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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 8]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGR4
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
réputé contradictoire
avant dire droit
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
DEFENDEUR(S) :
[T] [O]
copies délivrées le
aux parties
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [O]
(sous curatelle – Mandataire M. [B] [Y] – MJPM)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5],
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n° [Numéro identifiant 9] acceptée électroniquement le 19 janvier 2022, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt personnel d’un montant de 4 900 euros remboursable en 54 mensualités de 98,67 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 3,71% (TAEG 3,77%).
Selon offre n° N573[Immatriculation 2] acceptée électroniquement le 27 novembre 2021, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable en 54 mensualités de 60,41 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 3,71% (TAEG 3,77%).
Selon offre n° N9356B[Immatriculation 6] acceptée électroniquement le 5 janvier 2022, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 90,53 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe annuel de 3,31% (TAEG 3,36%).
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, distribué le 28 septembre 2023, la société CASDEN Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [T] [O] de s’acquitter des échéances impayées au titre de ces trois contrats.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, signifié à personne, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation et 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil aux fins de voir :
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE :
Prêt n°[Numéro identifiant 9] de 4 900 € en date du 19 janvier 2022 :
Total dû en principal 4 542,04 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 211,39 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement
Prêt n°N573[Immatriculation 2] de 3 000 € en date du 27 novembre 2021 :
Total dû en principal 2 608,62 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 120,55 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement.
Prêt n°N9356B[Immatriculation 6] de 5 000 € en date du 5 janvier 2022 :
Total dû en principal 4 597,35 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,31 % l’an,
A compter de la déchéance du terme du 18 avril 2024
Jusqu’à complet paiement
Indemnité contractuelle de 8% soit : 228,16 €
Avec intérêts au taux légal,
A compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
Jusqu’à complet paiement
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l’assignation et condamner Monsieur [T] [O] au paiement de ces sommes à compter de cette date.
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Monsieur [T] [O] au paiement de ces sommes.En tout état de cause,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et se défend de toute irrégularité. Elle précise en outre que l’assignation a été dénoncée à Monsieur [B] [Y], désigné en qualité de mandataire de Monsieur [T] [O] par ordonnance de sauvegarde de justice rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet du 19 mars 2024. Elle produit pour en justifier le procès-verbal de recherches infructueuses établi par Maître [M] [G], commissaire de justice, le 22 octobre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [T] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [O] n’était ni ne comparant ni représenté à l’audience du 26 novembre 2024. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Aux termes des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Or, il résulte des éléments produits que la dénonciation de l’assignation à Monsieur [B] [Y], en sa qualité de mandataire de Monsieur [T] [O], a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses sans que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE produise l’avis de réception justifiant que l’intégralité des diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile ont été effectuées.
Le tribunal est ainsi contraint d’ordonner la réouverture des débats, afin d’obtenir toute explication contradictoire sur la question de la validité de la dénonciation de l’assignation de Monsieur [T] [O] à son mandataire, Monsieur [B] [Y].
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 9 heures 30, sans nouvelle convocation, la présente décision valant convocation ;
INVITE les parties à formuler toutes observations sur la validité de la dénonciation de l’assignation à Monsieur [B] [J] en sa qualité de mandataire de Monsieur [T] [O] ;
— RESERVE en l’état les demandes et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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