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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 25/13467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13467 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7H
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2026
à Maître Jennifer BRESSOL
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2026
à Maître Fabrice CARAVA
Copie aux parties délivrée le 05 Mai 2026
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 03 Février 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer BRESSOL de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
OFFICE 13 HABITAT,
Etablissement Public Industriel et Commercial à compétence régionale, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Maître Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Michèle DUVAL de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [J] a été recruté à temps complet à compter du 1er octobre 2014 par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) à compétence régionale, Office de l’habitat 13 Habitat (ci-après 13 Habitat) pour exercer les fonctions de gardien d’immeuble, catégorie 1 – niveau 2, la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 étant applicable.
En 2019, M. [J] a été désigné en qualité de délégué syndical [1] puis élu représentant de section syndicale jusqu’au 18 février 2024. Une nouvelle désignation est intervenue le 12 mars 2025.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié par avenant signé le 19 septembre 2023, occupait les fonctions de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, catégorie 2- niveau 2, affecté au sein de l’agence [2][Adresse 3], sise à [Localité 1].
Par courrier du 28 novembre 2023, l’employeur, après avoir recueilli son accord, a informé M. [J] de son affectation temporaire à temps plein à compter du 27 novembre 2023 au sein de l’agence [3], sise à [Localité 3] en raison de l’absence de responsable de secteur, et ce, jusqu’à la mise en place d’une organisation plus pérenne.
Le 1er février 2024, 13 Habitat a notifié au salarié son affectation définitive sur l’agence [3], ce que ce dernier a refusé indiquant qu’il n’avait jamais donné son accord à une telle modification de ses conditions de travail et faisant valoir son statut de salarié protégé.
Par mail du 4 mars 2024, M. [V] a informé 13 Habitat de sa décision de mettre fin à son détachement provisoire sur l’agence [3] et de sa reprise de fonction au sein de l’agence d'[Localité 4], ce qu’a refusé l’employeur lui demandant de reprendre son poste dans cette première agence par mail du 8 mars 2024. Ce même jour, le salarié a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt maladie initial, puis renouvelé sans discontinuité jusqu’au 31 mars 2025.
Par requête du 8 juillet 2024, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’ordonner sous astreinte à 13 Habitat de le réintégrer sans délai sur son poste au sein de l’agence [2]Arbois et de le voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de provision sur préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par arrêt du 23 mai 2025 la cour d’appel d'[Localité 1] a
— infirmé l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’EPIC 13 Habitat de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et en conséquence s’est déclarée compétente ;
— ordonné la réintégration de M. [U] [V] à son poste de responsable de secteur au sein de l’agence Pays de l'[Localité 4] – [Adresse 4] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné l’EPIC 13 Habitat à verser à M. [U] [V] la somme de 3.000 euros à titre de provision sur préjudice subi ;
— rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— condamné l’EPIC 13 Habitat aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [U] [V] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2025.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2025 M. [U] [V] a fait assigner l’EPIC 13 Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [U] [V] par lesquelles il a demandé de
— liquider l’astreinte journalière à hauteur de 500 euros et condamner l’EPIC 13 Habitat au paiement de la somme de 96.500 euros
— condamner l’EPIC 13 Habitat à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de pouvoir
— débouter l’EPIC 13 Habitat de ses demandes
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner l’EPIC 13 Habitat à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’EPIC 13 Habitat par lesquelles il a demandé de
— sur la demande de liquidation de l’astreinte, à titre principal, prendre acte de ce qu’il a bien exécuté l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] du 23 mai 2025
— constater que la demande de liquidation de l’astreinte n’est pas fondée et débouter M. [U] [V] de sa demande
— subsidiairement minorer le montant de l’astreinte et la liquider à l’euro symbolique
— sur les demandes indemnitaires, se déclarer matériellement incompétent pour connaitre des demandes indemnitaires de M. [U] [V] et le renvoyer devant le conseil des Prud’hommes
— à titre subsidiaire constater l’absence de preuve du préjudice allégué et débouter M. [U] [V] de ses demandes
— à titre reconventionnel condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure absuive et dilatoire
— en tout état de cause condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’EPIC 13 Habitat était tenu à compter du 12 juin 2025 de réintégrer M. [U] [V] à son poste de responsable de secteur au sein de l’agence [Adresse 5] – [Adresse 4].
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il sera souligné que le litige opposant les parties porte non pas sur les conditions d’exercice de l’activité de responsable de secteur de M. [U] [V] mais sur son lieu d’affectation, Agence [3]/Agence de l'[Localité 4]. En effet M. [U] [V] avait demandé à la cour d’infirmer la décision du conseil des Prud’hommes et alléguait du trouble manifestement illicite causé par la décision de l’employeur de l’affecter définitivement sur une autre agence et ce malgré son refus et sa qualité de salarié protégé.
Ainsi, pour justifier de l’exécution de l’obligation, l’EPIC 13 Habitat produit aux débats un courrier daté du 10 juin 2025 adressé par la direction des ressources humaines de 13 Habitat à M. [U] [V] aux termes duquel il lui a été notifié que “dans sa décision du 23 mai 2025 la cour d’appel d'[Localité 1] avait ordonné sa réintégration dans son poste de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, catégorie2-niveau 2, affecté au sein de l’agence [2][Adresse 3], sise à [Localité 1] et qu’en application de ladite décision de justice il lui était confirmé son affectation au sein de l’agence [4][Localité 4]”. Ce courrier a été envoyé à M. [U] [V] le 16 juin 2025 et distribué le 20 juin 2025.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [U] [V] l’obligation a bien été exécutée par l’EPIC 13 Habitat à la date du 20 juin 2025, l’EPIC 13 Habitat n’étant pas tenu par la décision de lui préciser le secteur d’intervention, la fiche de poste, de lui adresser un organigramme et/ou de lui indiquer les membres de l’équipe.
L’astreinte étant par définition une mesure tendant à vaincre la résistance du débiteur et l’obligation ayant finalement été exécutée, sans toutefois que l’EPIC 13 Habitat ne justifie de circonstances ayant retardé son exécution, l’astreinte sera donc liquidée à une somme qui ne saurait excéder 300 euros, l’EPIC 13 Habitat étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le juge de l’exécution tient de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire. Le Juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte peut donc allouer des dommages et intérêts.
Toutefois la demande formée par M. [U] [V] doit être rejetée puisqu’il n’est aucunement établi que l’EPIC 13 Habitat a résisté abusivement à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] du 23 mai 2025. En outre, M. [U] [V] n’établit pas davantage un préjudice puisqu’il sera rappelé qu’au 20 juin 2025 M. [U] [V] était absent depuis le 9 mars 2024 suite à un accident du travail et qu’il avait saisi le conseil des Prud’hommes par requête du 30 octobre 2025 (soit antérieurement à l’introduction de la présente instance) d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La demande de liquidation de l’astreinte formée par M. [U] [V] étant partiellement fondée, il n’a commis aucun abus en engageant une telle procédure devant le juge de l’exécution. La demande de dommages et intérêts de l’EPIC 13 Habitat doit également être rejetée.
Sur les autres demandes :
L’EPIC 13 Habitat, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige et sa solution justifient de ne pas condamner l’EPIC 13 Habitat à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles à M. [U] [V].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 1] dans son arrêt en date du 23 mai 2025 à la somme de 300 euros ;
Condamne l’EPIC 13 Habitat à payer cette somme à M. [U] [V] ;
Dit que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [V] mais la rejette ;
Déboute l’EPIC 13 Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’EPIC 13 Habitat aux dépens ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande forme au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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