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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA ès-qualité d'assureur de RC, S.C.I. SCI [ Localité 1 ] PIERRE [ Localité 2 ], S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS E.N.Get de la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE |
Texte intégral
— N° RG 25/01623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00375
N° RG 25/01623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZM
Le
CCC :
— dossier
— expertises
— régie
FE :
— ME VAUTIER
— Me GAVAUDAN
— Me MENGUY
— Me DE JORNA
— Me KARACADAG
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI [Localité 1] PIERRE [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. SMA ès-qualité d’assureur de RC, CNR de la SCI [Localité 1] PIERRE [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS E.N.Get de la société MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. JDM RAVALEMENT
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. GARNIER [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBI, mission conduite par Maître [H] [K]
[Adresse 6]
S.A.R.L. DELFORGE CHRISTOPHE INGENIERIE
[Adresse 7]
S.A.R.L. ILE DE FRANCE CHAUFFAGE
[Adresse 8]
S.A.S. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE, en sa qualité d’assureur de la SARL DELFORGE CHRISTOPHE INGENIERIE et de la SARL CBI BATIMENT
[Adresse 10]
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ILE DE FRANCE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
non représentées
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble de 35 logements & parkings, dénommé “[Adresse 11]”, sur un terrain situé [Adresse 12].
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 mars 2018.
Les travaux de construction ont été réalisés, notamment, par :
— la société Delforge Christophe Ingénierie (DCI), maître d’exécution, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société CBI Bâtiment, en charge des travaux du lot n° 1 terrassement – fondation – gros-oeuvre, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société J.D.M., titulaire des travaux du lot n° 2 ravalement – pierre collée, assurée auprès de la société MMA Iard;
— la société ENG, attributaire des travaux du lot n° 10 – électricté, assurée auprès de la société Maaf Assurances;
— la société Ile-de-France Chauffage (IDF), en charge des travaux du lot n° 11 plomberie – chauffage gaz individuel – VMC, assurée auprès de la SMABTP;
— la société MDC Entreprise Générale de Peinture, titulaire des travaux du lot n° 13 peinture – revêtements muraiux – signalétique, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
La SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] a souscrit auprès de la SMA SA deux polices d’assurance : CNR et dommages ouvrage.
Par acte notarié en date du 10 décembre 2020, la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [E] [B] un appartement dépendant de l’ensemble immobilier en cours de construction, pour un prix de 170 000 euros.
Le délai prévisionnel de livraison a été fixé au plus tard le 30 juin 2021.
La livraison est intervenue le 7 février 2022 avec réserves.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 29 novembre 2021 avec réserves.
Une mission d’expertise amiable, portant sur les désordres dénoncés par Mme [B], a été confiée à la société Ribourg-Fimbel, laquelle a établi un “rapport d’expertise garantie protection juridique/défense recours” le 26 janvier 2023.
A la requête de Mme [E] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 5 avril 2023, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [X] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [E] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] pour demander la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 10 décembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 août, 1er, 2 et 8 septembre 2025, la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] a fait assigner en garantie la société Delforge Christophe Ingénierie, la société Ile-de-France Chauffage (IDFC), la société MDC Entreprise Générale de Peinture, la société JDM Ravalement, la société Maaf Assurances (en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés ENG et MDC Entreprise Générale de Peinture), la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur des sociétés Delforge Christophe Ingénierie et CBI Bâtiment), la société MMA Iard (en sa qualité d’assureur de la société JDM), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (en sa qualité d’assureur de la société JDM), la SMA SA (en sa qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage), la SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société Ile-de-France Chauffage – IDFC) et la Selarl Garnier-[K] ( en sa qualité de liquidateur de la société CBI).
Le 12 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
Rendre communes à la Selarl Garnier Philippe et [K] [H], mission conduite par Maître [H] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBI, l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [Q];
Surseoir à statuer en l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [X] [Q];
Réserver les dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
La mesure d’expertise, ordonnée le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux à la requête de Mme [E] [B], est toujours en cours.
Dans son acte introductif d’instance, la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CBI Bâtiment pour la somme de 400 000 euros.
Il n’est pas discuté que la sociétés CBI Bâtiment a réalisé les travaux du travaux du lot n° 1 terrassement – fondation – gros-oeuvre.
La SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] entend rendre opposable au liquidateur judiciaire la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés.
Celui-ci étant désormais concerné par le litige, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justifie de faire droit à la demande d’ordonnance commune afin que les conclusions de l’expertise judiciaire soient contradictoires.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune de la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que les dispositions de l’ordonnance N° RG 23/00152 rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sont communes et opposables à la Selarl Garnier-[K], en sa qualité de liquidateur de la société CBI, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant;
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Selarl Garnier-[K], en sa qualité de liquidateur de la société CBI, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Dit que la SCI [Localité 1] Pierre [Localité 2] devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension;
Dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension;
Dit que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné;
Réserve les dépens;
Rappelle que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Renvoie le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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