choix apparaissait justifié par l’urgence de la situation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LE CHESNAY (78150), demande au tribunal, au visa de l’article 21 de la loi du 10 juin 1965, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, des articles 640 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter les consorts [P] de leur demande d’annulation des résolutions n°12,12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023 ;
— Condamner solidairement les consorts [P] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires affirme que le délai de 21 jours pour la convocation a bien été respecté. A titre subsidiaire, il explique que l’urgence de la situation a permis de déroger au délai de convocation de 21 jours. Ici l’expertise a mis en évidence, selon lui, de nécessaires reprises des fondations de l’immeuble et mesures conservatoires. En réponse au moyen des demandeurs, il indique que la nécessité de remédier aux désordres structurels a été abordée durant la réunion d’expertise précédant l’assemblée générale et qu’une extension de la mission de l’expert avait été demandée en ce sens.
Sur le respect de la mise en concurrence, le syndicat explique que l’assemblée générale aurait pu choisir la mise en concurrence entre plusieurs entreprises en votant un mandat au conseil syndical pour choisir l’entreprise. Néanmoins, selon le défendeur, cette résolution n’a pas été mise au vote et l’assemblée y a, dès lors, renoncé pour voter les travaux par la société URETEK.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société HISYNDIC et l’intervention volontaire de la société FONCIA MANSART
Au regard des conclusions des demandeurs, il convient de constater le désistement des consorts [P] de leurs demandes à l’encontre de la société HISYNDIC, et l’intervention volontaire de la société FONCIA MANSART, qui agissait en qualité de syndic au moment où a été convoquée l’assemblée générale litigieuse, et où ont été votées les résolutions dont l’annulation est demandée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 adoptées lors de l’assemblée générale du 18 avril 2023
Le décret du 17 mars 1967 dispose en son article 7 « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. ». L’article 9 du même décret ajoute que la convocation « contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. ». Ce même article précise en son troisième alinéa que « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ». En l’absence d’urgence, le non-respect de ce délai peut entraîner la nullité de l’assemblée générale ou de ses résolutions, l’assemblée n’ayant pas été régulièrement tenue.
L’article 64 du même décret précise que la notification de la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, de plus, que le point de départ du délai, suivant la notification, est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 640 du code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. ». L’article 641 du même code ajoute que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». L’article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. ».
En l’espèce, s’est tenue une assemblée générale ordinaire des copropriétaires le 18 avril 2023 au cours de laquelle les consorts [P] étaient présents. Ils ont voté contre les résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 litigieuses. Ils ont, de plus, demandé la nullité desdites résolutions dans un délai de 2 mois et remplissent donc les conditions légales d’exercice du recours.
Par ailleurs, il ressort de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, produite par les demandeurs, que cette convocation a été reçue le
29 mars 2023 par les consorts [P]. Conformément aux dispositions du code de procédure civile et au décret invoqué, c’est à partir du lendemain de cette date qu’a commencé à courir un délai de 21 jours – délai minimum à respecter avant que l’assemblée ne se tienne. En l’espèce, le délai de 21 jours s’est donc terminé le 18 avril 2023 à 24 heures et, en ce sens, pour respecter le délai, le syndic de copropriété ne pouvait convoquer une assemblée générale ordinaire avant le 19 avril 2023. Il apparait donc que le délai de 21 jours n’a pas été respecté par la société FONCIA MANSART, qui, exerçant en tant que syndic, a procédé à la convocation de l’assemblée.
Concernant l’urgence invoquée par les défendeurs à titre subsidiaire, il ressort de la note aux parties, délivrée par l’expert en date du 18 janvier 2023, que celui-ci avait constaté des fissures en façade, une humidité réelle, un sinistre au niveau du plancher ainsi que des infiltrations. Ces constatations ont, dès lors, été faites avant le vote des résolutions litigieuses. Néanmoins, si un éventuel problème structurel était sous-entendu par l’expert qui sollicitait une extension de sa mission, il ne figure sur cette note aucun élément décrivant une urgence particulière ou la nécessité, pour la copropriété, de prendre des mesures conservatoires. En effet, c’est seulement dans sa note aux parties du 22 juin 2023 que l’expert a prescrit des mesures conservatoires, soit après la convocation de l’assemblée et le vote des résolutions litigieuses. En ce sens, les défendeurs ne peuvent invoquer l’urgence qui résulterait des constatations de l’expert et qui auraient justifié une convocation hors délai de l’assemblée générale des copropriétaires. Il apparait en effet que l’expert n’avait pas fait part d’une urgence particulière à réaliser les travaux lorsqu’a été convoquée l’assemblée et lorsque les résolutions ont été votées.
A défaut d’une urgence démontrée, l’absence de respect du délai de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est, en soi, un motif de nullité du procès-verbal d’assemblée ou de toute résolution contestée par des membres de la copropriété. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’étudier le second moyen invoqué par les demandeurs concernant l’absence de mise en concurrence.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité des résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 18 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu
provision. ».
La société FONCIA MANSART, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maitre Emmanuel DESPORTES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FONCIA MANSART, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum, à payer aux consorts [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA MANSART sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate le désistement de Monsieur [O] [P], Madame [M] [A] épouse [P] et Madame [F] [P] à l’égard de la SARLU HISYNDIC ;
Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiées FONCIA MANSART ;
Annule les résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 18 avril 2023 ;
Condamne in solidum la société FONCIA MANSART et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [O] [P], Madame [M] [A] épouse [P] et Madame [F] [P], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FONCIA MANSART de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société FONCIA MANSART et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maitre Emmanuel DESPORTES, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rédigé par Madame Emma HIRSCH, Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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