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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 janv. 2026, n° 21/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03448 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HW4Z
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
— Madame [F] [E] épouse [J]
née le 02 Juillet 1990 à [Localité 8](SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [O] [J]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par LP AVOCATS intervenant par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
DEFENDEURS :
— Madame [W] [B]
née le 11 Mai 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, représentant la SELARL AVOCATHIM avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
— Monsieur [M] [S]
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, représentant la SELARL AVOCATHIM avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
— Société SMA S.A.
Es qualité d’assureur décennal de Monsieur [A]-
RCS de PARIS N° 332 789 296
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, Membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL – 23,
Me Laurène CORNIER – 10,
Me Caroline COUSIN – 87,
Me Etienne HELLOT – 73
INTERVENANT FORÇÉ :
— Maître [Z] [X]
notaire
Membre de la SCP “ [Z] [X], Annie LEBRAS-FRESSARD, [R] [U] et [G] [Y] Notaires Associés
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BOURREL, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
DÉCISION contradictoire , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte authentique régularisé le 17 décembre 2016, Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] (ci-après les époux [J]) ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] auprès de Madame [W] [B] et Monsieur [M] [S] (ci-après les consorts [B] – [S]).
D’après facture en date du 20 novembre 2008, les consorts [B] – [S] ont confié à Monsieur [C] [A] la réalisation de travaux de charpente en vue de l’aménagement des combles comprenant le tronçonnement des poutres avec mise en place d’une jambe de force. Ce dernier était assuré auprès de la SMABTP.
En 2017, les époux [J] ont constaté l’apparition de fissures dans différentes pièces de la maison et sur les façades ainsi qu’une déformation de la façade.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2018, Maître [N] (huissier de justice à [Localité 7]) a constaté ces désordres.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] a été ordonnée au contradictoire des consorts [B] – [S] et de la Sagena (assureur de Monsieur [A] au moment des travaux).
La société SMABTP, venant aux droits de la société Sagena ès qualités d’assureur de Monsieur [A], est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 10 avril 2019, Monsieur [V] a été désigné suite au refus de Monsieur [I].
Une seconde ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 février 2021 a désigné Monsieur [H] en remplacement de Monsieur [V] à la suite du retrait de ce dernier de la liste des experts de la cour d’appel de Caen.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
Par exploits d’huissier en date des 29 septembre, 4 et 5 octobre 2021, les époux [J] ont respectivement assigné la SMA, Monsieur [M] [S] et Madame [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation in solidum de leurs préjudices résultant des désordres de l’immeuble. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/3448.
Par exploit du commissaire de justice en date du 28 février 2023, les consorts [B] – [S] ont assigné en intervention forcée Maître [Z] [X] (notaire, rédacteur de l’acte de vente) aux fins de le voir condamner à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/902.
Par mention au dossier en date du 28 juin 2023, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 21/3448.
Par décision du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les consorts [B] – [S] et Maître [X] de leur incident tiré de la demande de prescription et de forclusion et les époux [J] ont été déclarés recevables en leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de :
– juger bien fondée et recevable la présente action engagée par Madame et Monsieur [J] ;
– en conséquence, condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 15 149,44 €, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise de la charpente ;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J], la somme de 1645,38 €, au titre des frais de mise en sécurité de l’immeuble ;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J], la somme de 2000 € sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J], la somme de 5000 € sauf à parfaire, au titre de leur préjudice économique ;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J], la somme de 3000 € chacun, soit 6000 € pour deux au titre de leur préjudice moral ;
– débouter Madame [B], Monsieur [S] et la SMA de toute demande formée à l’encontre de Madame et Monsieur [J] ;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner Madame [B], Monsieur [S] et la SMA in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la somme de 465,85 € au titre des frais d’investigation ainsi que des dépens de la présente procédure et de la procédure en référé.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, les consorts [B] – [S] demandent au tribunal de :
– à titre principal, débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
– subsidiairement, limiter le montant des réparations à la stricte réparation des désordres à la somme de 4805,16 € HT pour la zone 1 et 6749,87 € HT pour la zone 2 ;
– débouter Monsieur et Madame [J] de toutes autres demandes ;
– condamner la société SMA SA à relever et garantir Monsieur [S] et Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la zone 1 de l’habitation ;
– très subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil, condamner Maître [X] à relever et garantir Monsieur [S] et Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SMA SA demande au tribunal de :
– vu l’article 1231 – 1 du Code civil, vu les articles 1792 et suivants du Code civil, débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la SA SMA en raison du défaut d’activité de Monsieur [A];
– débouter Monsieur [S] et Madame [B] de leur demande à l’égard de la SA SMA à la fois en raison du défaut d’activité de Monsieur [A] et également de l’absence d’intervention de Monsieur [A] quant à la zone 2 ;
– subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [J] et les consorts [S] – [B] de leur demande relative aux travaux sur la zone 2 ;
– débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes à l’égard :
∙des travaux de mise en sécurité à concurrence de 1645,38 € TTC,
∙du coût de la maîtrise d’œuvre non prouvée,
∙des frais de relogement à concurrence de 4000 € et des frais de déménagement à concurrence de 15 126,48 €,
∙de leur préjudice moral ;
– subsidiairement, cantonner le montant des travaux de maîtrise d’œuvre pour la zone 1 à 1000€;
– statuer que les frais d’investigation suivront le sort des dépens ;
– déclarer que la SA SMA pourra opposer la franchise pour les garanties facultatives ;
– minorer le montant de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Maître [X] demande au tribunal de :
– vu les articles 1641 et suivants du Code civil, vu les articles 2239 et suivants du Code civil, à titre principal, débouter Madame [B] et Monsieur [S] de leurs demandes à l’encontre de Maître [X] ;
– à titre subsidiaire, dire que le préjudice des consorts [B] et [S] en lien avec la faute de Maître [X] ne saurait excéder la somme de 13 936,58 € ;
– en toute hypothèse, condamner les consorts [B] et [S] à verser à Maître [X] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les consorts [S] et [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 a fixé la clôture différée de l’instruction au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité des consorts [B] – [S].
A. Au titre des désordres de la zone 1.
1. Sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du Code civil dispose que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Il est également admis que, pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
Aux termes de l’article 1792 – 1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise contient une partie « matérialité des dommages » (pages 6 à 11 du rapport d’expertise) de laquelle il ressort que de nombreuses fissures ont été constatées dans différentes pièces de l’habitation. Toutefois, il convient de relever qu’aucune information quant à la gravité de celles-ci n’est donnée à ce stade.
Monsieur [H] a rédigé un paragraphe intitulé « analyse technique » aux termes duquel il indique « les fissures et déformations sur la façade principale et les fissures sur les murs intérieurs ont pour origine plusieurs causes. La construction initiale date de 200 ans environ et a fait l’objet de multiples transformations ; extension, surélévation, ouverture/agrandissement de fenêtres, création de passages dans les refends intérieurs, rénovation de plancher,la toiture a subi des dommages liés à la tempête de 1999. Toutes ces causes sont propices à l’apparition de fissures dues à des modifications de report de charges. Les fissures de façades et déformations que nous avons examinées sont de faibles amplitudes et ne traduisent pas un risque d’effondrement imminent. […] Les déformations en façade sont dues essentiellement à une décohesion interne lente du corps du mur que nous qualifions de normale compte tenu de l’ancienneté du bâti.
Les façades ne présentent pas de fissures horizontales susceptibles de traduire une rotation de la partie supérieure du mur. Les déformations sur la façade principale ne sont pas à notre avis en relation avec la suppression des entraits de charpente par l’entreprise [A]. Il est d’ailleurs significatif que les déformations de façade existent dans les zones 1 et 2 alors que ces deux zones sont structurellement indépendantes et que l’entreprise [A] est intervenue uniquement sur la zone 1.
Les fissures verticales à l’intérieur du bâti entre les refends et le mur de façade avant présentent des ouvertures orientées perpendiculairement à la façade ce qui traduit un décollement des refends et façade dont l’origine, à notre avis, est due aux déformations des murs de façade aggravés par la suppression des entraits de fermes de charpente par Monsieur [A]. Ces fissures sont propres et non garnies de peinture ce qui signifie qu’il s’agit de fissures récentes et actives. »
Il en conclut « nous retenons qu’il existe un lien entre la suppression des entraits et les fissures qui affectent les pièces du premier étage. Le fait que les dommages apparaissent 10 ans après la découpe des entraits n’a rien d’anormal. Le seuil de rupture peut apparaître sous les effets d’un événement climatique ponctuel : orientation et intensité des efforts de vents, effets de rafale ou par l’effet d’événements successifs » (pages 18 et 19 du rapport d’expertise).
En réponse aux dires, il précise que « la charpente en l’état n’est pas stabilisée au sens où les entraits qui ont été coupés constituent des pièces structurelles maîtresses indispensables à l’équilibre des efforts. Quel que soit le temps écoulé depuis la suppression des entraits, l’équilibre est rompu irrémédiablement. »
Sur les conséquences de la suppression des entraits, il indique « nous ne sommes pas en mesure d’établir un partage des causes entre les conséquences de la suppression des entraits et l’état du bâti existant. Nous retenons cependant que la suppression des entraits constitue le facteur déclenchant des dommages qui affectent les pièces du 1er étage ». Toutefois, cet élément est indifférent pour la mise en œuvre de la garantie décennale puisque l’intervention de l’entreprise [A] n’est pas contestée.
L’expert a conclu « Monsieur [A] en supprimant les entraits de ferme sans reconstituer l’équilibre de la transmission des efforts a commis une faute majeure qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage existant et a entraîné des dommages consécutifs » (page 21 du rapport d’expertise).
Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les fissures présentes sur les façades sont qualifiées de « faibles amplitudes » et « ne traduisant pas un risque d’effondrement imminent » mais également que les façades ne présentent pas de fissures horizontales susceptibles de traduire une rotation de la partie supérieure du mur. Au surplus, l’expert a indiqué que le volume des combles avait été aménagé entre 2007 et 2014 et qu’aucun dommage significatif n’a été relevé. Le caractère de gravité du désordre n’est donc pas caractérisé.
Bien que l’expert a conclu à une atteinte à la solidité de l’ouvrage caractérisée par la déstabilisation de la charpente en raison de la coupe des entraits, il n’en demeure pas moins que les fissures verticales constatées ont été qualifiées de « récentes et actives » et qu’il n’est pas démontré que ces fissures occasionnent un désordre actuel sur la charpente. Si le fait d’avoir coupé les entraits entraîne une poussée sur les murs d’encuvement susceptible d’occasionner des dégâts sur la charpente, ceux-ci n’ont pas été constatés par l’expert. Ainsi, le caractère actuel du désordre n’est pas caractérisé.
Par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres de la zone 1 sur le fondement de la garantie décennale.
2. Sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose, en premier lieu, que le demandeur rapporte la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice. Il doit s’agir d’un vice inhérent à la chose vendue elle-même.
Le vice doit en outre remplir plusieurs conditions quant à sa date de naissance et ses caractères pour que la garantie des défauts de la chose vendue puisse être mise en oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente (il suffit que le vice soit en germe). En outre, le vice doit revêtir une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Enfin, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vice est inhérent à la chose dans la mesure où il affecte les façades et les murs du bâtiment. En revanche, les consorts [J] ne démontrent pas que les fissures litigieuses seraient antérieures à la vente d’autant que l’expert a relevé qu’elles étaient « récentes et actives ». Or, le caractère « récent » des fissures ne permet pas d’établir qu’elles étaient présentes antérieurement à la vente qui a eu lieu en 2016 soit plus de cinq ans avant les opérations d’expertise.
Par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres de la zone 1 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
B. Au titre des désordres de la zone 2.
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose, en premier lieu, que le demandeur rapporte la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice. Il doit s’agir d’un vice inhérent à la chose vendue elle-même.
Le vice doit en outre remplir plusieurs conditions quant à sa date de naissance et ses caractères pour que la garantie des défauts de la chose vendue puisse être mise en oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente (il suffit que le vice soit en germe). En outre, le vice doit revêtir une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Enfin, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente.
En l’espèce, la présence d’entraits sur la zone 2 était discutée, ce qui a nécessité des investigations réalisées au cours de l’opération d’expertise du 18 juin 2021. À cette occasion, il a été relevé que « la date de ces travaux est antérieure à l’achat de l’immeuble par Madame [B] et Monsieur [S]. Ces travaux auraient été engagés suite à des dommages liés à la tempête de décembre 1999. Nous avons noté une ouverture de 7 à 8 cm entre le mur d’encuvement et la face extérieure de l’arbaletrier qui correspond à un déplacement du mur provoqué par la poussée et/ou le soulèvement du pied de ferme sous des effets de vent exceptionnels tels que ceux enregistrés en décembre 1999. Cette ouverture qui existait au moment de la réfection de la charpente n’a pas été calfeutrée et n’a pas évoluée car la découpe du blochet sur la sablière est restée en contact » (page 14 du rapport d’expertise).
L’expert en conclut « l’entreprise [A] n’est pas intervenue sur la charpente de la zone 2. La charpente a été entièrement refaite, sauf les fermes, avant 2008, très probablement suite à la tempête de 1999. Les travaux qui ont été réalisés sont critiquables dans la mesure où les efforts en pieds de ferme ne sont pas équilibrés et que la conception du mur de maçonnerie sans chaînage ne permet pas de justifier la reprise des efforts horizontaux. Les dommages sur le mur d’encuvement sont anciens (1999) et n’ont pas évolués » (page 15 du rapport d’expertise).
Il est effectivement établi que la charpente de l’habitation des consorts [J] a été l’objet de malfaçons en raison du déséquilibre des efforts en pied de ferme. Toutefois, cet élément est insuffisant à caractériser un vice inhérent à la chose vendue dans la mesure où aucun désordre consécutif n’a été constaté. Au surplus, l’impropriété ou la diminution de l’usage n’est pas caractérisée. En effet, comme évoqué ci-avant, les dommages datent de 1999 et n’ont pas évolués.
Le fait de considérer que les mesures conservatoires mises en œuvre devaient être maintenues jusqu’à ce que les travaux pour maîtriser les efforts horizontaux en pieds de fermes soient réalisés ne suffit pas à caractériser l’existence et la gravité d’un vice ; condition sine qua non pour engager la responsabilité sur le fondement des vices cachés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres de la zone 2.
II. Sur le recours en garantie à l’encontre de la SMA SA.
La responsabilité des consorts [B] – [S] n’étant pas engagée au titre de la garantie décennale, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé à l’encontre de la SMA SA.
III. Sur le recours en garantie à l’encontre de Maître [X].
La responsabilité des consorts [B] – [S] n’étant pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé à l’encontre de Maître [X] en sa qualité de notaire rédacteur.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [J], partie perdante, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance.
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés à payer aux consorts [B] – [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 €à la SMA SA sur le même fondement. En revanche, les consorts [B] – [S] n’ayant pas succombé, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code à Maître [X].
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres de la zone 1 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des désordres de la zone 2 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en garantie formé à l’encontre de la SMA SA;
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en garantie formé à l’encontre de Maître [Z] [X] en sa qualité de notaire rédacteur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] à payer à Madame [W] [B] et Monsieur [M] [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] à payer à la SMA SA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Maître [Z] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [F] [E] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le treize Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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