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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 27 nov. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° RG 23/00158 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7HA
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
1 copie exécutoire à Me FREYSSINET
1 copie conforme à :
— Me FREYSSINET
— M. [O]
— Me MARCHE
1 copie dossier
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J] [V] Représentée par M.[W] [C]
RCS [Localité 10] n° 392 566 493
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 18 Janvier 1993 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [M] [G]
née le 11 Mai 1998 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-5442 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS : 06 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la SCI [J] [V] a consenti un bail d’habitation meublé à Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 12] (19 000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros et de 20 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, une reconnaissance de dette à hauteur de 2 432,31 euros a été signée le 12 octobre 2022 par les locataires, s’engageant, en sus des loyers courants, à payer une somme d’apurement de 100 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 583,38 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 19 juin 2023.
Par courrier en date du 15 octobre 2023, Madame [M] [G] a informé la bailleresse de sa volonté de résilier le bail et du maintien de Monsieur [F] [O] dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SCI [J] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la résiliation du bail portant sur le logement au [Adresse 6] ([Adresse 1]), logement et parking, en date du 17 juillet 2023 par l’effet du jeu de la clause résolutoire, de juger Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] occupants sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2023, d’ordonner en conséquence l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est, et d’un serrurier, de condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 5 404,06 euros au titre des loyers et charges impayés, à la date du 17 juillet 2023 (loyer de juillet inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation en vertu de l’article 1760 du code civil, égale au montant des loyers réindexés et charges, à compter d’août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’établissement d’un procès-verbal de reprise / d’expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi par le fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil, de condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, l’assignation, la dénonce EXPLOC et les frais postérieurs.
Par courrier en date du 13 novembre 2023, Madame [M] [G] a délivré congé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle les parties ont toutes comparues ou ont été représentées.
Par courrier en date du 4 mars 2024, Monsieur [F] [O] a informé la bailleresse de ce qu’il quittait les lieux le 31 mars 2024, ce qu’il fît.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 5 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, la SCI [J] [V], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Madame [M] [G] de ses demandes, fins et prétentions, de condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] au paiement :
— De la somme de 6 609,08 euros au titre de la dette locative (loyers et charges),
— De la somme de 854,78 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement,
De dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, les frais d’assignation, la dénonce EXPLOC et les frais postérieurs au jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [J] [V], représentée par son conseil, mentionne qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la résiliation du bail et l’expulsion dans la mesure où les deux locataires ont quitté le logement. Elle indique que la dette locative s’élève à la somme de 6 609,08 euros selon décompte actualisé au 18 décembre 2024 et demande que Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] soient condamnés solidairement au paiement de cette somme. La SCI [J] [V], représentée par son conseil, sollicite également la somme de 854,78 euros, faisant valoir que le logement rendu l’a été dans un état de saleté important. Elle soutient que l’argumentaire de Madame [M] [G] sur l’insalubrité du logement ne saurait prospérer, mentionnant que le document produit est une « saisine-repérage » du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne faisant état d’un entretien, sans apporter aucun justificatif des suites données. La SCI [J] [V], représentée par son conseil, conteste que le logement soit insalubre et verse notamment aux débats une pièce concernant les recommandations professionnelles concernant les VMC, démontrant que le logement est conforme aux normes. Concernant la répartition des factures d’électricité, elle indique que l’appartement, le dépôt et les garages sont alimentés par un compteur triphasé installé par un professionnel de la société EDF. Une phase alimente le dépôt et l’appartement, chacun ayant un compteur individuel. Une autre phase alimente les garages. La SCI [J] [V], représentée par son conseil, mentionne que le logement dispose de son compteur individuel tout comme le local de dépôt et qu’une fois ces deux consommations déduites, le reste concerne l’ensemble des garages assumé par elle. Par ailleurs, la SCI [J] [V], représentée par son conseil, rappelle que les locataires ont signé une reconnaissance de dettes le 12 octobre 2022, concernant, en autre, les factures d’électricité. Elle produit aux débats une documentation d’une simulation relative à la consommation d’électricité d’une superficie de 50 m² d’un logement DPE classe E où la consommation est de 15 000 kwk/an et rappelle que le logement en cause est d’une superficie de 52 m² avec un décompte annuel des factures produites inférieur à 15 000kwk/an. La SCI [J] [V], représentée par son conseil, mentionne que l’engagement pris par le biais de la reconnaissance de dette n’a pas été tenu et que Madame [M] [G] est coutumière du non-respect de ses obligations qui lui incombent, caractérisant sa mauvaise foi.
Madame [M] [G], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures, sollicite, à titre principal, de débouter la SCI [J] [V] de ses demandes, de la condamner à produire depuis le mois d’octobre 2020 le détail des factures d’électricité mensuelles pour le bien loué et uniquement pour ce bien, avec le mode de répartition utilisé, subsidiairement, de condamner Monsieur [F] [O] à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur [F] [O] et la SCI [J] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [G], représentée par son conseil, indique avoir à plusieurs reprises interpellé sa bailleresse concernant les difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de cette location. Elle mentionne avoir adressé une mise en demeure en date du 27 mars 2023, sollicitant une mise en conformité du logement. Madame [M] [G], représentée par son conseil, souligne avoir fait appel en mars 2023, en l’absence de réponse de sa bailleresse, au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. Elle indique que celui-ci a rendu son rapport le 30 mars 2023. Madame [M] [G], représentée par son conseil, considère que le logement est insalubre. Elle souligne également que les factures d’électricité étaient très élevées et mentionne que les autres lieux de l’ensemble immobilier ne disposent pas de sous-compteur et qu’ils sont reliés sur le compteur de l’appartement. Madame [M] [G], représentée par son conseil, indique que la SCI [J] [V] avait indiqué qu’une répartition serait faite à réception des factures et mentionne qu’aucun mode de répartition précis ne lui a été transmis. Elle conteste que la répartition réalisée reflète sa consommation, sans lien avec le DPE. Madame [M] [G], représentée par son conseil, souligne qu’elle a été trompée par sa bailleresse qui lui a fait signer une reconnaissance de dette. Enfin, elle mentionne avoir quitté le logement le 15 octobre 2023 et conteste ne pas avoir payé l’intégralité du loyer jusqu’à son départ. Madame [M] [G], représentée par son conseil, réfute être de mauvaise foi et mentionne ne pas devoir supporter les frais de nettoyage, n’étant plus dans le logement, lors du départ de Monsieur [F] [O].
Monsieur [F] [O], régulièrement assigné à étude et présent à la première audience le 8 janvier 2024, n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle cette affaire a été entendue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 alinéas 1 et 2 dispose que les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la créance locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 8-VI de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre les parties le 28 octobre 2020 pour une durée d’un an et reconduit tacitement à son terme pour une durée d’un an. Le contrat de bail en litige contient, par ailleurs, une clause de solidarité (article VII).
Madame [M] [G] a transmis à la bailleresse un courrier en date du 15 octobre 2023, mentionnant être séparée de son concubin et que ce dernier souhaitait rester dans le logement. Par la suite, Madame [M] [G] a délivré congé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 et distribuée le 14 novembre 2023.
Il en ressort que Madame [M] [G] était tenue solidairement des loyers et charges jusqu’au 14 juin 2024 au plus tard.
Monsieur [F] [O] a quitté les lieux le 4 mars 2024, non contesté par la bailleresse.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Le montant du loyer et provision sur charges est de 327,67 euros,
— Les consommations d’eau ne sont pas contestées.
L’article 25-10 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Aux termes de l’article 23 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le contrat de bail stipule concernant les modalités de répartition des consommations du locataire « relevé et répartition suivant les indices de compteurs individuels » et a été conclu moyennant un loyer de 300 euros et de 20 euros de « charges récupérables ».
Par ailleurs, le contrat de fourniture d’énergie électricité a été souscrit par la SCI [J] [V] avec EDF ENTREPRISES. Il ressort des factures produites que l’ensemble des consommations a été facturé à la SCI [J] [V], sans indication précise de la consommation individuelle du logement.
En dépit de ses affirmations, il ne ressort nullement des éléments versés par la requérante, de la présence d’un compteur individuel pour le logement en litige. La SCI [J] [V] ne produit, ainsi, pas de relevé de compteur permettant de justifier des consommations imputées aux locataires et figurant sur les décomptes.
Il ressort des éléments produits, que :
Factures EDF
Débit sur décompte locatif
Facture recto en date du 12 avril 2021 : 1815.73 euros (sans précision sur la période de consommation)
Relevé EDF du 10 avril 2021 : période du 28 août 2020 au 10 mars 2021 : 957.69 euros
/
EDF : période d’avril 2021 à octobre 2021 : 856.44 euros
Facture en date du 12 avril 2022, période de consommation du 11 octobre 2021 au 10 avril 2022 : 1657.09 euros
EDF : période d’octobre 2021 à avril 2022 : 998.82 euros
Facture en date du 12 octobre 2022, période de consommation du 11 avril 2022 au 10 octobre 2022 : 660.66 euros
EDF : période de mai 2022 à octobre 2022 : 933.71 euros
Facture en date du 6 avril 2023, période de consommation du 11 octobre 2022 au 4 avril 2023 : 1653.02 euros
EDF : période de novembre 2022 à avril 2023 : 1375.54 euros
Facture en date du 12 avril 2024, période de consommation du 11 octobre 2023 au 10 avril 2024 : 1042.61 euros
« Rajouter facture EDF au 5 avril 2024 : 716.59 euros »
La répartition des factures d’électricité n’est nullement explicitée ni documentée, ne résultant que d’écrits de la bailleresse. A cet égard, il est singulier de relever que les locataires seraient redevables de la somme de 933,71 euros pour la période de mai 2022 à octobre 2022 alors que sur la facture EDF, le montant était sur une période quasi-similaire de 660,66 euros (souligné par nos soins).
La bailleresse n’établit pas l’exigibilité des sommes sollicitées à l’encontre des défendeurs, et ce en dépit de la reconnaissance de dette, ne comportant également aucune précision sur la présence d’un compteur individuel et sur des justificatifs des sommes sollicitées. Dans ces conditions, la SCI [J] [V] étant défaillante dans la charge de la preuve, les demandes relatives à la consommation d’électricité ne seront pas retenues.
Les décomptes produits par la bailleresse indiquent que les loyers de novembre, décembre 2023 et de janvier à mars 2024 n’ont pas été réglés. Les extraits de relevé de compte produits en défense ne démontrent pas que ces sommes ont été versées.
Dès lors, la créance locative s’élève à la somme de 2 464,87 euros.
Madame [M] [G] sollicite que la SCI [J] [V] soit déboutée de ses demandes, en faisant valoir l’insalubrité du logement loué.
L’article 1719 du code civil dispose "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. "
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ainsi, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de principe que face à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance par le bailleur, le locataire ne peut invoquer l’exception d’inexécution et refuser de payer le loyer. La seule exception à ce principe est la preuve de manquements qui rendent impossible la jouissance des lieux loués. Ainsi, hormis les cas où le logement est inhabitable, le trouble subi par le locataire ne peut être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
En l’espèce, Madame [M] [G] a adressé un courrier de « demande de mise en conformité avec les normes décence » le 27 mars 2023, faisant notamment état de moisissures dans la salle de bain.
Si elle produit un document « saisine-repérage » du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne en date du 30 mars 2023, mentionnant notamment, que le toit terrasse comporte des infiltrations d’eau et que des moisissures sont présentes sur les murs, Madame [M] [G] ne produit aucun élément concernant les suites, alors que ce document mentionne "les occupants acceptent la transmission de la fiche au pôle de lutte contre l’habitat indigne de la [Localité 11], la visite d’un technicien qui qualifiera le logement et pourra si besoin prendre des photos (…)" et qu’une visite du logement était programmée le 11 juillet 2023, suite au signalement effectué par internet le 5 mai 2023.
Par ailleurs, dans le cadre de la conciliation initiée, la défenderesse n’a fait état que du problème de facturation d’électricité, sans mention de l’état de son logement, sollicitant, en outre, des délais de grâce.
L’ampleur des désordres n’est pas précisée par le rédacteur de la fiche qui n’est pas technicien, aucune photographie n’a été fournie avec cette fiche (les photographies produites par la défenderesse n’étant pas horodatées) et aucun procès-verbal ou expertise n’a été communiqué. De même, il n’est pas versé de document des services de l’Etat constatant cette insalubrité.
Il n’est pas suffisamment démontré que le logement était insalubre, impropre à son usage. En effet, Madame [M] [G] ne justifie pas d’une impossibilité totale d’occuper le logement, qu’elle a d’ailleurs occupé jusqu’en octobre 2023.
Dès lors, Madame [M] [G] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de la dette locative et elle sera condamnée à payer solidairement avec Monsieur [F] [O] la dette locative arrêtée à la somme de 2 464,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [O] à garantir Madame [M] [G] de la condamnation prononcée, au vu de la solidarité conventionnelle, comme indiqué ci-dessus. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais de remise en état du logement
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI [J] [V] sollicite la somme de 854,78 euros au titre des frais de nettoyage du logement. Elle produit en ce sens un devis en date du 24 avril 2024.
Or, il ne ressort nullement de l’état des lieux de sortie que le logement a été rendu dans un état de saleté. Aucune mention en ce sens n’y figurant.
Dès lors, la demande de la SCI [J] [V] sera rejetée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame [M] [G] et Monsieur [F] [X], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques.
Madame [M] [G] et Monsieur [F] [X] seront condamnés in solidum à payer à la SCI [J] [V] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [G] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Madame [M] [G] ;
CONSTATE que des factures d’électricité ont été produites ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [F] [X] à payer à la SCI [J] [V] la somme de 2 464,87 euros (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes), au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu de condamner Monsieur [F] [O] à garantir Madame [M] [G] de la condamnation prononcée ;
DÉBOUTE la SCI [J] [V] de sa demande de paiement au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [F] [O] à payer à la SCI [J] [V] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 27 novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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