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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 déc. 2024, n° 23/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/597
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02916 – N° Portalis DB3U-W-B7H-ND7P
AFFAIRE : [J] [E]/ [N] [U] [O] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 12], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (BÉNIN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Blaise ADJALIAN, avocat au Barreau du VAL DE MARNE, plaidant, vestiaire : PC 369 et ayant pour avocat postulant Me Sami LANDOULSI, avocat au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 136
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [U] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (BÉNIN)
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me Sami LANDOULSI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, parjugement réputé contradictoire et en premier ressort
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DIT que la loi applicable au divorce et au régime matrimonial est la loi française;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (BENIN)
et de Madame [N] [U] [O]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (BENIN)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (BENIN).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [N] [U] [O] le droit au bail afférent au logement sis au [Adresse 4] sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 mai 2023, date de la demande en divorce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [O] à verser une somme de 550 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, le 20 décembre 2024, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, et Madame Caroline SOUILLARD, greffière
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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