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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 20/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
3 Mars 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 20/01375 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IU3E
AFFAIRE :
S.A.R.L. CANDIO-LESAGE
C/
[W] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CANDIO-LESAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL GROLEAU (Me Groleau), barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP VIA AVOCATS (Me Chatellier), barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 janvier 2016, la SCI Rocher Portail, représentée par M. [G] en sa qualité de gérant, s’est portée acquéreur du château [Adresse 7] à Saint-Brice-en-Coglès (35460).
Dans le cadre de travaux d’entretien et de restauration du château, une mission de maitrise d’œuvre a été confiée à la société Candio Lesage suivant un contrat du 28 mars 2016, signé par M. [G] désigné comme propriétaire du château, moyennant une rémunération de 11 % du montant des travaux.
Le lot maçonnerie a été confié à la société [I] suivant marché du 28 octobre 2016.
La société Candio Lesage a émis une facture n° 1763 en date du 3 août 2017 d’un montant de 9 351,80 € qu’elle a adressée à la SCI Rocher Portail.
Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Rocher Portail et a nommé Me [K] en qualité de mandataire.
Le 12 octobre 2018, la société Candio Lesage a adressé sa facture définitive n° 1874 à la SCI Rocher Portail d’un montant de 13 250,87 € comprenant le montant de la facture précédente n° 1763 ainsi qu’un montant complémentaire.
Par courrier recommandé du 12 février 2019, la société Candio Lesage a mis en demeure M. [G] en son nom personnel de payer la facture.
Devant l’absence de règlement, la société Candio Lesage a, par acte du 13 mai 2019, assigné M. [G] devant le tribunal d’instance de Rennes aux fins de paiement de la somme de 13 250,87 €. Le tribunal d’instance de Rennes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Rennes a, par une ordonnance du 19 novembre 2019, admis la créance d’un montant de 9 351,80 € de la société Candio Lesage au passif de la SCI Rocher Portail. Le juge-commissaire a, par ailleurs, rejeté la créance de la société Candio Lesage de 3 899,07 €.
Par acte du 27 septembre 2019, la SCI Rocher Portail et M. [G] ont assigné les sociétés Candio Lesage et [I] devant le président du tribunal de grande instance de Rennes statuant en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré M. [G] irrecevable en son action et ordonné une expertise judiciaire au bénéfice de la seule SCI Rocher Portail au contradictoire des sociétés Candio Lesage et [I]. Ainsi, M. [S] a été désigné expert. Il a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Par acte du 4 décembre 2019, la société [I] a assigné la SCI Rocher Portail et la Selarl COPMJ représentée par Me [K] ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de paiement. L’instance, enregistrée sous le n° RG 19/7652, est pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions n° 2, notifiées le 8 novembre 2022, la société Candio Lesage demande au tribunal de :
« -CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société CANDIO – LESAGE la somme de 13.250,87 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017 ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société CANDIO – LESAGE une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] formulé à l’encontre de la société CANDIO LESAGE ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions, notifiées le 14 juin 2022, M. [G] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, -
— D²IRE ET JUGER que l’action initiée par la Société CANDIO LESAGE apparaît mal dirigée à l’encontre de Monsieur [G],
à ce titre, -
— DECLARER la Société CANDIO LESAGE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DIRE ET JUGER que la Société CANDIO LESAGE a engagé sa responsabilité au préjudice de Monsieur [G]
— DIRE QUE JUGER que la Société CANDIO LESAGE n’est pas allée au bout de sa mission,
— DEBOUTER ainsi la Société CANDIO LESAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ALLOUER à Monsieur [G] une somme de 3.000e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— STATUER comme de droit s’agissant des dépens d’instance la Société CANDIO LESAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions »
En application de l’article 455 du même, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 16 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [G] soutient que la société Candio Lesage n’est pas recevable à agir contre lui en son nom personnel. Il soutient que la SCI Rocher Portail, propriétaire du château, a la qualité de maître d’ouvrage et cocontractant de la société Candio Lesage. Il fait état d’une erreur matérielle sur le contrat d’architecte le présentant à titre personnel comme le propriétaire et maître d’ouvrage. Il indique que la SCI Rocher Portail a signé les marchés de construction, formulé les demandes de subvention et procédé au paiement. Il ajoute que les factures d’honoraires ont été adressées à la SCI Candio Lesage qui a déclaré sa créance au passif de la SCI. A ce sujet, elle soutient que l’ordonnance du juge-commissaire a autorité de chose jugée s’agissant de l’identité du débiteur et que la présente action est mal dirigée.
La société Candio Lesage ne discute pas sérieusement les moyens soulevés par M. [G] au soutien de la fin de non-recevoir. Dans l’exposé des faits et de la procédure, elle se contente d’indiquer que M. [G] est le cocontractant au terme de l’acte du 28 mars 2016 et le propriétaire du château.
Le maître d’un ouvrage est son propriétaire, qui a seule qualité pour agir pour la défense des intérêts afférents à son bien (3ème civ. 1er juillet 2009, pourvoi 08-14.214). Il est également défini comme celui pour le compte duquel les travaux sont exécutés (3e Civ., 12 juillet 1989, pourvoi n° 88 11.289).
En l’espèce, le contrat d’architecte du 28 mars 2016 a été signé par M. [G] qui y est désigné comme le propriétaire et maître d’ouvrage.
Or, au terme de l’acte authentique du 22 janvier 2016, le château a été acquis par la SCI Rocher Portail qui dispose ainsi de la qualité de propriétaire du bien. La société Candio Lesage ne peut affirmer que M. [G] est le propriétaire du bien.
La mention de « M. [G], propriétaire et maître d’ouvrage du bien » sur le contrat d’architecte est erronée et procède de la confusion dans l’esprit du rédacteur du contrat entre M. [G], gérant de la SCI et M. [G] en son nom personnel. La signature du contrat par M. [G] doit être regardée comme engageant la seule SCI dont il est le gérant.
Il résulte d’ailleurs des autres pièces liées à l’exécution du marché que la SCI Rocher Portail s’est comportée et a été perçue comme le cocontractant de la société Candio Lesage.
Ainsi, les marchés de travaux ont été initiés par la SCI Rocher Portail pour la rénovation et l’entretien de son bien. Les factures n° 1763 et n° 1874 de la société Candio Lesage ont été adressées à la SCI Rocher Portail. Par ailleurs, il convient de rappeler que la société Candio Lesage a déclaré sa créance au passif de la SCI. Or, la présente action dirigée contre M. [G] en son personnel vise au paiement de la même créance.
L’ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2019 admettant une partie du montant de sa créance à hauteur de 9 351,80 € a autorité de la chose jugée et fait nécessairement obstacle à l’action en paiement de la créance contre un autre débiteur.
Il convient d’indiquer que, dans une instance pendante, la société [I] a assigné la SCI Rocher Portail et son mandataire en paiement du solde de marché.
La société Candio Lesage n’est pas recevable en son action.
Sur les autres demandes :
La société Candio Lesage, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la société Candio Lesage irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société Candio Lesage aux dépens ;
CONDAMNE la société Candio Lesage à verser à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente
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