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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 17 févr. 2026, n° 25/09521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 17 Février 2026
N° RG 25/09521 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3Q6
Époux [T]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [S] [C],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T]
né le04 [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 04 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celui-ci signées respectivement par Madame [S] [C] le 18 octobre 2025 et par Monsieur [A] [T] le 06 novembre 2025 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
et de
Madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2025 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Madame [S] [C] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4]
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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