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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNO5
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le dix neuf Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Angélina HARDY-LOISEL avocat au Barreau de RENNES au sein de la SELARL ACTB et par la SELARL 1927 AVOCATS, représentée par Maître Thomas DROUINEAU, associé de ladite SELARL, avocat au Barreau de Poitiers, exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927 .
ET :
— Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
— Madame [N] [L] épouse [J], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
Débiteurs saisis, représentés par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES, régulièrement constitué.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2024 S n°84, le 13 décembre 2024,avec rectification publiée au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, le 27 décembre 2024, sous les références volume 2024 S n°87, le Crédit foncier de France poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison à usage d’habitation, appartenant à monsieur [F] [J] et madame [N] [L], située commune de Vitré (35500)[Adresse 1] [Adresse 5]”, cadastrée section [Cadastre 9], pour une contenance de 02a 47ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 5 février 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 février 2025, le Crédit foncier de France a fait assigner monsieur [F] [J] et madame [N] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et les modalités de la vente.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience d’orientation a eu lieu le 12 juin 2025.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mai 2025, la partie demanderesse a déclaré notamment se désister de son instance, les parties étant parvenues à un accord en cours de procédure.
Lors de cette audience, monsieur [F] [J] et madame [N] [L], étaient représentés par leur avocat, celui-ci n’a pas formé d’oberservations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile:
“ le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il conviendra de constater le caractère parfait du désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, les débiteurs saisis n’ayant en effet présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE supportera la charge de dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que le CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera la charge des frais et dépens sauf meilleur accord des parties conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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