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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 24 avr. 2025, n° 22/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01245 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFJL
AFFAIRE : Société ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD prise en la personne de son Président C/ Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115
DEFENDERESSE
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège social est sis Agence Territoriale de Meurthe-et-Moselle, prise en la – Personne de son représentant légal – [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, l’office National des Forêts (l’ONF) a consenti à l’association de Chasse Diane de Brocard un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de [Localité 3], soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, au plan du lot de chasse et autres cartes désignées au bail ou au contrat cynégétique et sylvicole, au contrat cynégétique et sylvicole associé au bail.
Ce bail a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2016.
Par lettre du 30 mars 2021 l’ONF a notifié à l’association la résiliation du bail en application des articles 48.2 et 49.1 alinéa 2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, après avoir constaté que les minima des plans de chasse n’avaient pas été respectés par l’association lors des trois dernières saisons, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, en violation de ses obligations contractuelles.
Aux termes de cette lettre, l’ONF a rappelé à l’association qu’elle était redevable de l’indemnité de résiliation, pour un montant de 10 072,00 € et l’a informée qu’un titre de recette lui serait transmis en vue du règlement de cette somme.
Par lettre du 30 avril 2021, le conseil de l’association a fait part à l’ONF des observations de sa cliente, en contestant la résiliation de ce bail.
Aucun des arguments invoqués par le conseil de l’association n’étant de nature à remettre en cause la résiliation du bail, l’ONF lui a adressé le 25 mai 2021 un état exécutoire à hauteur du montant de l’indemnité de résiliation, soit 10 072,00 €.
Par acte du 22 juillet 2021 l’association a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’annulation de cet état exécutoire, la décharge de son obligation de payer la somme de 10 072,00 €, la condamnation de l’ONF à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 18 mars 2022, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de l’association de Chasse Diane de Brocard au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 48.2 du Cahier des clauses générales de chasse en forêt domaniale ;
Vu l’article 1240 du Code Civil
Débouter l’ONF de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer l’Association de Chasse Diane de BROCARD recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Dire et juger la résiliation du bail en date du 30 mars 2021 nulle et de nul effet ;Prononcer la nullité de l’état exécutoire N° 3055 du 25 mai 2021, lequel est de nul effet, notifié par l’ONF le 27 mai 2021 à l’Association de Chasse Diane de BROCARD ;Décharger l’Association de Chasse Diane de BROCARD de l’obligation de payer la somme de 10072,00 € ;Condamner l’ONF à payer à l’Association de Chasse Diane de BROCARD la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’ONF à payer à l’Association Diane de BROCARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Sous le visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’ONF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :
Débouter l’ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD de l’ensemble de ses demandes,Condamner l’ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD à payer à l’ONF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Il ressort du contrat de bail signé par les parties le 29 septembre 2015 que l’ONF a donné en location à l’association Diane de Brocart pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2016, le droit de chasse dans la forêt domaniale de [Localité 3], le contrat étant également soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, au plan de lot de chasse et au contrat cynégétique et sylvicole.
Selon l’article 17.3 du cahier des clauses générales, l’ONF fait réaliser un plan de chasse individuel en notifiant au locataire « un plan de chasse délégué » indiquant les contingents d’animaux à prélever au minimum et au maximum, étant précisé que si le plan de chasse individuel attribué à l’ONF est différent de la demande, le plan de chasse délégué est fixé après une deuxième réunion de concertation.
Selon l’article 49.1 de ce cahier des clauses générales, la résiliation du contrat de bail est encourue notamment si le locataire n’a pas prélevé, au cours de deux saisons successives ou trois années sur six années glissantes, le nombre minimum fixé à chacun des plans de chasse délégués correspondants. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve d’un préavis, dès la constatation des faits.
Selon l’article 48.2 de ce même cahier des clauses générales, la résiliation est prononcée par décision du directeur général de l’ONF, avec un préavis d’un mois pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations.
A cet égard, il ressort du courrier en date du 30 mars 2021, que l’ONF a prononcé la résiliation du bail de chasse avec un préavis d’un mois pendant lequel des observations pouvaient être formulées, en retenant que lors des trois dernières saisons de chasse, les minimas de plan de chasse déléguée n’avaient pas été atteints selon le récapitulatif des attributions et des réalisations pour chaque catégorie d’espèces d’animaux, ainsi qu’en attestent les bilans annuels renseignés, pour chaque année de la période concernée, par l’association elle-même.
Il résulte de ces éléments que l’ONF justifie du manquement de l’association à son obligation de prélever, sur la période concernée, le nombre minimum fixé à chaque plan de chasse correspondant ; de sorte qu’en application des stipulations contractuelles en fixant les motifs et les modalités, il était fondé à prononcer la résiliation du contrat de bail par courrier du 30 avril 2021, sans être tenu de justifier d’un constat par procès-verbal, requis pour les seules contraventions au sens de l’article R.428-2 du code de l’environnement.
Les contestations opposées en défense ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la résiliation dès lors que tenant d’une part à une surévaluation des plans de chasse, elles méconnaissent les conditions dans lesquelles ces plans sont définis en concertation avec les preneurs selon l’article 17.2 précité, d’autre part aux prétendues pratiques d’agrainage intensif reprochés aux preneurs du lot voisin, au demeurant nullement établies en l’absence de pièces probantes, elles ne sauraient exonérer le preneur de ses obligations relatives à la réalisation du plan de chasse auxquelles il se trouve tenu en vertu du bail qu’il a signé.
Dès lors, les contestations, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
Sur la régularité de l’état exécutoire
L’ONF, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, ne constituant pas une collectivité territoriale, le recouvrement de ses créances n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, l’association, qui soutient à tort que l’état exécutoire émis le 25 mai 2021 méconnait les exigences de cet article, sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur l’irrégularité de l’état exécutoire pour défaut d’indication des bases de la liquidation
L’association soutient que l’ONF ne pouvait mettre en recouvrement une pénalité ou une indemnité sans indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge de l’association.
Mais il ressort des pièces produites que l’état exécutoire émis le 25 mai 2021 pour un montant de 10 072,00 € contient une mention visant la facture du 5 mai 2021, dont l’association a été destinataire, ainsi qu’en atteste la pièce n°5 de son bordereau et qui précise que la somme réclamée de 10 072,00 € correspond à l’indemnité de résiliation du lot de chasse n°1 en date du 31 mars 2021.
Il ressort également de la lettre de résiliation en date du 30 mars 2021, que l’association a été informée qu’elle était redevable de l’indemnité de résiliation de 10 072,00 € en application de l’article 48.2 du CCG.
Dès lors, l’ONF est fondé à soutenir que les bases et les éléments de calcul sur le fondement desquels une indemnité de résiliation a été mise en compte a été portée à la connaissance de l’association, ainsi en mesure de connaitre les bases de liquidation de la créance objet de l’état exécutoire.
Le moyen n’étant pas fondé, l’association sera déboutée de sa demande d’annulation de l’état exécutoire.
Sur le fondement de la créance
L’association soutient que l’ONF ne justifie pas du fondement de la créance dont elle se prévaut aux motifs de ce que, en application de l’article 48 du Cahier des clauses générales, la résiliation prononcée pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique, tels que définis par les plans de chasse annuels, ne donne droit ni à pénalité ni à indemnité.
Mais il ressort des termes de la lettre de résiliation, que l’ONF a retenu un manquement de l’association, à son obligation de réaliser les minima du plan de chasse telle que définie et sanctionnée de manière spécifique par l’article 49.1, obligation distincte de celle visée à l’article 2 du contrat cynégétique et sylvicole, dont l’inexécution est sanctionnée par la résiliation prononcée dans les conditions prévues par l’article 48.2 du CCG mais sans ouvrir droit à une indemnité ou une pénalité au profit du bailleur.
Compte tenu des motifs pour lesquels la résiliation a été prononcée, l’ONF est fondé à mettre en compte l’indemnité de résiliation pour un montant de 10 072,00 €.
Dès lors, la demande de l’association tendant à obtenir l’annulation de l’état exécutoire sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de l’association
L’association, qui ne justifie ni d’une faute de l’ONF dans l’émission de l’état exécutoire jugé régulier et fondé, ni du préjudice en résultant pour elle, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par l’association, également tenue d’une indemnité de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles que l’ONF a été contraint d’engager depuis l’assignation qui lui avait été délivrée le 22 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de l’association de Chasse Diane de Brocard tendant à la nullité de la résiliation du contrat de bail ;
Rejette la demande de l’association de Chasse Diane de Brocard tendant à la nullité de l’état exécutoire n°3055 du 25 mai 2021 ;
Rejette la demande de l’association de Chasse Diane de Brocard tendant à être déchargée de l’obligation en paiement de la somme de 10 072,00 €
Rejette la demande de l’association de Chasse Diane de Brocard en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de l’association de Chasse Diane de Brocard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association de Chasse Diane de Brocard à payer à l’office National Des Forêts la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association de Chasse Diane De Brocard aux dépens.
La Greffière La présidente
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