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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ CENTRE D' ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIER [ Localité 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HFQ
N° de minute :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
CENTRE D’ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIER [Localité 5] (CASH DE [Localité 5])
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Situation :
représentée par Maître Samy-mohand ZAROURI de la SELAS BAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1402
DEFENDERESSE
CENTRE D’ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIER [Localité 5] (CASH DE [Localité 5])
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SUEZ EAU FRANCE est titulaire d’une délégation de service public de l’eau sur le territoire de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a assigné le [Adresse 4] NANTERRE (CASH DE NANTERRE) devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir :
— la condamnation du CENTRE D’ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIER [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]) au paiement d’une provision de 467.338,76 euros, correspondant au paiement de factures de consommation d’eau,
— la condamnation du [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]) au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 12 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Le [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]), assigné en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société SUEZ EAU FRANCE produit aux débats :
— une facture d’eau n°1093922043 émise le 22/11/2024 pour un montant de 407.180,43 €,
— une facture d’eau n°1094364538 émise le 05/12/2024 pour un montant de 582,62 €,
— une facture d’eau n°1094728021 émise le 08/01/2025 pour un montant de 466.664,11 €,
— une facture d’eau n°1094810710 émise le 13/01/2025 pour un montant de 664,37 €,
— une facture d’eau n°1094967454 émise le 05/12/2024 pour un montant de 610,90 €,
— une situation de compte référence 98-3911220000 mentionnant un solde dû de 466.664,11 € au 22 janvier 2025,
— une situation de compte référence 98-7746260106 mentionnant un solde dû de 674,65 € au 22 janvier 2025,
Suivant un courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, elle a notifié au CASH DE [Localité 5] une mise en demeure pour le paiement des sommes de 407.180,43 euros et 582,62 euros.
Ces éléments établissent que la société SUEZ EAU FRANCE est créancière à l’encontre du CASH DE [Localité 5] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 467.338,76 euros.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à verser à la société SUEZ EAU FRANCE ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]), partie succombante, sera condamné aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SUEZ EAU FRANCE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]) à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 467.338,76 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE le [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]) aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le [Adresse 4] [Localité 5] (CASH DE [Localité 5]) à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 14 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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