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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQH6
89B
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
[10]
Société [16]
Société [9], prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
Société [18] ([19]), prise en la personne de Maître [U] [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Société [9], prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Société [18] ([19]), prise en la personne de Maître [U] [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Madame Guénaëlle BOSCHER, magistrate au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assistée de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
********
Vu le jugement du 7 mars 2025 inscrit sous le numéro RG 30/365,
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] en date du 13 mars 2025 reçue au greffe du pôle social le 17 mars 2025,
Vu l’invitation faite aux parties 24 mars 2025 à faire valoir leurs observations écrites en matière de requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les observations de la [13] reçues le 27 mars 2025 aux termes desquelles la Caisse s’associe à la requête de Monsieur [F] et sollicite les mêmes rectifications ;
Vu l’article 462 du Xode de procédure civile selon lequel : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 7 mars 2025 est entaché de deux erreurs purement matérielles en ce que :
le dispositif est en contradiction avec les motifs du jugement concernant le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 141 414 euros ayant été allouée dans les motifs en page 9 mais une somme de 114 414 euros ayant été mentionnée dans le dispositif en page 12,le montant de la provision allouée à Monsieur [F] par le jugement mixte du 4 octobre 2023 s’élevait à 1 500 euros et qu’il est mentionné au dispositif du jugement du 7 mars 2025- page 12) une provision de 2000 euros,Il y a donc lieu de faire droit à la requête dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 7 mars 2025 (RG 25/00095) en ce sens qu’il y a lieu de dire que :
la 21ème ligne de la page 12 :« – Déficit fonctionnel permanent : 114 414 euros »
Sera remplacée par :
« – Déficit fonctionnel permanent : 141 414 euros »
la 23ème ligne de la page 12 :« Soit un total de 122 866,50 euros »
Sera remplacée par :
« Soit un total de 149 866,50 euros »
la 24ème ligne de la page 12 :« le montant de la provision de 2 000 euros déjà versée »
Sera remplacée par :
« le montant de la provision de 1 500 euros déjà versée »
la 6ème ligne de la page 13 :« pour la somme de 122 866,50 euros » (montant de la créance de la [11] à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [16])
Sera remplacée par :
« pour la somme de 149 866,50 euros »
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 7 mars 2025,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifiés ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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