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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00010
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00436
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4LD
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : M. [R] [E])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Sonia HERTZ : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 06 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [E], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 25 novembre 2022 mentionnant « épicondylite droite avec tendinopathie fissuraire des épicondyliens droits ».
Par courrier du 1er décembre 2022, la CPAM de la Sarthe a informé la société [5] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 24 mars 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 » concernant Monsieur [R] [E].
Par courrier du 23 mai 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 25 septembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2024.
Reprenant ses dernières écritures du 25 septembre 2023, la société [5] a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 24 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [E].
Elle fait valoir que l’exposition certaine et régulière au risque du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n’est pas établie. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard en ne l’avisant pas de la déclaration de maladie professionnelle et en ne l’informant pas de la date d’expiration du délai de 120 jours, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Reprenant ses dernières écritures du 14 juin 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E], de la dire opposable à la société [5] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que les conditions prévues au tableau n° 57 sont remplies ce qui justifie la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de la société [5] et qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
La décision de la CPAM de prise en charge d’une maladie professionnelle est en principe opposable à l’employeur à qui elle est notifiée.
…/…
— 3 -
L’employeur peut en contester l’opposabilité pour des motifs tenant au respect de la procédure ou aux conditions relatives à la maladie professionnelle.
1. Sur le respect de la procédure d’instruction
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, la CPAM a avisé la société [5] par courrier du 1er décembre 2022 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical qui l’accompagnait, lui a envoyé le questionnaire à compléter et l’a avisée des dates de consultation et d’émission d’observations. Ce courrier indiquait notamment que le dossier était consultable à partir du 10 mars 2023 et le resterait jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 30 mars 2023.
Ce courrier a été envoyé par lettre recommandée à la société [5] qui l’a reçu le 05 décembre 2022.
La CPAM a respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et aucun manquement à son obligation d’information à l’égard de la société [5] n’est établi. Ce moyen sera rejeté.
2. Sur les conditions relatives à la maladie professionnelle
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Concernant le coude et la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, la liste limitative des travaux est la suivante :
…/…
— 4 -
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
En l’espèce, Monsieur [R] [E] est employé par la société [5] depuis 2004. Il a été opérateur de soudure de 2004 à 2016, il a occupé différents postes au service qualité de 2016 à 2020. En 2021, il a mis sous pli des masques respiratoires anti-covid. Depuis 2022, il est agent d’entretien. Il est en charge de la dépose des rouleaux d’essuie-mains en papier dans les locaux et de l’entretien des abris fumeurs, vidage des cendriers et changement des sacs poubelle. Il travaille à temps complet, soit 40 heures par semaine.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [R] [E] a précisé qu’il récupérait les cartons avec un chariot, chargeait la voiture et approvisionnait tous les locaux d’entretien. Il a ajouté porter, carton par carton, environ 10 cartons de 6 rouleaux et 10 lots de 2 rouleaux tous les 2 jours plus un carton de sacs poubelle par mois. Parmi ses tâches, il passe le balai, ramasse les mégots et vide les poubelles. Il a indiqué qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
La description des tâches accomplies par Monsieur [R] [E] est concordante entre l’employeur et le salarié.
La société [5] estime que les tâches réalisées par Monsieur [R] [E] n’impliquent pas de gestes nocifs au niveau du coude en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance. Elle souligne que les tâches sont variées, effectuées en binôme, sans cadence et sans hyper-sollicitation du coude.
Les travaux précisés au tableau 57 pour la tendinopathie du coude concernent des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Les tâches exercées par Monsieur [R] [E] en tant qu’agent d’entretien impliquent la réalisation de tels mouvements : ramassage des mégots, vidage des poubelles, passage du balai, port de cartons, changement des rouleaux d’essuie-mains.
Selon le tableau, ces mouvements doivent être accomplis de manière répétée et de manière habituelle.
Dans la mesure où il s’agit des fonctions de Monsieur [R] [E], ces mouvements sont nécessairement répétés et habituels puisqu’il les accomplit chaque jour travaillé à plusieurs reprises au cours de la journée, étant rappelé qu’il travaille à temps complet.
Le tableau n’impose aucune condition quant à la fréquence ou la cadence des gestes.
Le fait que Monsieur [R] [E] travaille en binôme ne retire pas le fait qu’il réalise les gestes mentionnés. Il n’est pas allégué qu’il serait uniquement présent en observation auprès de son collègue.
Dans ces conditions, il est établi que les travaux listés dans le tableau 57 B sont effectivement exécutés par Monsieur [R] [E] dans le cadre de son travail d’agent d’entretien au sein de la société [5].
…/…
— 5 -
Les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] étant remplies, c’est à juste titre que la CPAM de la Sarthe a décidé de reconnaître l’origine professionnelle de la tendinopathie du coude droit déclarée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [5] et de lui déclarer opposable la décision de CPAM de la Sarthe du 24 mars 2023 portant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] au titre du risque professionnel.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [5] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 24 mars 2023 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Sarthe du 24 mars 2023 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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