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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 nov. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETFZ
Nature affaire : 78M
N° de minute :
du 14 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Nous, Benoît LEVE, vice-président, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [I] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant du Groupement Foncier Agricole [A] [D].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocate au barreau de REIMS, substituée par Maître Véronique BONNEROT, avocate au barreau de Reims,
En défense :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [C] [A] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSE délivrée le 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte dressé par Maître [S], notaire à [Localité 7] en date du 31 juillet 1981, il a été constitué entre les époux [F] [A] – [D] et Monsieur [G] [A] (père de Monsieur [F] [A]) un Groupement Foncier Agricole ayant pour objet la propriété, l’administration et la jouissance par bail uniquement des immeubles apportés à la société et de tous autres immeubles à vocation agricole.
A la suite de donations et successions, la répartition des 218 parts du GFA est la suivante:
— Parts n°1 à 70 et 71 à 155 :
[I], [V] et [C] [A] en nue propriété à concurrence d'1/3 chacun.
[J] [A], usufruitière pour le tout.
— Parts n°156 à 218 :
Parts en nue propriété au profit de [I], [V] et [C] [A] à concurrence
d'1/9ème chacun, soit au total 3/9ème ;
Usufruit de [J] [A] sur ces 3/9ème ;
Pleine propriété de [I] [A] à concurrence de 6/9ème.
Monsieur [M] [A] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Reims au visa de l’article 1844 alinéa 2 du code civil d’une requête en date du 17 mai 2023 aux fins de se voir désigner comme mandataire unique.
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Reims a désigné Monsieur [M] [A] aux fins de représenter aux générales ordinaires et extraordinaires du GFA [A]-[D] l’indivision constituée de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] épouse [U] et de Monsieur [M] [A] au titre des parts sociales du GFA [A]-[D] numérotées 1 à 70 en nue-propriété et 71 à 218 en pleine propriété.
Cette ordonnance a été régulièrement signifié au GFA [A]-[D], ainsi qu’à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [R] le 16 juin 2023.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023 Monsieur [I] [A] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualité de gérant du GFA [A] [D] a fait assigner ses co indivisaires [V] [A] et [C] [A] devant le Président du Tribunal de céans statuant en référé aux fins de :
Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 23 mai 2023 ;Dire n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire commun ;Renvoyer les indivisaires à convenir ensemble de la désignation d’un mandataire commun ;Désigner à défaut Monsieur [I] [A] en qualité de mandataire commun ;Condamner Monsieur [V] [A] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Reims a :
Rétracté l’ordonnance du 23 mai 2023, et avant dire droit ;Ordonné une médiation civile entre les parties ;Désigné dans l’attente, Madame [C] [A] épouse [L] pour représenter aux générales ordinaires et extraordinaires du GFA [A]-[D] l’indivision constituée de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] épouse [U] et de Monsieur [M] [A] au titre des parts sociales du GFA [A]-[D] numérotées 1 à 218 ;
La mesure de médiation est devenue caduque, faute de consignation.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique en date du 27 août 2025 , Monsieur [I] [A] demande au Président statuant en audience de référé, de :
Constater que Monsieur [V] [A] et Madame [C] [A] épouse [L] ont fait obstacle à l’organisation de la médiation ordonnée;Dire à titre principal n’y avoir lieu à représentation de l’indivision [A], Monsieur [I] [A] étant dès à présent représentant de cette indivision, selon acte sous seing privé du 22 juin 2012 ;Confirmer subsidiairement en tant que de besoin, la désignation de Monsieur [I] [A] pour représenter aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du GFA [A] [D] l’indivision constituée de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] épouse [L] et Monsieur [V] [A] au titre des parts sociales du GFA [A] [D] numérotées 1 à 218 ;Débouter Monsieur [V] [A] et Madame [C] [A] épouse [L] de leurs demandes contraires ou plus amples ;Condamner Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [I] [A] personnellement la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens dont distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [T] demandent au Président statuant en audience de référé, de :
Débouter à titre principal Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes ; Désigner Monsieur [M] [A] aux fins de représenter aux générales ordinaires et extraordinaires du GFA [A]-[D] l’indivision constituée de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] épouse [U] et de Monsieur [M] [A] au titre des parts sociales du GFA [A]-[D] numérotées 1 à 218 en nuepropriété, Désigner à titre subsidiaire Madame [C] [R] aux fins de représenter aux générales ordinaires et extraordinaires du GFA [A]-[D] l’indivision constituée de Monsieur [I] [A], Madame [C] [A] épouse [U] et de Monsieur [M] [A] au titre des parts sociales du GFA [A]-[D] numérotées 1 à 218 en nue-propriété, Condamner dans tous les cas Monsieur [I] [A] à verser aux concluants la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, valablement représentées, se sont référées à leurs dernières écritures; l’affaire étant mise en délibéré pour être rendu le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
A ce titre, il doit être rappelé que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ; la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet.
De ce fait, il appartient au juge saisi d’un référé rétractation de procéder à un réexamen contradictoire des motifs contestés de sa saisine, en vérifiant si, à la lumière des explications et justificatifs apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
Or, au cas d’espèce, suivant ordonnance rendue en date du 13 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a d’ores et déjà rétracté l’ordonnance du 23 mai 2023.
Ce faisant, il est incontestable que le juge des référés a vidé sa saisine strictement limitée dans le cadre de cette instance en référé rétractation, et qu’il ne lui incombe pas de statuer sur le surplus des prétentions des parties, lesquelles excèdent le pouvoir juridictionnel qu’il tient de l’article 496 du Code de procédure civile.
* * *
Il apparaît en revanche que les demandes accessoires ont été réservées, de sorte qu’il y a lieu de statuer de ce chef.
A cet égard, il est relevé que la rétractation de l’ordonnance a été ordonnée tenant compte du caractère erroné de la requête ; qu’en outre pour statuer comme il l’a fait, le Juge des référés a constaté le caractère erroné de la présentation faite par Monsieur [I] [A], tenant au fait que le mandat du 22 juin 2012 qu’il invoque concerne l’indivision successorale et non la représentation des associés indivis au sein du GFA.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [A], partie succombant à la présente instance, à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [T], la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATONS que le Juge des référés a vidé sa saisine par son ordonnance de référé rétractation en date du 13 décembre 2024, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des prétentions des parties, lesquelles excèdent l’objet de la présente instance en référé rétractation ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [T] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] aux dépens ;
AUTORISONS la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière Le Vice-Président
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