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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 24/53112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/53112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° :
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 14] représentée par Madame la Maire de [Localité 14], Madame [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
Madame [F] [P]
née le 29 juin 1962 à [Localité 13] (45)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Aurèle BROUSSE BOMPAS, avocat au barreau de PARIS – #D1417
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9].
Par acte du 17 avril 2024, la ville de Paris a assigné Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de voir :
— Juger que Mme [F] [P] a enfreint les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et du code du tourisme.
En conséquence,
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 50.000 euros ;
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2017 ;
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2018 ;
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2019 ;
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2020 ;
— La condamner à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025, la ville de Paris, représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu les articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— Juger que Mme [F] [P] a enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L 324-1-1 III.
En conséquence,
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] une amende civile de 100.000 euros
— Condamner Mme [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 14] :
o Une amende de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2017
o Une amende de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2018
o Une amende de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2019
o Une amende de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2020
— La condamner à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025, Mme [F] [P], représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1353 et 2224 du code civil
Vu l’avis rendu par la Cour de cassation du 10 avril 2025
Vu les pièces versées aux débats et notamment la jurisprudence
Recevoir Mme [F] [P] en ses demandes fins conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action de la Ville de [Localité 14] et débouter la Ville de [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [F] [P] à une amende symbolique de 1 euros au regard de la situation personnelle de Mme [F] [P], de la cessation de l’infraction présumée et de sa coopération avec la Ville de [Localité 14],
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des amendes civiles et condamner Mme [F] [P] à une amende minorée au regard de la cessation de l’infraction présumée, de sa coopération avec la Ville de [Localité 14],
En tout état de cause :
— Dire que les demandes de la Ville de [Localité 14] sont prescrites pour les faits antérieurs au 17 avril 2019 ;
— Rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Ville de [Localité 14] à payer à Mme [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens ».
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et L 324-1-1 du code du tourisme, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019
Il sera rappelé que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été saisie pour avis afin de répondre aux deux questions suivantes :
« 1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024?».
Par avis date du 10 avril 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a répondu en ces termes :
« EST D’AVIS QUE :
Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne.
La réponse à la première question rend la seconde sans objet » (3ème Civ., avis, 10 avril 2025, n°15010 P+B).
La ville de [Localité 14] sollicite l’application des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et L 324-1-1 du code du tourisme dans leur version modifiée par la loi du 19 novembre 2024.
Toutefois, selon le dernier alinéa de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version antérieure à la loi du 19 novembre 2024, « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Au cas présent, la ville de [Localité 14] ne soutient pas et n’établit pas que les locations se sont poursuivies postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats par la défenderesse, en particulier du contrat de location meublé du 24 juillet 2024 avec une prise d’effet au 1er août 2024, que les faits de location de courtes durées ont cessé avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024 (pièce n°3 de la défenderesse).
Or, à la suite de l’avis de la Cour de cassation en date du 10 avril 2025, la cessation des faits de location de courtes durées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024 ne permet pas d’appliquer les nouvelles dispositions issues de cette loi.
En conséquence, les articles L. 631-7, L. 651-2 et L. 651-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 sont applicables au présent litige.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 14] fait valoir que :
— l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 15] est à usage d’habitation,
— il ne constitue pas la résidence principale de son propriétaire,
— le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage,
— en l’absence d’autorisation préalable, l’activité de location meublée exercée constitue un changement d’usage d’un local d’habitation et caractérise l’infraction prévue aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et sanctionnée par les dispositions de l’article L.651-2 dudit code.
Mme [F] [P] oppose que :
— la discordance entre le constat d’infraction et la fiche H2 produite par la Ville de [Localité 14]
— la rature figurant sur la fiche H2
— la contradiction de la fiche H2 avec le titre de propriété
— l’absence de valeur probante des fiches R pour permettre d’établir l’usage d’un bien au 1er janvier 1970
— la présence de deux appartements de même type dans l’immeuble,
— la Ville de [Localité 14] échoue à démontrer qu’au 1er janvier 1970 le local était utilisé à usage d’habitation.
— la Ville de [Localité 14] ne peut donc se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Subsidiairement, Mme [F] [P] demande de réduire l’amende civile à 1 euro symbolique compte tenu de sa bonne foi, du fait qu’elle a toujours déclaré ses revenus locatifs, qu’elle a immédiatement et spontanément coopéré après le courrier de la Ville de [Localité 14], que le bien est loué à l’année et enfin qu’elle dispose de faibles revenus.
*
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 16] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Sur l’infraction de changement d’usage
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 14], et notamment du constat de location meublée touristique du 29 septembre 2023, que Mme [F] [P] a mis son appartement meublé situé [Adresse 6] [Localité 15], lot 28, Bâtiment B, Escalier 1, 2ème étage, porte 1001, en location via la plateforme numérique Airbnb.
Ce logement n’était pas occupé comme résidence principale par Mme [F] [Y]. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le bien a été déclaré le 09/09/2021 par Mme [P] en résidence non principale.
La preuve de l’usage d’habitation du local sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1], lot [Adresse 4], 2ème étage, porte 1001, au 1er janvier 1970 résulte de la fiche H2 du 30/09/1970 qui mentionne M. et Mme [T] comme propriétaire et Mme [N] [D] comme locataire entrée dans les lieux en 1938 et un montant de loyer de 1238 Frs au 1er janvier 1970 (pièce n°2 de la ville de [Localité 14]).
Le bien est référencé sous le bâtiment B. S’il est fait mention dans la partie « situation du local » du Bâtiment C, la codification correspond au bâtiment B : « B, 02, 01 ».La surface est de 25 m².
La fiche H2 porte le numéro 81 pour la cave ce qui correspond à un numéro de référencement des caves dès lors que d’après l’acte de vente, la cave constitue le lot 16 de la copropriété.
La fiche R du 15/12/1970 dans la partie « bâtiment » la mention C a été rayée pour inscrire B.
Madame [D] est occupante du local « logement ou appartement » du 2ème étage. Dans l’autre fiche R du bâtiment A, le seul appartement du 2ème étage est référencé « logement ou appartement » (pièce n°2 de la ville de [Localité 14] pages 49 à 50).
Ces éléments sont corroborés par le fichier VIDOC de la chambre des notaires qui ne contient que deux modèles R pour les bâtiments A et B dès lors qu’il n’existe plus de bâtiment C (pièce n°1 de la ville de Paris) et par le registre cadastral qui ne mentionne que deux bâtiments A et B au [Adresse 7].
Enfin, l’immeuble ne comprend que deux appartements au 2ème étage, l’un dans le bâtiment A l’autre dans le Bâtiment B. Mme [F] [P] apparait sur la ligne du Bâtiment B, esc 1, étage 2, porte 1001, propriétaire du lot 28 de 25 m² et résidant au [Adresse 2]. L’autre appartement du deuxième étage de l’immeuble est d’une surface de 135 m² (pièce n°2 de la ville de [Localité 14] page 42).
Ainsi, si dans l’acte de vente du 8 septembre 2009, communiqué par Mme [F] [P] il est spécifié Bâtiment C, 2ème étage, lot 28 superficie de 25,12 m², le local de la fiche H2 et de la fiche R correspond au local de Mme [F] [P] 2ème étage et 25 m², et le bâtiment C a été renommé B.
En l’absence d’autorisation d’urbanisme de changement de destination en un autre usage que l’habitation et en l’absence d’autorisation de changement d’usage, le bien n’a pas changé d’usage.
Dès lors, l’ensemble des éléments produits permettent d’établir l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970.
Il s’ensuit que Mme [F] [P] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qu’en conséquence, l’infraction est établie et la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 14] est fondée.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 14], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique que le logement est proposé à la location de courte durée sur le site Airbnb, que l’annonce propose un logement entier pour 2 personnes.
L’hôte se prénomme « [F] ».
L’annonce comporte 305 commentaires dont le dernier en avril 2023.
Le relevé des réservations transmis par Airbnb atteste de :
o 135 nuitées louées en 2020
o 171 nuitées louées en 2021
o 329 nuitées en 2022
Il ressort du rapport complémentaire du 6 décembre 2024, que Mme [P] a continué à pratiquer la location saisonnière irrégulière tout au long de l’année 2023 alors qu’elle avait été informée par LRAR de la Ville de [Localité 14] du 6 juillet 2023 qu’elle était en infraction à la législation.
Le nombre de nuitées louées en 2023 est de 296 (pièce n°3 de la ville de [Localité 14]).
Le nombre de nuitées louées en 2024 est de 136 (pièce n°4 de la ville de [Localité 14]).
La ville de [Localité 14] estime le montant total des gains illicites à la somme de 192.925 euros.
La ville de [Localité 14] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 104.994 euros.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique, il convient de fixer l’amende civile à 35.000 euros.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme
La ville de [Localité 14] demande la condamnation de Mme [F] [P] à payer quatre amendes de 5.000 euros pour défaut d’enregistrement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
La défenderesse oppose que :
— la ville de [Localité 14] est mal fondée à solliciter des condamnations pour des faits antérieurs au 17 avril 2019 compte tenu de la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil,
— l’amende constitue une sanction ayant le caractère d’une punition et que son champ d’application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte.
Ella ajoute que compte tenu de l’immatriculation du local antérieure au contrôle et de ses faibles ressources, l’amende civile si elle devait être prononcée, devrait être minorée et fixée à la somme symbolique de 1 euros.
*
Aux termes des paragraphes II, III et V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme :
« II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 14] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 14], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
En l’espèce, il est constant que l’appartement litigieux a été mis en location pour de courtes durées sans aucune déclaration préalable. Le local a fait l’objet d’une déclaration de location meublée en ligne qui a été enregistrée le 09/09/2021 et il est constant que ce local n’était pas enregistré avant cette date alors que le local était loué en courtes durées depuis 2013.
La demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 14] est donc fondée.
Toutefois, la ville de [Localité 14] ne peut solliciter une amende par année dès lors que le texte précité n’impose pas de renouvellement annuel de la déclaration préalable. Le moyen tenant à la prescription des faits antérieurs au 17 avril 2019 est donc inopérant.
En effet, si l’infraction est continue, le fait générateur est unique.
Une seule amende de 5.000 euros sera donc mise à la charge de Mme [F] [P].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [F] [P] sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les articles L. 631-7, L. 651-2 et L. 651-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue respectivement de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 sont applicables au litige ;
Condamne Mme [F] [P] au paiement d’une amende civile de 35.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 14];
Condamne Mme [F] [P] au paiement d’une amende de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 324-1-1 II du code du tourisme et dit le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 14] ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 14] ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [P] à payer à la ville de [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 14] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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