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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 23/14997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société TWINSEO, La société CREDIT LYONNAIS ( LCL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me GUGENHEIM
— Me LEVADE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14997
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBK
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
08 et 09
Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0017.
DÉFENDERESSES
La société TWINSEO, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros, exerçant sous le nom commercial UTWIN ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 821 873 734, ayant son siège social situé [Adresse 2] à Lyon (69009), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0978.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14997 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBK
La société CREDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme au capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social situé [Adresse 3] à Lyon (69002), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L007.
PARTIE INTERVENANTE
La société QUATREM, intervenante volontaire, société anonyme au capital de 510.426.261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris numéro 412 367 724, ayant son siège social situé [Adresse 4] à Paris (75009), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0978.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Mme [B] [H], s’est vu consentir par la société CREDIT LYONNAIS (LCL) un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros remboursable en 180 mensualités le 20 mai 2022, date à laquelle l’offre de crédit a été acceptée.
Afin de garantir le remboursement des échéances du prêt, elle a sollicité l’adhésion au contrat d’assurance collective emprunteur à adhésion facultative, UTWIN PROTECTION EMPRUNTEUR souscrit auprès de la société QUATREM. Elle a souhaité souscrire aux garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité permanente totale, invalidité permanente partielle et incapacité temporaire totale.
Les formalités d’adhésion ont été réalisées par l’intermédiaire de la société TWINSEO, dont le nom commercial est UTWIN ASSURANCES, société de courtage en assurances, chargée de la gestion du contrat.
Elle a renseigné un questionnaire de santé le 20 avril 2022 au vu duquel, il lui a été demandé de compléter un autre questionnaire plus spécifique, questionnaire qui a été renseigné par son médecin traitant le 21 avril 2022.
Le 26 avril 2022, la société UTWIN ASSURANCES lui a transmis une proposition d’assurance numéro [Numéro identifiant 1]-02 dont les conditions d’acceptation particulières ont été une surprime de 50 % pour les risques perte totale et irréversible d’autonomie et décès et un accord pour les rachats des conditions d’hospitalisation au titre des affections dorsales et psychiatriques.
Le 3 mai suivant, la souscriptrice a validé son adhésion numéro [Numéro identifiant 1]-02 et a signé électroniquement le questionnaire de santé, renseigné le 20 avril précédent, aux termes duquel elle a répondu « Non », en particulier à la question numéro 13 : " Etes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale pour raison de santé ? ".
Elle a coché la case « les réponses sont inchangées au jour de la signature du document par mes soins et n’appellent de ma part aucune modification ni ajout d’aucune sorte ».
Il lui a été délivré un certificat d’adhésion le 4 mai 2022, rappelant les garanties accordées par l’assureur, à effet du 3 mai 2022.
Informée de son décès, survenu le [Date décès 1] 2022, la société UTWIN ASSURANCES a sollicité de son père, M. [P] [H], la communication de pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
Il a ainsi été transmis à l’assureur un certificat médical décès, renseigné par le docteur [D], médecin traitant de la souscriptrice, mentionnant un arrêt de travail prescrit à compter du 2 mai 2022 pour une durée de deux semaines, l’intéressée s’était vu prescrire un traitement médical de plus d’un mois.
Par courrier du 28 mars 2023, la société UTWIN ASSURANCES a notifié à M. [H], la nullité de l’adhésion au contrat emprunteur, souscrit par sa fille, en application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
Par courrier du 10 avril 2023, ce dernier a contesté la décision de l’assureur, au motif de l’antériorité du questionnaire de santé et de la date d’effet de son adhésion au contrat, à la date de début de son arrêt de travail.
M. [H] a saisi le médiateur de l’assurance le 14 avril 2023.
Par actes des 8 et 9 novembre 2023, M. [H] a assigné la société TWINSEO et la société CREDIT LYONNAIS, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de notamment d’obtenir la condamnation de la société TWINSEO à lui verser le capital restant dû, au [Date décès 2] 2022, jour du décès de Mme [H], soit selon le tableau d’amortissement la somme de 148.453,88 euros.
Par dernières écritures transmises, par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal, de :
— condamner la société QUATREM , à lui verser le capital restant dû au [Date décès 1] 2022, jour du décès de Mme [H], soit selon le tableau d’amortissement la somme de 148.453,88 euros ;
— condamner la société QUATREM et la société TWINSEO dont le nom commercial est UTWIN ASSURANCES, in solidum au paiement des intérêts dus à la banque LCL du fait de son refus de prise en charge du prêt et ce, à compter du jour du décès de Mme [H] soit le [Date décès 1] 2022 ;
— les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] considère que la garantie d’assurance souscrite par sa fille doit trouver à s’appliquer au cas d’espèce en application de l’article 1103 du code civil.
Le demandeur soutient que l’assureur n’a exigé aucun examen médical complémentaire ou aucune analyse, ce dont qu’il avait pourtant la possibilité et a fait payer une surprime à l’assurée en considération des déclarations faites notamment quant à son anorexie stabilisée. Par conséquent, il considère que la garantie décès est due et demande que la société UTWIN ASSURANCES prenne en charge le capital restant due au jour du décès de l’emprunteur. Il fait valoir qu’à son décès et conformément aux indications en page 10 de la notice d’information, il a fourni en qualité d’ayant droit de l’assuré, la copie de la pièce d’identité de l’assuré, l’original de l’acte intégral de décès de l’assuré et si l’assuré est garanti en tant que caution, une copie des documents justifiant la prise en charge. Il prétend que l’assureur aurait réclamé des pièces complémentaires, notamment des pièces d’information médicale, d’historique d’indemnités journalières qu’il était dans l’incapacité de produire, sa fille étant âgée de 26 ans au moment de son décès, et étant autonome. Il indique produire aux débats un certificat médical antérieur, en date du 30 août 2021 attestant de la bonne santé de Mme [H].
Le demandeur conteste que la déclaration effectuée était intentionnellement fausse et de nature à modifier l’opinion de l’assureur quant au risque assuré. Il oppose que le 3 mai, l’assurée a uniquement validé son questionnaire de santé établi quelques jours auparavant, en cochant une case : « les réponses sont inchangées au jour de la signature du document par mes soins et n’appellent de ma part aucune modification ni ajout d’aucune sorte », de sorte que l’intention d’établir une fausse déclaration n’est pas établie, s’agissant d’une question indirecte, de sorte qu’il ne lui a pas directement été demandé si elle était actuellement placée en arrêt maladie. Par ailleurs, pour contester la nullité de l’adhésion alléguée, il fait valoir que l’assurée a déclaré sa pathologie à plusieurs reprises (questions 1, 2, 9 et 14), lors de la signature du questionnaire en date du 20 avril 2022, et qu’en conséquence, l’assureur a adapté le montant de la prime, en appliquant une surprime de 50 % pour la garantie décès notamment.
Il précise que l’assurée s’est bornée à valider le 3 mai 2022 le questionnaire de santé qu’elle avait rempli le 20 avril 2022 soit avant de se rendre chez le médecin.
Il ajoute que si l’assurée avait été de mauvaise foi, elle aurait validé l’adhésion à la proposition d’assurance avant de consulter son médecin, et qu’elle a fait état de la pathologie dont elle souffrait liée à l’existence de troubles du comportement alimentaires, mais qui s’était stabilisée en avril 2022, même si elle a connu ensuite une résurgence ayant justifié un arrêt de travail au 3 mai 2022.
Il indique que l’assureur ne rapporte pas la preuve que la déclaration de l’arrêt de travail, en date du 2 mai 2022, et du traitement afférent à la pathologie aurait effectivement modifié l’opinion du risque qu’il pouvait avoir sur la garantie décès, ce, alors même qu’il était informé de l’importance de la pathologie que l’assuré n’a pas dissimulée, et des conséquences qu’elle peut avoir, notamment sur un risque de décès, et alors qu’il lui a appliqué une surprime de 50 %.
En réponse par conclusions transmises par la même voie le 19 février 2025, les sociétés TWINSEO et QUATREM demandent au tribunal au visa des articles L.113-2 et L 113-8, L.113-9 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile :
A titre principal,
— d’ordonner la mise hors de cause de la société TWINSEO, nom commercial UTWIN ASSURANCES, et recevoir la société QUATREM en son intervention volontaire,
— de prononcer la nullité de l’adhésion de Mme [H], numéro [Numéro identifiant 1]-02, à effet du 3 mai 2022 au contrat UTWIN ASSURANCE EMPRUNTEURS souscrit auprès de la société QUATREM en application de l’article L.113-8 du code des assurances puisque lors de son adhésion au contrat UTWIN ASSURANCE EMPRUNTEURS à effet du 3 mai 2022, l’assurée a fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’opinion de la société QUATREM sur l’étendue du risque à garantir, et débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] à leur payer, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Subsidiairement , ans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait la demande d’annulation du contrat souscrit et prononcerait des condamnations à l’encontre de la société QUATREM, écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les défendeurs exposent que le contrat d’assurance emprunteur, auquel Mme [H] a adhéré, a été souscrit auprès de la société QUATREM, assureur, lequel peut seul être tenu au paiement des prestations contractuellement prévues. Seules les formalités d’adhésion ont été réalisées, par l’intermédiaire de la société UTWIN ASSURANCES, courtier, de sorte qu’ils sollicitent sa mise hors de cause.
Les défendeurs opposent que Mme [H] a effectué de fausses déclarations auprès de son assureur, lors de la signature du questionnaire de santé le 3 mai 2022, de sorte que la garantie n’est pas due. Ils avancent qu’il est établi à partir du certificat médical de décès qu’elle était en arrêt de travail prescrit par son médecin traitant depuis le 2 mai précédent à raison de son anorexie, de sorte qu’elle ne pouvait répondre par la négative à la question numéro 13. Ce certificat mentionnait également qu’à la date de l’adhésion au contrat, il lui a été prescrit un traitement médical de plus d’un mois, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus répondre par la négative à la question numéro 14.
Ils opposent aux arguments du demandeur que ce questionnaire a été signé électroniquement par la souscriptrice le 3 mai 2022, et qu’à cette date ce questionnaire comportant l’intégralité des questions posées et ses réponses lui était à nouveau soumis, lequel comportait en outre en page 5 la mention suivante, qu’elle a cochée, apposant en dessous sa signature : « Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du document qui est la retranscription exacte des réponses que j’ai apportées aux questions qui m’ont été posées dans mon espace personnel. Les réponses sont inchangées au jour de la signature du document par mes soins et n’appellent de ma part aucune modification ni ajout d’aucune sorte. »
Ils affirment par ailleurs qu’il revient à l’assuré de déclarer spontanément toutes circonstances de nature à modifier les informations données dans la proposition d’assurance à son assureur, nonobstant que des questions lui soient à nouveau posées ou non. Ils déclarent que l’assurée était de mauvaise foi, qu’elle a commis cette fausse déclaration de manière intentionnelle, puisqu’elle a été placée en arrêt de travail le 2 mai 2022, soit la veille de la signature apposée électroniquement, en lien avec son anorexie. Ils considèrent dès lors que l’intention de tromper l’assureur est établie, sur le risque à garantir. Or, ils font valoir que cette fausse déclaration lui a permis de bénéficier des garanties souscrites au vu de ses déclarations, moyennant l’application d’une surprime de 50% pour les risques perte totale et irréversible d’autonomie et décès et un accord pour les rachats des conditions d’hospitalisation au titre des affections dorsales et psychiatriques. Ces conditions ont été accordées au vu des réponses apportées aux questionnaires de santé des 20 avril et 21 avril, validés par la souscriptrice, et dont il résultait qu’elle présentait une pathologie déclarée dont l’état clinique était stabilisé et l’évolution satisfaisante. Ils expliquent qu’il ressort de l’attestation médicale d’incapacité décès renseignée par le médecin traitant de Mme [H] que le décès est en lien avec l’anorexie mentale ayant nécessité l’hospitalisation de celle-ci le 19 mai 2022 et que l’arrêt de travail du 2 mai 2022 a été prescrit en raison de cette affection. Par conséquent, à cette date, la pathologie ne permettait plus de considérer que l’état clinique était stabilisé. En l’absence de fausse déclaration, ils exposent que l’assurance lui aurait été refusée. Dès lors, ils sollicitent de prononcer la nullité de l’adhésion de Mme [H], numéro [Numéro identifiant 1]-02 au contrat UTWIN ASSURANCE EMPRUNTEURS à effet du 3 mai 2022.
Ils s’opposent aux demandes relatives à la procédure abusive.
En réponse à son tour, par conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2024, la société CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
A l’audience, le tribunal a relevé que les demandes de règlement des échéances de prêt litigieuses sont formulées, au terme du dispositif, au bénéfice de M. [H], père de l’emprunteuse. De telles demandes ne pouvant être fondées que sur la subrogation basée sur le paiement de celles-ci en lieu et place de celles-ci, compte tenu de la vente du bien immobilier objet du crédit, et puisque l’assurance emprunteur est stipulée au bénéfice de l’établissement de crédit. Une note en délibéré a été transmise par RPVA par le demandeur.
Il appartiendra donc au demandeur, en accord avec le défendeur présent à l’audience lorsque cette note en délibéré a été envisagée, de transmettre au greffe ces éléments au tribunal, par voie de note en délibéré, avant le 22 mars 2026.
MOTIFS,
À titre liminaire, le tribunal relève qu’aucune demande n’est formée contre la banque auprès de qui le crédit a été souscrit.
Sur la mise hors de cause de la société TWINSEO (UTWIN ASSURANCES)
Les défendeurs exposent que le contrat d’assurance emprunteur auquel Mme [H] a adhéré, a été souscrit auprès de la société QUATREM, assureur, lequel peut seul être tenu au paiement des prestations contractuellement prévues. Seules les formalités d’adhésion ont été réalisées par l’intermédiaire de la société UTWIN ASSURANCES, de sorte qu’ils sollicitent sa mise hors de cause.
Il y a donc lieu, au vu de ce qui précède, de mettre hors de cause la société UTWIN ASSURANCES, puisque les demandes sont relatives à la mise en œuvre de la garantie due par la seule société QUATREM, assureur, dont l’intervention volontaire sera reçue.
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance et sur la nullité de l’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14997 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBK
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public, et n’exige pas un rappel de l’assureur.
Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que l’assurée a répondu « Non », en particulier à la question numéro 13 : " Etes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale pour raison de santé ? « de la » Déclaration sur l’honneur questionnaire de santé " laquelle est produite aux débats, remplie le 20 avril 2022, puis ratifié le 3 mai 2022.
Or, ce questionnaire a en définitive, été signé électroniquement par la souscriptrice le 3 mai 2022, et à cette date ce questionnaire comportant l’intégralité des questions posées et ses réponses lui était à nouveau soumis, lequel comportait en outre en page 5 la mention suivante, qu’elle a cochée, apposant en dessous sa signature : « Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du document qui est la retranscription exacte des réponses que j’ai apportées aux question qui m’ont été posées dans mon espace personnel. Les réponses sont inchangées au jour de la signature du document par mes soins et n’appellent de ma part aucune modification ni ajout d’aucune sorte. »
C’est donc à tort qu’elle a déclaré « les réponses sont inchangées au jour de la signature du document par mes soins et n’appellent de ma part aucune modification ni ajout d’aucune sorte » , en signant le contrat d’assurance le 3 mai 2022, puisqu’ il a été transmis à l’assureur un certificat médical décès, renseigné par le docteur [D], médecin traitant de la souscriptrice, mentionnant un arrêt de travail prescrit à compter du 2 mai 2022, pour une durée de 2 semaines, l’intéressée s’étant vu prescrire un traitement médical de plus d’un mois, la veille de la ratification de ses déclarations médicales faites une dizaine de jours auparavant, de sorte qu’elle avait nécessairement conscience de l’évolution de sa situation personnelle.
Il en résulte que la fausseté des déclarations et leur caractère intentionnel sont établis par l’assureur, au moyen des documents produits, compte tenu du faible temps qui sépare la signature des deux documents, puis l’arrêt maladie et enfin la ratification des questionnaires de santé.
Ce, alors que si elle avait effectivement déclaré son anorexie dans le questionnaire troubles psychiques et psychiatriques apparue en 2012, au vu duquel la surprime a été calculée,et pour laquelle Mme [H] a été placée en affection longue durée en 2014 et arrêtée en 2012 puis en 2020, elle affirmait, aussi, au terme du questionnaire de santé; que son « état clinique stabilisé. Evolution satisfaisante », le 21 avril 2022.
,
Or, cette stabilisation de son état était directement démentie par l’arrêt de travail survenu dix jours plus tard, dont il n’est pas contesté qu’il est précisément lié à cette pathologie, et a provoqué quelques jours après une hospitalisation. Il en résultait donc directement que la stabilisation alléguée n’avait plus lieu d’être alors que la surprime a pu être calculée et qu’elle aurait vraisemblablement été majorée ou augmentée si cet élément avait été révélé.
Ainsi, tant la fausse déclaration que la mauvaise foi de l’assurée sont établis par l’assureur au moyen des documents produits, ces fausses déclarations ayant une incidence sur le risque assuré, comme cela résulte du certificat médical du médecin conseil de la compagnie d’assurance produit par cette dernière, qui atteste que le dossier médical de l’assuré avait permis l’adhésion avec surprime de 50 %, simplement parce qu’elle n’avait pas eu d’arrêt de travail récent, en lien avec sa pathologie, comme elle l’avait déclaré.
L’existence de l’arrêt de travail du 2 mai atteste au contraire, de la non-stabilisation de son état, voire du caractère encore évolutif de sa pathologie qui aurait pu fonder un refus d’assurance, selon ledit médecin conseil.
Et, c’est à bon droit, et dans le respect des règles relatives à la charge de la preuve, que l’assureur peut opposer au père de l’assuré, qui réclame la prise en charge de certaines indemnités, la nullité de l’assurance, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, ces fausses déclarations étant concomitantes à la souscription de cette assurance. Ce, quand bien même l’assureur n’aurait exigé aucun examen médical complémentaire, ou aucune analyse, alors qu’il en avait pourtant la possibilité à la souscription du contrat.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14997 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBK
Et ce, d’autant que le père de l’assurée, demandeur, réclame le versement, par l’assureur, à son égard, des échéances d’assurance qui devaient être prises en charge au titre de l’arrêt de travail pour ledit prêt, alors qu’au terme du contrat d’assurance produit, le bénéficiaire de la garantie est l’établissement prêteur lui-même, comme il est d’usage en matière d’assurance-crédit.
Et le père de l’assuré n’établit nullement être indiqué comme bénéficiaire de ladite assurance-crédit et pouvoir prétendre au versement de ces sommes en application de l’article 1199 du code civil.
Si au terme de la note en délibéré, il est justifié que le prêt en cause a été clôturé, le demandeur ne parvient pas à prouver avoir lui-même versé les sommes destinées à clôturer ce prêt, et ne justifie donc pas que les conditions de la subrogation soient réunies, à son bénéfice.
Il s’évince en effet de la demande d’adhésion, que c’est bien l’organisme financier et ici la société CREDIT LYONNAIS qui est le bénéficiaire désigné du contrat et « qu’aucun autre bénéficiaire ne pourra être désigné sans l’accord de celui-ci ».
Les définitions de la notice d’information jointe précisent aussi que le terme bénéficiaire désigne « l’Organisme Prêteur ».
Enfin, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, l’assureur n’invoque pas une exclusion de risque, mais se prévaut de la nullité de l’adhésion de Mme [H], numéro [Numéro identifiant 1]-02 au contrat UTWIN ASSURANCE EMPRUNTEURS à effet du 3 mai 2022, qui sera prononcée au terme du présent jugement, en application de l’articles L.113-8 précité, et qui suffit à fonder le rejet des demandes de M. [H] quant à la prise en charge des échéances de prêt sollicitées.
Ses demandes seront également rejetées, au titre de la résistance abusive, dans la mesure où le tribunal retient que le refus de garantie est fondé.
Sur les demandes accessoires
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent. Il sera condamné à verser aux deux défendeurs la somme de 1.200 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société UTWIN ASSURANCES ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QUATREM ;
PRONONCE la nullité de l’adhésion de Mme [B] [H], numéro [Numéro identifiant 1]-02 au contrat UTWIN ASSURANCE EMPRUNTEURS souscrit auprès de la compagnie QUATREM à effet du 3 mai 2022 ;
DEBOUTE M. [P] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés UTWIN ASSURANCES et QUATREM de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer une somme de 1.200 euros chacune, aux sociétés UTWIN ASSURANCES et QUATREM, d’une part et à la banque CREDIT LYONNAIS, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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