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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Février 2026
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRKT
[B] [V], [O] [J]
C/
[T] [I], [F] [J], [Z] [T], [C] [J] épouse [U], [Q] [Y], [S] [J], [F] [D], [H] [J], [G] [P] [N] [J], [M] [A], [X] [J], [C] [R], [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Février 2026
DEBATS du 12 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX [C]
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [V], [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne VINCOT de la SCP D’AVOCATS JEAN YVES ET ANNE VINCOT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame [G] [P] [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [T] [I], [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [T], [C] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Q] [Y], [S] [J]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [A], [X] [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [R], [L] [J]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Non représentés
Madame [F] [D], [H] [J]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 2]
Décédée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 9, 10, 14 et [Date décès 1] 2024 délivrées à la requête de Monsieur [B] [J], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Madame [C] [J], Madame [T] [J], Madame [Z] [U], Monsieur [Q] [J] et Madame [M] [J] épouse [E], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision issue des successions confondues de Monsieur [Y] [J] et de Madame [W] [K];
Vu l’absence de signification de l’acte à Madame [F] [J], laquelle est décédée en cours de signification ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 dans l’intérêt de Monsieur [B] [J], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— ordonner à Maître [LT] [KK], Notaire, Membre de la SELAS [KK] [1] qu’il dirige, [Adresse 8] d’ILLE [Adresse 9]), de transmettre au tribunal et au conseil de Monsieur [J], Maître Anne VINCOT, Avocat, [Adresse 10] (par lettre recommandée et par mail ([Courriel 1]) pour Maître [XB]) l’identité et l’adresse de la personne qui l’a chargé de la succession de Madame [F] [J], dans un délai de 15 jours à compter de la transmission par lettre recommandé de la décision à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— ordonner à la personne que Maître [LT] [KK] désignera de transmettre au tribunal et au conseil de Monsieur [J], Maître Anne VINCOT, Avocat, , [Adresse 10] (par lettre recommandée et par mail ([Courriel 1]) pour Me [XB]) une copie de l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de Madame [F] [J], dans un délai d’un mois à compter de la signification par commissaire de justice à cette personne de la décision à venir, signification qui sera effectuée dès que Maître [KK] aura transmis les coordonnées de cette personne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu l’absence de conclusions d’incident émanant des défendeurs, dont le conseil s’en rapporte à justice aux termes de ses déclarations au cours de l’audience ;
L’incident a été appelé et examiné à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
— Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ; »
Il découle des dispositions de de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il résulte de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a sollicité aux termes de son assignation que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision issue des successions confondues de ses parents Monsieur [Y] [J] et de Madame [W] [K].
Sa sœur [F] [J] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Monsieur [B] [J] n’a aucune relation avec sa nièce dont il connait uniquement l’existence.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] a pu obtenir auprès de son l’étude notariale chargée de la succession de Madame [W] [K], l’étude [TV] à [Localité 4], les coordonnées du notaire en charge de la succession de Madame [F] [J], qui s’est révélé être Maître [LT] [KK], Notaire à [Localité 5].
L’étude de Maitre [KK] a confirmé qu’elle était en charge de la succession de Madame [F] [J] et que la fille de celle-ci était bien sa cliente.
Malgré les multiples relances initiées par le conseil de Monsieur [B] [J], il ne lui a pas été possible d’obtenir d’une part un acte de notoriété confirmant sa qualité d’héritière et l’absence d’autres ayants-droits de Madame [F] [J], d’autre part les coordonnées de sa nièce, Maître [KK] invoquant notamment l’interdiction qui lui est faite de communiquer les coordonnées de ses clients mais affirmant avoir relancé l’héritière sans succès afin de signer l’acte de notoriété.
En septembre 2026, le conseil de Monsieur [J] a relancé une dernière fois l’étude de Maitre [KK], l’informant avoir fait part au tribunal de l’impossibilité d’obtenir l’acte de notoriété et du refus de lui transmettre les coordonnées de l’héritière de Madame [F] [J].
Le 25 septembre 2025, l’étude de Maître [KK] a indiqué qu’elle transmettait la requête de Monsieur [J] à sa cliente. Celui-ci n’a pas obtenu davantage de réponse, ce qui l’empêche de régulariser la procédure à l’égard du ou des ayants-droits de Madame [F] [J].
Le notaire est tenu au secret professionnel, cette obligation étant rappelée par le code de déontologie des notaires mais également par le règlement national régissant cette profession. Toutefois, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoit que «les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ». Il résulte de ce texte que le notaire peut être délié par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel il est tenu pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
En l’espèce, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état la communication de pèces par Maître [KK], notaire, de la copie d’un acte de notoriété ainsi que des coordonnées de l’une de ses clientes.
Or il résulte l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI que seul le président du tribunal judiciaire peut connaître de la demande de faire injonction au notaire de délivrer l’acte de notoriété sollicité.
Il s’ensuit que la demande, qui a été présentée devant le juge de la mise en état, doit être déclarée irrecevable, le président du tribunal judiciaire devant être saisi par requête, ou par assignation.
Il en est de même pour les coordonnées de la cliente dudit notaire.
Dès lors, il appartient au demandeur de saisir le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo à cette fin par requête ou assignation, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
En conséquence, Monsieur [J] sera déclaré irrecevable en sa demande incidente.
— Sur les autres demandes
Il y aura lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande incidente de Monsieur [B] [KK] à l’égard du notaire chargé de la succession de Madame [F] [J],
En conséquence,
DECLARE IRRECEVABLE la demande incidente de Monsieur [B] [J],
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état civile virtuelle du 22 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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