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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. BIG FOOD 2 |
Texte intégral
N° RG 25/10665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAP6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. BIG FOOD 2
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BIG FOOD 2,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 817 741 242
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président
Greffier lors des débats : Maryline KIRCH
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-159790 signé le 4 janvier 2023 par la SARL BIG FOOD 2 et accepté le 23 février 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 CANON 1533IF » – fourni par la société la SARL GROUPE CYCLOPE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 50 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 avril 2024 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL BIG FOOD 2 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 360 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— 2 700 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (en ce compris l’application de la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
— 225 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation prévu par l’article 10 des conditions générales de location),
— 2 442,62 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel (article 12 des conditions générales de location),
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur la clause pénale prévoyant la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation
La SARL BIG FOOD 2 n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 15 février 2023, signée par la locataire,
— la facture en date du 15 février 2023 adressée à GRENKE LOCATION par la société la SARL GROUPE CYCLOPYE pour un prix de 2 590,67 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 juin 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 juillet 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 19 juin 2024,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 juillet 2024, dont l’avis de réception a été signé le 24 juillet 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2024 visant les loyers trimestriels échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 (360 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2024 au 1er avril 2028 (2 250 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une mise en demeure par courrier du 11 février 2025 d’une société de recouvrement portant sur une somme de 3 514,09 euros à payer sous huitaine.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL BIG FOOD 2 à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
360 euros au titre des loyers échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 (180 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 180 euros, du 1er juillet 2024 sur la somme de 180 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
2 250 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2024 jusqu’au 1er avril 2028 (150 euros HT X 15), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 2 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de notification de la résiliation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 1er décembre 2025. En effet, s’agissant de cette indemnité, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (2 590,67/63) X 45 = 2 035,53 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 1er avril 2028, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes d’un copieur acquis par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupéré comme prévu à l’issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros.
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 360 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 180 euros, du 1er juillet 2024 sur la somme de 180 euros ;
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 700 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BIG FOOD 2 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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