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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE LOIGNY LA BATAILLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7T
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
COMMUNE DE LOIGNY LA BATAILLE,
Copie certifiée conforme
à :
[H] [R], en sa qualité de caution,
[F] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE LOIGNY LA BATAILLE
dont le siège social est sis 23 rue du Général SONIS – 28140 LOIGNY LA BATAILLE
comparante en personne assistée de M. [T] [O], en sa qualité de Maire,
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R], en sa qualité de caution
demeurant 11 rue du Général de Sonis – 3ème étage – 28140 LOIGNY LA BATAILLE
comparant en personne
Madame [F] [B]
demeurant 8 Rue du Centre Bourg – 28140 ORGÈRES EN BEAUCE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 31 mai 2021 et prenant effet à compter du 1er juin 2021, la mairie de Loigny-la-Bataille, régulièrement représentée par son maire, a donné à bail à Monsieur [H] [R] un appartement situé au 11 rue du général de Sonis – 3ème étage – 28140 LOIGNY-LA-BATAILLE, pour un loyer mensuel initial de 315,00 euros, outre une provision sur charges de 9,00 euros.
Par acte distinct, Madame [F] [B] s’est portée caution solidaire au titre des sommes pouvant être dues par Monsieur [H] [R].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [R] le 13 février 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 031,34 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 13 février 2025 et à la caution par acte extra-judiciaire en date du 05 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 11 juillet 2025 à Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B], La mairie de Loigny-la-Bataille a fait assigner Monsieur [H] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;faute d’avoir libéré les lieux et rendu les clés dans le délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] à lui payer la somme de 5 615,93 euros, au titre des loyers et charges dus déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil, condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] à payer à La mairie de Loigny-la-Bataille la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 4 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience du 02 décembre 2025, la mairie de Loigny-la-Bataille est représentée par Monsieur [T] [O], son maire. Elle précise que le logement a été rendu et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 30 septembre 2025. Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 6 023,08 euros à la date de départ des lieux et qu’une précédente dette locative a déjà fait l’objet d’un effacement, pour un montant de 8 776,00 euros, par décision de surendettement en 2024.
Elle expose que cette dette à la charge de la commune est très importante, se désiste de l’expulsion en raison de la libération des lieux mais maintient les autres demandes et s’oppose à tout délai de paiement. Elle indique que le loyer est de 342,85 euros.
Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] comparaissent personnellement. Ils indiquent que Monsieur [H] [R], actuellement en arrêt de travail, est indemnisé à hauteur de 1 500,00 euros par mois, que leurs ressources font l’objet d’une saisie à hauteur de 780,00 euros par mois, que leurs dépenses d’énergie étaient importantes en raison d’une mauvaise isolation de logement et que Madame [F] [B] vit avec son fils. Ils confirment avoir restitué le logement et proposent d’apurer leur dette par échéances mensuelles de 170,00 euros.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le désistement de la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte-tenu du départ volontaire de Monsieur [H] [R] et des occupants de son chef des lieux loués, et d’absence de présentation de défense au fond au moment de désistement, le juge des contentieux de la protection prend acte du désistement de la mairie de Loigny-la-Bataille s’agissant de sa demande d’expulsion du locataire.
Sur les demandes de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de fixation d’une indemnité d’occupation
Le locataire et les occupants de son chef ont quitté les lieux loués et restitué les clés le 30 septembre 2025.
La demande de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail ainsi que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation sont donc désormais sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’assignation et du décompte arrêté au 30 septembre 2025, date de libération des lieux loués par le locataire, que Monsieur [H] [R] est redevable envers son bailleur de la somme de 6 023,08 euros.
Ce montant, non contesté par les défendeurs, correspond aux loyers et charges dus pour la période du mois de juillet 2024 au 30 septembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [R] et, en qualité de caution, Madame [F] [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 031,34 euros et, à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les parties défenderesses proposent de régler la somme mensuelle de 170,00 euros pour régler leur dette locative.
Cependant, les éléments déclaratifs de leur situation financière ne sont étayés par aucune pièce justificative permettant de considérer que cette proposition puisse être respectée, alors même qu’elle n’est pas de nature à apurer la dette locative dans le délai légal imparti.
En outre, et alors qu’ils exposent une situation d’arrêt de travail, laissant supposer une dégradation de leur situation financière, outre d’importantes saisies opérées sur leurs revenus, il convient de manifester la plus grande prudence sur la capacité à respecter un tel engagement au regard des infimes paiements de loyers réalisés durant la période de location ayant pourtant suivi un effacement de la dette locative, pour une période antérieure, d’un montant particulièrement significatif de 8 776,00 euros.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R] Madame [F] [B], parties perdantes, devront solidairement supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu du fait que des démarches judiciaires ont dû être accomplies par la commune de Loigny-la-Bataille, l’équité commande de faire droit à la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Monsieur [H] [R] Madame [F] [B] à lui payer la somme de 500,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la commune de Loigny-la-Bataille de sa demande d’expulsion et le déclare parfait ;
CONSTATE que les demandes de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] à payer à la commune de Loigny-la-Bataille la somme principale de 6.023,08 euros
(six mille vingt-trois euros et huit cents), outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 031,34 euros et, à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [B] à payer à la commune de Loigny-la-Bataille la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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