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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 déc. 2025, n° 25/10362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10362 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7BK
Minute n° 25/01176
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 décembre 2025 ;
Devant Nous, Caroline ABIVEN, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 05 Mai 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 16 décembre 2025, reçue au greffe le 16 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2025 à M. [T] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 décembre 2025 ;
Vu le certificat d’incompatibilité en date du 23 décembre 2025, reçu au greffe à 12h26 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [T] [P] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que l’intéressé n’a pas reçu notification de la décision de maintien des soins sous contrainte dès que son état de santé le permettait, même si initialement, son état de santé ne le permettait pas.
L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent”.
En l’espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques prise les 15 décembre 2025 n’a pas pu être notifiée à Monsieur [T] [P] en raison de son état de santé, ce qui ressort de la mention expresse figurant sur ladite décision.
Si le certificat médical dressé le 16 décembre 2025 par le docteur [X] mentionne que l’état du patient permettait alors sa présence à l’audience, il est aussi relevé que M [P] présentait encore une instabilité motrice avec “un discours marqué par des éléments délirants mégalomaniaque et de persécution à mécanisme intuitif et imaginatif. Il évoque être un loup et avoir pouvoirs psychiques. (…) Il reste sensible aux stimuli et nécessite encore un tes d’isolement pour limiter les stimuli”.
Il résulte du certificat médical dressé le 23 décembre 2025 par le docteur [W] que l’état de M [P] n’était alors plus compatible avec son audition.
Ces éléments suffisent à établir que l’état de santé de M [P] n’est pas compatible avec la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques.
Dans ces conditions, la notification est bien régulière.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [T] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [P]
Le 23 décembre 2025
Le greffier,
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