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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a transmis à la [5] ([7]) du Haut-Rhin neuf avis d’arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2024 au 7 juillet 2024, du 13 juillet 2024 au 19 juillet 2024, du 19 juillet 2024 au 25 juillet 2024, du 25 juillet 2024 au 31 juillet 2024, du 1er août 2024 au 7 août 2024, du 7 août 2024 au 13 août 2024, du 13 août 2024 au 19 août 2024, du 19 août 2024 au 25 août 2024 et du 25 août 2024 au 31 août 2024.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle de la situation de Monsieur [B], il a été établi qu’aucun remboursement de consultations et de télécommunications dont les dates auraient été susceptibles de correspondre aux dates de prescription de ces neufs arrêts n’apparaît dans son dossier. De plus, Monsieur [L] [M], qui a établi les arrêts n’est pas inscrit au conseil de l’ordre des médecins.
L’ensemble des éléments recueillis a été porté à la connaissance de Monsieur [B] avant toute décision de la caisse dans le cadre de la procédure des pénalités financières engagée par courrier de notification du 4 octobre 2024 concernant les griefs et de la pénalité encourue.
A compter de la réception de la notification des griefs retenus à son encontre le 9 octobre 2024, Monsieur [B] disposait d’une période contradictoire d’un mois afin de présenter ses observations.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [B] a pu s’entretenir, assisté de son épouse Madame [I] [B],avec un agent assermenté de la Caisse.
Au regard de la gravité des faits, une pénalité financière d’un montant de 1 500 euros a été émise le 18 décembre 2024 par le Directeur de la Caisse.
Le 6 janvier 2025, cette pénalité a été notifiée à Monsieur [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de la pénalité financière du 18 décembre 2021.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué et comparant, a repris les termes de sa requête du 9 janvier 2025 dans laquelle il a expliqué ses difficultés à trouver un médecin traitant, a exposé ses problèmes de santé et a indiqué être de bonne foi lorsqu’il a pris les arrêts maladies en ligne.
A l’audience, Monsieur [B] a indiqué ne pas pouvoir payer les 1602 euros réclamés reconventionnellement par la caisse. Il a précisé avoir travaillé 3 ans dans une société et avoir dû arrêter pour des raisons de santé. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il devait payer une pénalité.
La [6], régulièrement représentée par Maître [K], a repris ses conclusions du 6 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [B] en application des articles L 114-17-1, L 411-17-2 et R 147-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner en conséquence le requérant au paiement de la pénalité d’un montant de 1500 euros notifiée par la Caisse le 18 décembre 2024 ;
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes.
A l’audience, la [8] a formulé une demande reconventionnelle et a sollicité le paiement par Monsieur [B] de la somme de 1602 euros au titre de l’indu relatif aux versement des indemnités journalières. La caisse a également expliqué au requérant qu’il a perçu des indemnités journalières, versées à tort du fait de l’insuffiance de ses cotisations. Elle a rappelé qu’il pouvait demander une remise de dette.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la pénalité
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le Directeur de la [8] a notifié le 18 décembre 2024 à Monsieur [B] l’application d’une pénalité financière de 1500 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de la pénalité financière du 18 décembre 2024.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] est recevable.
Sur la demande en annulation de la pénalité
Monsieur [B] demande l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 500 euros.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article L.114-17- 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
****
En l’espèce, une pénalité financière de 1500 euros a été prononcée à l’encontre de Monsieur [B] au motif qu’il a transmis à la [8] des arrêts de travail achetés sur un site internet frauduleux délivré par une personne qui n’est pas médecin.
Monsieur [B] a reconnu avoir acheté des avis d’arrêt de travail sur internet lors de son entretien du 16 octobre 2024 avec l’agent enquêteur de la caisse. Il a expliqué ne pas avoir pu bénéficier d’un congé sans solde et qu’il n’avait pas non plus la possibilité de consulter régulièrement un médecin.
Dans sa requête initiale, Monsieur [B] indique également que son employeur était au courant que ses arrêts de travail provenaient d’internet et que ce dernier les a validés. Le requérant explique également être toujours en arrêt maladie à cause de sa pathologie qu’il a depuis de nombreuses années et qu’aucune thérapie satisfaisante ne lui a été proposée.
En conséquence, Monsieur [B] demande à ce que la pénalité de 1500 euros soit réexaminée.
De son côté, la [8] rappelle que Monsieur [B] avait la possibilité de consulter des médecins par téléconsultation depuis chez lui qui auraient pu lui prescrire un arrêt de travail.
La caisse indique également que Monsieur [B] ne pouvait pas ignorer l’impossibilité d’obtenir un arrêt de travail, via un simple achat sur un site internet, sans la réalisation d’une téléconsultation avec un médecin, ni le caractère répréhensible et sanctionnable d’un tel achat.
La [8] rajoute que Monsieur [B] a envoyé 9 faux avis d’arrêt de travail afin d’obtenir des indemnités journalières pour une période de 52 jours portant exclusivement sur la période estivale des mois de juillet et d’août.
De plus, la caisse précise que l’épouse de Monsieur [B] s’est également vu notifier une pénalité financière pour les mêmes griefs.
La [8] conclut que Monsieur [B] a reconnu s’être rendu coupable d’usage de faux dans l’intention d’obtenir des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie.
La caisse retient que le montant de la pénalité prononcée à l’encontre du requérant ne dépasse pas les plafonds fixés par les articles L 114-17 et R 114-14 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence la [8] conclut que la pénalité de 1500 euros est justifiée.
Le tribunal constate que la caisse a régulièrement appliqué la procédure visée par les articles ci-dessus mentionnés et qu’elle verse aux débats les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Le tribunal estime par conséquent que Monsieur [B] a sciemment transmis de faux avis d’arrêt de travail.
En conséquence, eu égard à la durée de la fraude, à la réitération du comportement du requérant et à la gravité des faits reprochés, Monsieur [B] doit être condamné à payer la pénalité de 1500 euros.
Le tribunal précise également qu’il ne dispose d’aucune pièce justificative lui permettant d’établir les ressources et charges voire de connaître situation du requérant. Il ne peut donc pas envisager une remise gracieuse de la dette du requérant.
La demande de Monsieur [B] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la [7]
Lors des débats, la caisse a complété ses conclusions en indiquant solliciter la condamnation de Monsieur [B] à la somme de 1 602 euros au titre de l’indu relatif au versement des indemnités journalières.
Le tribunal constate que la [8] ne justifie pas de l’existence de cet indu, elle ne produit aucune pièce établissant son existence. Par conséquent, la caisse sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la somme à verser, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [J] [B] ;
DIT bien-fondé la pénalité financière notifiée à Monsieur [J] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la [6] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la pénalité financière prononcée ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle ;
ONDAMNE Monsieur [J] [B] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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