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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 mars 2026, n° 20/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2026/210
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01747
N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISWP
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S RENFORTEC (ancienne dénomination sociale ALLIANCE BTP), dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Laurent BARDET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Y], [R]
né le 11 Avril 1966 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Alexandre GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de travaux consécutifs à un sinistre CAT-NAT ayant affecté l’immeuble de M, [Y], [R], les travaux de reprise ont été confiés à la société ALLIANCE BTP devenue SAS RENFORTEC selon les devis suivants, acceptés le 05 juin 2018 :
— devis MBA, [Cadastre 1] d’un montant de 85.399,41 € TTC portant sur la reprise en sous œuvre par micro-pieux et massifs de liaisonnements,
— devis MBA, [Cadastre 2] d’un montant de 12.895,30 € TTC relatif à la reprise des fissures et ravalement,
— devis MBA, [Cadastre 3] d’un montant de 43.871,41 €TTC relatif aux embellissements.
Ces contrats comportaient une délégation de paiement, acceptée par M, [R], au profit de l’entreprise, pour un paiement de cette dernière directement par l’assureur de M, [R], la société, [K].
Un procès verbal de réception sans réserve au titre du devis MBA, [Cadastre 1] a été signé par M, [R] le 04 septembre 2018.
Selon avenant n°1 signé le 17 octobre 2018 :
— le devis MBA, [Cadastre 2] au titre de la reprise des fissures et ravalement a été porté à la somme de 17.338,56 € TTC (devis MBA 873B)
— le devis MBA, [Cadastre 3] au titre des embellissements a été porté à la somme de 56.009,64 € TTC (devis MBA 874B).
Un nouvel acte de délégation de paiement au profit de l’entreprise a été accepté par M, [R] le 17 octobre 2018 à hauteur de 157.227,61 € TTC, déduction faite de la franchise de 1.520 €.
Un procès verbal de réception sans réserve au titre des devis MBA, [Cadastre 1], MBA 873B, MBA 874B a été signé par M, [R] le 19 octobre 2018.
La SARL ALLIANCE BTP a émis les factures suivantes :
— n°P180543 du 28 août 2018 d’un montant de 81.922,31 € TTC,
— n°P180717 du 18 octobre 2018 d’un montant de 3.477,10 € TTC,
— n°P180718 du 18 octobre 2018 d’un montant de 17.338,56 € TTC,
— n°P180719 du 18 octobre 2018 d’un montant de 56.009,64 €TTC,
soit 158.747,61 € TTC.
Par LRAR du 17 juin 2020, elle a mis M, [R] en demeure de lui régler la somme de 1.520 € au titre de la franchise devant rester à sa charge.
Par LRAR du 1er juillet 2020, elle a mis M, [R] en demeure de lui régler la somme de 158.747,61 € TTC.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 27 juillet 2020, la SARL ALLIANCE BTP a constitué avocat et a fait assigner M., [Y], [R] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants, 1792 et 1792-6, 1217 et 1231-1 du code civil,
— fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 4 septembre 2018 et à la date du 19 octobre 2018,
— condamner M,.[Y], [R] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 157.227,61 € TTC au titre des quatre factures impayées et à la somme de 1.520 € au titre de la franchise soit un total de 158.747,61 € TTC,
— condamner M,.[Y], [R] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner M., [Y], [R] à remettre à la société ALLIANCE BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard et par documents dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sur trente jours les documents suivants : attestation notariée de propriété de l’immeuble sis au, [Adresse 3], état hypothécaire de l’immeuble à la même adresse et mainlevée d’opposition bancaire,
— condamner M,.[Y], [R] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ.
M, [R] a constitué avocat.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
— débouté M., [Y], [R] de sa demande de condamnation de la SAS RENFORTEC (anciennement ALLIANCE BTP) à réaliser à titre provisionnel des travaux sous astreinte,
— débouté M,.[Y], [R] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 mars 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 septembre 2023, la société RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP demande au tribunal au visa des articles 1101, 1103, 1104 et suivants, 1792 et 1792-6, 1217 et 1231-1 du code civil,
— fixer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 4 septembre 2018 et à la date du 19 octobre 2018,
— condamner M,.[Y], [R] à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— déclarer irrecevable M, [R] de ses demandes de reprise sous astreinte de menus travaux en raison de la forclusion et à titre subsidiaire de la prescription,
— débouter M., [Y], [R] de ses demandes de reprise sous astreintes, au regard de désordres non établis ou ne faisant pas partie du marché,
— débouter M., [Y], [R] de ses demandes de reprise sous astreintes, en raison de la réception sans réserves de désordres apparents lors de la réception sans réserves,
— débouter M., [Y], [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 3.000 € et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société RENFORTEC,
— condamner M,.[Y], [R] à payer à la société RENFORTEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ.
Au soutien de ses demandes, elle expose que
— en définitive, elle a été payée de ses factures par l’assureur de M, [R] fin juin 2021, M, [R] ayant de son côté réglé la franchise de 1.520 € restant à sa charge par chèque du 1er octobre 2021 ;
— le retard de règlement de ses factures qui datent d’août et octobre 2018 est imputable à l’attitude de M, [R] qui n’a transmis les documents réclamés par son assureur, dans le cadre des délégations de paiement, que postérieurement à l’assignation ; rien ne justifie le retard entre le 18 février 2020, date à laquelle le maître d’ouvrage était informé des documents à transmettre à son assureur, et le 03 août 2020, date de transmission des documents attendus ; M, [R] n’a pas réagi à la mise en demeure et n’a fait le nécessaire qu’après l’assignation ; il avait auparavant fait obstacle au paiement au prétexte de travaux restants à réaliser alors que les procès-verbaux de réception sans réserve datent de septembre et octobre 2018, qu’aucune réclamation judiciaire n’a été élevée dans les délais de garantie et que la réalité des désordres invoqués n’est pas établie ; la crise sanitaire et la période de confinement n’ont eu aucune influence comme allégué ; la franchise n’a été payée qu’en octobre 2021 ;
— elle a été dans l’obligation d’assigner pour éviter la prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation ; le retard de règlement lui crée un préjudice important compte tenu de l’avance qu’elle a du supporter, en frais et matériaux, qui justifie sa demande en dommages et intérêts.
S’agissant de la demande reconventionnelle en réalisation de travaux, elle soutient que M, [R] a signé sans contrainte les deux procès-verbaux de réception de travaux des 04 septembre et 18 octobre 2018 ; que ses affirmations au sujet d’une pression de sa part sont contestées et ne sont corroborées par aucune pièce ; que M, [R], professionnel pour être le représentant légal de deux sociétés, ne peut soutenir avoir été abusé par deux fois à plus d’un mois d’intervalle ; qu’il n’a jamais adressé de courrier pour dénoncer les réceptions et revenir sur leur contenu ; que la réclamation par sms du 19 novembre 2018 ne remet pas en cause la validité et l’effet des procès-verbaux de réception ; que les demandes de M, [R] ne sont assorties d’aucun avis de technicien ou de professionnels du bâtiment ; que les photographies n’ont pas date et localisation certaines ; que le constat d’huissier du 27 juillet 2022 n’est pas probant en l’état de réceptions antérieures de 4 ans.
Elle rappelle que la réception sans réserve purge les désordres et non conformités apparents et marque le point de départ des délais pour agir au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement ; qu’il s’agit de délais de forclusion ; que la réclamation de M, [R] a été présentée par conclusions du 03 mars 2021 et est donc hors délais ; qu’un certain nombre de demandes sont en outre étrangères aux interventions de l’entreprise.
Plus précisément, elle fait valoir :
— au titre de la demande relative aux fissures du crépi de la murette, que les contrats des 30 mai 2018 et 17 octobre 2018 ne portent pas sur la murette ; que celle-ci se situe dans le jardin, hors champ contractuel ; que l’allégation selon laquelle les ouvriers de la société auraient abîmé la murette son contestées ;
— sur la reprise du collage de deux dalles des escaliers extérieurs droit, que les contrats ne prévoient aucune intervention sur ces escaliers ; qu’il n’est pas établi que ses ouvriers aient cassé des dalles d’escalier extérieures ;
— sur les peintures extérieures en façade, que les contrats ne portaient pas sur les peintures en façade ;
— sur la reprise de zinguerie, que le devis MBA 874B du 17 octobre 2018 mentionnait en page 3 au point 1.4 la prestation suivante : toiture : contrôle et reprise de l’étanchéité de la toiture au niveau du mur pignon de refend entre les 2 blocs du pavillon ; que la reprise complète des zingueries et étanchéité n’était pas contractuellement prévue ; que rien n’établit que la malfaçon alléguée par M, [R] se trouve au niveau du mur pignon de refend ;
— sur la reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée, que la preuve du défaut d’étanchéité allégué n’est pas rapportée ;
— sur la reprise des joints de carrelage, que les différences de teinte relèvent des désordres apparents non dénoncés ; qu’aucune demande n’a été formulée sur les joints dans les deux ans de la réception ;
— que la signature figurant sur la liste des malfaçons remise par M, [R] vaut preuve de la remise mais pas preuve de l’acceptation des mentions qu’elle contient.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 04 décembre 2023, M., [R] demande au tribunal, au visa des articles 1100 et suivants, 1117, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil
— de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société ALLIANCE BTP à lui payer une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— de condamner la société ALLIANCE BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30éme jour suivant la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux de reprises à savoir :
*reprise des fissures du crépi de la murette,
*reprise du collage de deux dalles des escaliers extérieurs d’entrée,
*reprise des peintures extérieures en façade,
*reprise complète des zingueries et étanchéités à la place du simple bout de mammouth en goudron mal posé qui doit être remplacé par du zinc,
*reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée dans les règles de l’art,
*reprise de l’ensemble des joints de carrelage défectueux,
— de condamner la société ALLIANCE BTP à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M, [R] conteste toute mauvaise foi dans le règlement des factures de la SAS RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP et tout retard qui lui soit imputable et fait valoir que :
— compte tenu des délégations de paiement signées, il pensait que le règlement était intervenu ;
— la société ALLIANCE BTP a mis plus de 6 mois à s’apercevoir qu’elle n’était pas payée ; elle aurait du s’adresser directement à l’assureur, [K] ;
— ce n’est que le 18 février 2020 que M, [T], son courtier en assurance, l’a informé que le gestionnaire de la compagnie, [K] sollicitait des documents ; la crise sanitaire a rendu difficile les démarches en vue de les obtenir et ce n’est qu’au début de l’été 2020, avant la délivrance de l’assignation, qu’il a été en mesure de se les procurer ; les documents ont été remis le 03 août 2020 ; cette remise n’a cependant pas permis le paiement par l’assurance qui a dans un premier temps égaré les documents puis a attendu une validation des factures par son expert pour en définitive opéré le règlement le 25 juin 2021 ce qui n’est pas de son fait ;
— il a fait toutes diligences et la chronologie des faits exclut toute faute ou mauvaise foi de sa part ; la société ALLIANCE lui a adressé un courrier le 17 juin 2020 pour le règlement de la seule franchise puis le 1er juillet 2020, quelques jours avant l’assignation ; elle ne justifie d’aucune démarche antérieure qui marquerait une résistance de sa part ; le courriel de sa fille du 24 juin 2020 ne traduit qu’un mouvement d’humeur mais ne remet pas en cause les diligences effectuées ;
— la procédure est abusive.
Au sujet des travaux qu’il réclame, il expose que :
— il a accepté de signer les procès-verbaux de réception alors que les travaux n’étaient pas terminés à la demande de ALLIANCE BTP qui souhaitait être rapidement payée ; ayant obtenu l’engagement verbal de l’entreprise de finir les travaux, il a commis l’erreur de lui faire confiance ;
— les travaux étaient alors loin d’être achevés ainsi qu’il en justifie par des échanges de sms ; à l’occasion d’une réunion sur site, tenue en présence de M, [T], son courtier en assurance, et de M, [G], chef de chantier d’ALLIANCE BTP, une liste des problèmes restants a été établie ; ALLIANCE BTP est intervenue pendant 2 jours début janvier 2020 mais l’ensemble des malfaçons relevées n’est pas résolu.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SAS RENFORTEC ET LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE DE M, [R]
A. sur la demande en dommages et intérêts de la SAS RENFORTEC
Il résulte des pièces produites que selon devis acceptés le 05 juin 2018, M, [R] a confié à la SARL ALLIANCE BTP les travaux suivants :
— devis MBA, [Cadastre 1] d’un montant de 85.399,41 € TTC portant sur la reprise en sous œuvre par micro-pieux et massifs de liaisonnements,
— devis MBA, [Cadastre 2] d’un montant de 12.895,30 € TTC relatif à la reprise des fissures et ravalement,
— devis MBA, [Cadastre 3] d’un montant de 43.871,41 €TTC relatif aux embellissements.
Ces contrats comportaient une délégation de paiement par l’assureur de M, [R], la société, [K].
Un procès verbal de réception sans réserve au titre du devis MBA, [Cadastre 1] (reprise en sous œuvre) a été signé par M, [R] le 04 septembre 2018.
Selon avenant n°1 signé le 17 octobre 2018 :
— le devis MBA, [Cadastre 2] au titre de la reprise des fissures et ravalement a été porté à la somme de 56.009,64 € TTC (devis MBA 873B)
— le devis MBA, [Cadastre 3] au titre des embellissements a été porté à la somme de 17.338,56 € TTC (devis MBA 874B).
Par écrit du 17 octobre 2018 annulant la délégation de paiement du 24 mai 2018 signée le 05 juin 2018, M, [R] a délégué à sa compagnie d’assurance, [K] le soin de procéder au règlement des situations présentées par ALLIANCE BTP et l’a autorisée à payer pour son compte la somme de 157.227,61 € TTC, correspondant à la totalité des devis acceptés, sous déduction de la franchise de 1.520 € restant à la charge de M, [R].
Un procès verbal de réception sans réserve au titre des devis MBA 872, MBA 873B, MBA 874B a été signé par M, [R] le 19 octobre 2018.
La SARL ALLIANCE BTP a émis les factures suivantes :
— n°P180543 du 28 août 2018 d’un montant de 81.922,31 € TTC,
— n°P180717 du 18 octobre 2018 d’un montant de 3.477,10 € TTC,
— n°P180718 du 18 octobre 2018 d’un montant de 17.338,56 € TTC,
— n°P180719 du 18 octobre 2018 d’un montant de 56.009,64 €TTC,
soit 158.747,61 € TTC.
En définitive, la société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC a reçu le règlement de ses factures par l’assureur le 25 juin 2021 et le règlement de la franchise par M, [R] le 05 octobre 2021.
Le principal étant payé, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 € du préjudice résultant du retard fautif de règlement.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour établir la mauvaise foi de M, [R], la SAS RENFORTEC évoque principalement l’absence de démarches de M, [R] en vue du règlement entre février 2020, date où son courtier lui a demandé des documents nécessaires au déblocage de l’indemnisation de l’assurance, et août 2020, postérieurement à l’assignation, date de transmission desdits documents.
Le tribunal relève en effet qu’entre la date d’émission des factures, soit août et octobre 2018, et février 2020, compte tenu de la délégation de paiement, aucun retard de paiement n’est imputable à M, [R] puisque le paiement devait intervenir via son assureur. Au demeurant, la société ALLIANCE BTP ne l’a mis en demeure que par LRAR du 17 juin 2020 et seulement au titre de la franchise.
Ce n’est que par mail du 18 février 2020 que M, [R] a été avisé par AREAS qu’il manquait des documents nécessaires au paiement.
Si la fille de M, [R] a demandé à son courtier, par mail du 18 février 2020, à qui elle devait s’adresser pour avoir ces différents documents, il est produit un mail du 19 juin 2020 par lequel la compagnie, [K] indique à M, [R] qu’elle était relancée par la société ALLIANCE BTP et ajoute « nous vous avons demandé à plusieurs reprises
*l’attestation notariée de propriété
*l’état hypothécaire
*la main levée d’opposition bancaire
Nous sommes de 19 juin 2020 et nous ne sommes toujours pas en possession de ces documents indispensables au règlement ».
Par ailleurs, la fille de M, [R] indique dans un mail du 24 juin 2020 adressé à son courtier, « Mon père est toujours sur sa position. Il n’a pas été chercher les papiers car ALLIANCE BTP ne finissent pas les travaux. Nous avons eu ALLIANCE BTP au téléphone à plusieurs reprises depuis lundi (sans compter tous les mois précédents ..) en leur expliquant pour la énième fois que nous donnerons les documents à l’assurance pour règlement dès qu’il nous ferons parvenir un recommandé en s’engageant à terminer les travaux. Mais ils font la sourde oreille. Donc mon père a repris contact avec eux ce jour pour remettre les choses au point et attendons donc le recommandé pour aller chercher les papiers. Car sans engagement de leur part à terminer les travaux nous ne bougerons pas, étant donné que ça fait deux ans que mon père attend que ces travaux soient terminés. »
Ainsi, la carence de M, [R] entre février et fin juin 2020 est caractérisée, et ne s’explique pas par la période COVID maintenant invoquée, ce d’autant que les démarches à réaliser pour obtenir les documents attendus ne nécessitaient pas de déplacements physiques.
Par LRAR du 17 juin 2020, ALLIANCE BTP a en outre mis M, [R] en demeure de lui régler la somme de 1.520 € au titre de la franchise devant rester à sa charge. Cette somme étant exigible et n’étant pas prise en charge par l’assurance, M, [R] n’explique pas pourquoi il ne l’a pas payée avant octobre 2021.
Par LRAR du 1er juillet 2020, ALLIANCE BTP a mis M, [R] en demeure de lui régler la somme de 158.747,61 € TTC au titre des factures impayées et de transmettre les documents attendus à l’assureur, [K].
En définitive, M, [R] a obtenu des documents de son notaire datés du 06 juillet 2020, a fait des démarches auprès de son banquier pour la main levée d’opposition bancaire fin juillet 2020, postérieurement à l’assignation, et les documents documents attendus ont été transmis à l’assureur le 03 août 2020.
Si le retard postérieur lié à la perte des documents par, [K] puis la vérification des factures par son expert n’est pas imputable à M, [R], il apparaît néanmoins que « le mouvement d’humeur » de celui-ci durant quelques mois entre février et juillet 2020, alors que les factures étaient exigibles, est partiellement la cause du retard de règlement à l’origine du préjudice financier dont se plaint la SAS RENFORTEC.
Compte tenu de ce délai et du montant de la créance, du fait que l’attitude de M, [R] n’a eu qu’une influence partielle sur le retard de paiement par l’assureur, et en l’absence d’explications par la société RENFORTEC sur le quantum sollicité, M, [R] sera condamné à indemniser la SAS RENFORTEC à hauteur de la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
B. sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de M, [R]
Les factures datant d’août et octobre 2018, elles étaient soumises à la prescription biennale du code de la consommation de sorte que la SAS RENFORTEC était contrainte d’assigner en vue d’interrompre la prescription, sans faute de sa part.
En outre, l’attitude d’obstruction adoptée pendant plusieurs mois par M, [R] et l’absence de réponse explicite à la mise en demeure du 1er juillet 2020 ont justifié l’assignation délivrée.
La procédure ne peut dès lors être qualifiée d’abusive.
M, [R] sera débouté de sa demande.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M, [R] EN CONDAMNATION À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE REPRISE
L’article 1792-6 du code civil dispose que La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il est produit :
— le procès verbal de réception sans réserve au titre du devis MBA 872 (travaux en sous oeuvre), signé par M, [R] le 04 septembre 2018,
— le procès verbal de réception sans réserve au titre des devis MBA 872, MBA 873B, MBA 874B (ravalement et embellissements) signé par M, [R] le 19 octobre 2018.
Il n’y a dès lors pas lieu de fixer la date des réceptions comme sollicité par la SAS RENFORTEC.
Sans donner de fondement juridique à sa demande, ni répondre précisément à l’argumentaire de la SAS RENFORTEC, M, [R] sollicite les reprises suivantes :
*reprise des fissures du crépi de la murette,
*reprise du collage de deux dalles des escaliers extérieurs d’entrée,
*reprise des peintures extérieures en façade,
*reprise complète des zingueries et étanchéités à la place du simple bout de mammouth en goudron mal posé qui doit être remplacé par du zinc,
*reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée dans les règles de l’art,
*reprise de l’ensemble des joints de carrelage défectueux,
Au soutien de ses demandes, il produit :
— des échanges de sms avec le chef de chantier de la demanderesse entre le 17 septembre 2018 et le 03 octobre 2019 ;
— une liste des malfaçons dressée le 20 novembre 2018, qui comporte un signature de M, [G], chef de chantier de la SAS RENFORTEC ;
— diverses photographies ;
— un constat d’huissier établi le 27 juillet 2022.
Il est rappelé que la réception marque la fin des rapports contractuels. Elle couvre les vices et défauts de conformités apparents à réception. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun que semble invoquer M, [R] puisqu’il fait état de travaux inachevés est exclue en l’absence de réserves. La réception ouvre en revanche les garanties légales, pour les désordres apparus après réception.
En l’espèce, les réceptions expresses signées de M, [R] qui n’établit pas la contrainte alléguée ne mentionnent aucune réserve.
Il n’est pas possible d’y pallier par des photographies à la date et à la localisation non certaines, par des réserves émises plus d’un mois après réception, sur des éléments manifestement connus à réception, dans un document qui relate en réalité les seuls dires de M, [R] ( « solution de M, [G] : a affirmé à M, [R] » « Nous vous citons ci dessus l’ensemble des problèmes récurrents » « exemplaire remis en mains propres le mardi 20 novembre 2018 par, [L], [R] ») de sorte que le sens de la signature attribuée à M, [G] est ambiguë, (reconnaissance du bien fondé des demandes ou simple reçu du document en mains propres), par un constat d’huissier établi plus de 4 ans après la réception.
M, [R] sera par conséquent débouté de ses demandes.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M, [Y], [R] sera condamné aux dépens.
Sur la distraction des dépens
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M, [R] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SAS RENFORTEC et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M, [Y], [R] à payer à la SAS RENFORTEC la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts, avec intérêts au taux à compter du jugement,
DEBOUTE la SAS RENFORTEC du surplus de sa demande,
DEBOUTE M, [Y], [R] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu de fixer la réception des travaux, qui résulte des procès-verbaux signés par M, [R] les 04 septembre et 19 octobre 2018,
DEBOUTE M, [Y], [R] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
CONDAMNE M, [Y], [R] à payer à la SAS RENFORTEC la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M, [Y], [R] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M, [Y], [R] aux dépens,
DEBOUTE la SAS RENFORTEC de sa demande de distraction des dépens et rappelle que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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