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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 21/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
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2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/01804 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDZK
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT), enregistrée au Répertoire SIRENE sous le numéro 775 589 187 00 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCIC [Adresse 3] DE [Localité 5], RCS MONTPELLIER 807 904 859, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Chemin FARRAT – 34700 SOUBES
représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025 prorogé 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention de crédit en date du 17 décembre 2014, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail -ci-après, Carsat- a consenti à la société coopérative d’intérêt collectif -ci-après, Scic- “[Adresse 3] de [Localité 5]” un prêt sur une durée de 20 ans à hauteur de 1 155 000 euros pour la construction d’une résidence pour seniors, un montant représentant la moitié du coût total du projet immobilier.
Les 23 février 2026 et 19 décembre 2016, la Carsat s’est conformée aux stipulations de la convention de prêt au vu des attestations produites d’avancement des travaux, par deux versements pour la somme totale de 231 000 euros.
Au plus tard le 31 octobre 2019, la Scic tenue de rembourser la première échéance du crédit, n’a pas honoré son engagement, malgré les relances de la Carsat.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 20 avril 2021, la Carsat a assigné la Scic devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement de la somme de 600 539, 14 euros au titre du crédit.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2024 par R.P.V.A, au visa des articles 1103 du code civil et 1184 ancien du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la Carsat sollicite du tribunal
— à titre principal de juger que la déchéance du terme concernant la convention de crédit est établie à la date du 02 avril 2020, en conséquence, de condamner la Scic à lui payer la somme 600 539,14 euros à la Carsat majorée de l’intérêt légal conformément à la convention, à compter du 23 février 2016,
— à titre subsidiaire de juger que la Scic n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle n’a pas honoré ses mensualités de crédit, de prononcer la résiliation du contrat conclu et de condamner la Scic à lui payer la somme 600 539,14 euros majorée des intérêts légaux, conformément à la convention, depuis le 23 février 2016, de débouter la défenderesse de sa demande de délai de paiement,
— en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par R.P.V.A, au visa des articles 1104 1134,1343-5 du code civil, la Scic réclame du tribunal
— à titre principal de
● constater que la Carsat ne lui a pas adressé de mise en demeure visée à l’article 6.3 de la convention de prêt, que le délai pour satisfaire à la mise en demeure n’a pas couru, et que les dispositions des article 6.3 et 9.4 de cette même convention de prêt ne peuvent en conséquence s’appliquer, que la Carsat ne lui a ni adressé les mises en demeure de résiliation de la convention ni “la notification du nouvel échéancier de remboursement du prêt à hauteur des sommes perçues” ou même du « prêt portant intérêt depuis la date de recouvrement du premier acompte » (article 9.4.1), et n’a pas non plus “sollicité demandes sur invitation de la cour d’appel de Montpellier par arrêt en date du 8 septembre 2022" et “la procédure judiciaire en cours “Bâtiment Languedocien”,
● juger que la convention de prêt à la construction ou à la rénovation n’a pas été frappée de déchéance du terme, et que la convention de prêt à la construction ou à la rénovation n’a pas été résiliée, et que cette convention est toujours en cours de réalisation, et que les sommes réclamées au titre du principal du prêt pour un montant de 577 500 euros (premier et second acompte) ne sont pas exigibles et que la convention de prêt est toujours un prêt sans intérêt, que les sommes réclamées au titre des intérêts ne sont pas dues et ne sont pas exigibles,
● rejeter les demandes supplémentaires de la Carsat de résiliation de la convention en premier lieu puisque nouvelle et en second lieu car le fait générateur de la résiliation n’est jamais intervenu, ou à tout le moins la mise en place d’un échéancier, ainsi que les “ les demandes supplémentaires de la Carsat puisque n’ayant formulé aucune demande fondée sur le stade d’avancement des travaux au visa des clauses de la convention en date du 17 décembre 2004 et son avenant en date du 12 avril 2018, pourtant base de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes qui auront été mises à sa charge par elle-même en un ou plusieurs règlements à l’intérieur de ce délai et au maximum, et constater qu’elle “propose ses éléments comptables une fois ceux-ci connus, et à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— en tout état de cause la condamnation de la Carsat à lui payer “en effet miroir” 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Carsat et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Scic.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025 et prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme du prêt
Selon les stipulation de la convention de prêt à la construction ou à la rénovation conclue le 4 décembre 2014 à [Localité 5] et le 17 décembre 2014 à [Localité 4], entre la Carsat et la Scic, à l’article 6.3, Dispositions applicables en l’absence de versement des annuités de remboursement, il est stipulé :
“Toute annuité non remboursée à son échéance porte intérêt au taux légal de la banque centrale européenne en vigueur à la date où le versement était exigible. La caisse mettra en demeure le bénéficiaire d’acquitter la ou les annuités non versée majorée des intérêts de droit. Le non-paiement des annuités par le bénéficiaire, suite à la mise en demeure adressée par la caisse entraîne l’application des dispositions prévues à l’article 9.4-1"
La défenderesse a fait valoir la non-exigibilité des sommes réclamées en ce que la Carsat lui a envoyé une mise en demeure datée du 2 mars 2020 privée de validité en ce qu’elle est adressée à “Scic [Adresse 3], M. [X] [S], [Adresse 1], [Localité 5]” car selon elle, M. [X] [S] n’est pas habilité à recevoir ce courrier puisqu’il n’est pas le gérant ; elle a ajouté que la requérante n’a pas régularisé cette mise en demeure en “rattrapant son erreur” par l’envoi du courrier du 4 janvier 2021, à M. [F] [C], gérant de la Scic, mais à son adresse personnelle et non à celle du siège social de la société, ce courrier ne contenant ni conclusion ni signature, n’ayant pas laissé de délai d’un mois après réception de la mise en demeure, et sans n’étant justifié d’un quelconque accusé de réception.
La Carsat plaide en réponse le caractère invraisemblable des arguments développés par la défenderesse : la mise en demeure du 2 mars 2020 est avant tout adressée à la Scic et l’accusé réception est revenu signé.
La Scic ne conteste pas n’avoir pas réglé la première annuité du prêt consenti.
Au visa des stipulations de la convention de prêt ci-dessus rappelées, la Carsat par sa pièce 8 justifie avoir informé la défenderesse par courrier du 19 novembre 2029 que le prélèvement de la première annuité a été rejeté ; elle l’a relancée par courrier du 30 janvier 2020 – sa pièce 9- aux fins de mise en demeure du règlement de la somme de 58 700 euros au titre de la première annuité, sans plus de succès.
L’article 9.4 de la convention de prêt, Résiliation de la convention, 9.4-1 – Cas du non-respect par le bénéficiaire de l’échéancier de remboursement stipule “Le cas de non-paiement des annuités par le bénéficiaire entraînera de plein droit dans le délai d’un mois après réception de la mise en demeure adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet : la résiliation de ladite convention ainsi que le remboursement immédiat par le bénéficiaire de la totalité de l’aide financière accordée, déduction faite des sommes déjà remboursées. […] ” : la Carsat s’y est rigoureusement conformée en adressant à la Scic, par courrier du 2 mars 2020 avec demande d’avis de réception, une mise en demeure rappelant précisément l’article 9.4-1 de cette même convention de prêt, LRAR d’abord adressée à la Scic et l’avis de réception est revenu signé.
L’argument de l’ajout sur l’adresse de “M. [X] [S]” est inopérant et peu importe que ce dernier dispose ou non à recevoir ce courrier.
Dès lors c’est à raison que la Carsat se prévaut d’une mise en demeure régulière : il en résulte, sur le fondement de la déchéance du terme intervenue, qu’elle peut en tirer parti aux fins d’exigibilité de la somme de 600 539.14 euros.
Sur ce dernier point, les moyens développés par la défenderesse quant aux difficultés rencontrées avec la société Bâtiment Languedocien sont également inopérants et qu’il est observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne critique pas l’étendue de la créance, pas plus qu’elle ne conteste la date du 23 février 2016 à laquelle la Carsat établit le point de départ du calcul des intérêts légaux, de sorte que la Scic est condamnée à lui payer la somme de 600 539,14 euros majorée des intérêts légaux à compter de cette date.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La Scic qui sollicite un délai de deux ans aux fins de règlement de la somme due ne produit aucune pièce comptable sur ses ressources et charges actuelles à l’appui de sa demande en délais de paiement, se limitant encore à des développements de moyens de faits relativement vagues afférents à “des pourparlers très avancés avec des établissements publics […]” ce qui signifie la prochaine amélioration de sa situation et induit qu’il n’y a pas lieu de lui faire bénéficier de délais de paiement. Elle a surtout bénéficié de plus de bien plus de deux ans de délai, l’assignation saisissant le tribunal ayant été délivrée le 20 avril 2021.
La demande en délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la Scic “[Adresse 3] de [Localité 5]” succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Scic “[Adresse 3] de [Localité 5]” à payer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’elle est de droit en application des nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, mais la Scic sollicite qu’elle ne soit pas ordonnée, sans toutefois le support du moindre moyen de droit ou moyen en fait.
En conséquence, l’exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT que la déchéance du terme a été valablement acquise à la date du 2 avril 2020,
CONDAMNE la Société coopérative d’intérêt collectif “[Adresse 3] de [Localité 5]” à payer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat) la somme de 600 539,14 euros cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Scic “[Adresse 3] de [Localité 5]” aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la Scic “[Adresse 3] de [Localité 5]” à payer à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 février 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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