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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 13 févr. 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB22-W-B7I-RWWR
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, postulant, Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2386, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, postulant, Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me BAUDIN, Me SKANDER, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : lieu médiatisé (ALTERNATIVE), juge des enfants
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 26 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2024,
Vu le dossier ouvert devant le juge des enfants,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Tunisie)
ET
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie)
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 décembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Madame [B] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 €, payable à compter du prononcé du divorce en mensualités égales de 300 euros, la dernière étant majorée du solde ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Mme [B] [G], douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1]
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet
http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [A] [T], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Tunisie) et [X] [T], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] (Tunisie) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de transfert de résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que le droit de visite de la mère sur les enfants s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact,
— sur la base de deux demi-journées par mois,
— et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
Désigne pour mettre en œuvre la mesure : ALTERNATIVE, [Adresse 3] [Adresse 4], France ; [Courriel 1] ; 0130744934
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite de Mme [B] [G] sera rétabli, à défaut de meilleur accord des parents, en droit de visite et d’hébergement classique, soit
* hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires, par référence à la numérotation du calendrier, du vendredi soir 18 heures jusqu’au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires de toutes les vacances scolaires,
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
DIT que les parents partageront pour moitié les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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