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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGIJ
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
[B] [C]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNER, [V] [N]
Expédition délivrée aux parties le 30.06.25
Exécutoire délivré le 30.06.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.S. MJS PARTNER en la personne de Maître [K] [T] en sa qualité de liquidateur à la procédure collective de M. [E] [P] négociant automobiles
domiciliée : chez Me [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [N]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 04 février 2020, Monsieur [E] [P], enregistré comme entrepreneur individuel dans la vente de véhicules, a vendu à Monsieur [V] [N] un véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], numéro d’identification VF15RFLOH50925790, mis en circulation le 20 mai 2014, avec un kilométrage signalé de 90000 kilomètres.
Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 30 janvier 2020 ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait des défaillances mineures. Il constatait un kilométrage de 89815 kilomètres.
Suivant déclaration de cession du 25 juin 2020, Monsieur [V] [N] a vendu à Monsieur [B] [C] ce même véhicule avec un kilométrage signalé de 100707 kilomètres, moyennant le prix de 7500 euros.
Monsieur [B] [C] soumettait son véhicule à un contrôle technique le 31 janvier 2022 dont le procès-verbal indiquait que les kilométrages relevés lors de précédents contrôles techniques étaient les suivants :
-169158 kilomètres le 22 octobre 2018
-148905 kilomètres le 20 janvier 2020
-149036 kilomètres le 21 janvier 2020
-89784 kilomètres le 28 janvier 2020
-89815 kilomètres le 30 janvier 2020.
Suivant ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS a ordonné une expertise du véhicule au contradictoire de Monsieur [V] [N], Monsieur [B] [C] et Maître [K] [T] de la SELAS MJS PARTNERS, mandataire liquidateur de Monsieur [E] [P].
Suivant acte du 23 janvier 2024 (N°RG 24/60), Monsieur [B] [C] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— in limine litis, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné en référé,
— la résolution de la vente,
— sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
*7500 euros au titre du remboursement du prix de vente outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
*1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
*500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de temps,
— sa condamnation à venir récupérer le véhicule à ses frais et procéder aux démarches administratives nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, pendant un délai d’astreinte de 3 mois,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable,
— l’exécution provisoire.
Suivant jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et réservé les demandes.
L’expert a rendu son rapport le 16 septembre 2024.
L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 25/81.
Suivant acte du 14 avril 2025 (N°RG 25/247), Monsieur [V] [N] a fait assigner la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [K] [T], mandataire liquidateur de Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS pour lui demander :
— la jonction avec la procédure N°RG25/81,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de déclarer Monsieur [E] [P] tenu à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— de fixer à la liquidation de la procédure collective de Monsieur [E] [P] toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après 1 renvoi pour l’affaire N°RG 25/81, les 2 affaires ont été retenues à l’audience du 19 mai 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [C] aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner Monsieur [V] [N] à lui payer les sommes suivantes
*7500 euros au titre du remboursement du prix de vente outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
*1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
*500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de temps,
— ordonner la restitution du véhicule aux frais de celui-ci dès lors que le prix de vente, les frais et dépens lui seront réglés,
— sa condamnation à payer les sommes mises à sa charge, à venir récupérer le véhicule à ses frais et procéder au changement de carte grise dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable de 300 euros,
— rejeter les demandes adverses,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [N] aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [B] [C] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire,
— dans l’hypothèse du prononcé de la vente, prononcer la compensation entre leurs créances réciproques,
— déclarer que Monsieur [B] [C] sera tenu de mettre à sa disposition le véhicule « aux fins de reprise et d’examen contradictoire de l’état de celui-ci pour opérer toutes les démarches utiles auprès des services compétents »,
— déclarer Monsieur [E] [P] tenu à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— fixer à la liquidation de la procédure collective de Monsieur [E] [P] toutes condamnations prononcées à son encontre, outre la charge des frais d’expertise judiciaire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Maître [K] [T] n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les N°RG 25/81 et 25 /427 au bénéfice de la plus ancienne.
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications convenues.
Cette obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s’appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l’acheteur.
Elle ne se confond pas avec l’obligation de garantie des vices cachés. En effet, la non-conformité d’un bien vendu n’est pas incompatible avec son aptitude à un usage normal alors qu’un vice caché se définit, non par sa nature, mais par ses conséquences, à savoir son impropriété à un usage normal, ou la diminution substantielle de son usage.
Les parties n’ont pas inséré dans la vente de clause d’exclusion de garantie du kilométrage.
Le kilométrage affiché lors de la vente était de 100707 kilomètres.
Il est établi par le procès-verbal de contrôle technique du 31 janvier 2022, le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a fait l’objet de 2 manipulations de diminution de son kilométrage réel en 2018 et janvier 2020, avec une différence finale de 111.694 kilomètres entre la mesure affichée au moment de la vente et la réalité de son utilisation.
Monsieur [V] [N] n’en était sans doute pas informé, ayant lui-même acquis le véhicule le 04 février 2020 sur la base d’un procès-verbal de contrôle technique du 30 janvier 2020 qui comportait un kilométrage erroné. A l’époque, il n’y avait pas obligation de mentionner dans les procès-verbaux de contrôle technique les relevés kilométriques des précédents contrôles.
Le critère du kilométrage, élément révélateur de son état d’usage, a nécessairement été déterminant dans la volonté d’achat de Monsieur [B] [C].
Le kilométrage erroné, si son importance est significative, ce qui est le cas en l’espèce, caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties dans le cadre de la vente d’une voiture d’occasion, et ce même si aucune garantie n’a été expressément donnée à ce sujet par le vendeur. De même, il importe peu qu’il ne soit pas établi que le vendeur ait été l’auteur de la falsification du compteur kilométrique ou même qu’il en ait eu connaissance pour engager sa responsabilité sur le défaut de conformité qui ne nécessite pas la preuve de son intention dolosive.
Il sera donc constaté que Monsieur [V] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [B] [C] est ainsi en droit d’opter pour la résolution du contrat en application de l’article 1227 du code civil.
Monsieur [V] [N] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 7500 euros correspondant au prix de vente.
Il sera inversement ordonné à Monsieur [B] [C] de restituer le véhicule Monsieur [V] [N] à charge pour lui de venir le rechercher à son domicile dans les conditions du dispositif.
Aucun élément ne laisse supposer une éventuelle résistance de Monsieur [V] [N] à l’exécution des restitutions. Aucune astreinte ne sera dès lors ordonnée.
Enfin, il ne sera pas davantage ordonné de mise à disposition préalable du véhicule au bénéfice de Monsieur [V] [N]
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [C]
Monsieur [B] [C] allègue avoir subi un préjudice moral sans en rapporter la moindre preuve. De même, les diverses causes d’indemnisation de la perte de temps engendrée par les différentes démarches du litige sont soit indemnisables au titre des frais irrépétibles, soit aucunement objectivées. Ces demandes seront dès lors rejetées.
Sur la demande de compensation de créances
Au titre des restitutions dues en cas de résolution d’un contrat de vente, celui qui a reçu de bonne foi la valeur de la jouissance du bien vendu ne les doit qu’à compter du jour de la demande en application de l’article 1352-7 du code civil.
En revanche, il n’est pas prévu d’indemnisation de l’usure de la chose.
Monsieur [V] [N] se prévaut d’un droit à créance à l’encontre de Monsieur [B] [C] dans la mesure où celui-ci, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’expertise judiciaire, a pu utiliser de manière normale le véhicule pendant 47144 kilomètres au moment de la réunion d’expertise du 28 août 2023, soit plus de deux ans après la vente. Monsieur [B] [C] ne dément pas toujours utiliser le véhicule et il est probable que le kilométrage est aujourd’hui bien plus élevé.
Monsieur [V] [N] est sur le principe fondé à réclamer une indemnisation de la jouissance dont il a été privé pendant le temps de possession du véhicule, toujours en cours, de Monsieur [B] [C], mais il ne la chiffre aucunement et n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait de l’objectiver. Il sera donc débouté de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la liquidation de Monsieur [E] [P]
Il est établi que les modifications du kilométrage étaient préexistantes à l’acquisition au 04 février 2020 du véhicule par Monsieur [V] [N] auprès de Monsieur [E] [P], professionnel de la vente de véhicules. L’expert avait d’ailleurs noté qu’une manipulation du compteur avait eu lieu en janvier 2020, soit très vraisemblablement pendant le temps où Monsieur [E] [P] en disposait.
Lui-même étant tenu à une obligation de délivrance conforme à l’égard de Monsieur [V] [N], il sera condamné à le garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombant, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.
L’indemnisation des frais d’expertise amiable ne pourra qu’être intégrée à la demande de Monsieur [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, aucun motif particulier n’étant développé par le défendeur pour y faire exception.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction entre les affaires enregistrées sous les N°RG 25/81 et 25 /427 au profit du N°RG 25/81,
PRONONCE la résolution du contrat de vente 25 juin 2020 conclu entre Monsieur [V] [N] (vendeur) et Monsieur [B] [C] (acheteur) portant sur le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], numéro d’identification VF15RFLOH50925790,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à restituer à Monsieur [B] [C] la somme de 7500 euros,
ORDONNE à Monsieur [B] [C] de restituer à Monsieur [V] [N] le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], numéro d’identification VF15RFLOH50925790, à charge pour Monsieur [V] [N] de venir rechercher le véhicule au domicile de Monsieur [B] [C], ou tout autre lieu convenu entre les parties,
DIT que la reprise du véhicule devra avoir lieu dans le délai maximal de 10 jours à compter de l’effectivité du paiement par Monsieur [V] [N] de la somme de 7500 euros,
ORDONNE à Monsieur [V] [N] de procéder aux démarches administratives liées à la cession du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la restitution effective du véhicule à Monsieur [B] [C],
CONDAMNE Monsieur [E] [P], pris en la personne de Maître [K] [T], mandataire liquidateur de la SELAS MJS PARTNERS, à garantir Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses condamnations pécuniaires en ce compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et FIXE le montant de ces condamnations pécuniaires au passif de sa liquidation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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