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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] [ Localité 21 ], Centre des finances publiques, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 6]
[Courriel 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNDC
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 06 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [15], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [18]
Plateforme [22] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [24] [Localité 21]
Centre des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 20] contentieux
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, la [15] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [C] [N].
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Mme [C] [N] sur une durée de 31 mois en retenant une capacité de remboursement de 141 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le daté du 2 janvier 2025 et reçu le 9 janvier 2025 à la commission de surendettement, Mme [C] [N] a contesté ces mesures, faisant valoir que sa situation s’est dégradée puisqu’elle ne bénéficie plus de droits aux allocations chômage et que son conjoint est à la recherche d’un emploi.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, Mme [C] [N] maintient son recours en indiquant que son recours est recevable puisque les mesures imposées élaborées par la commission lui ont été notifiées à la fin du mois de décembre 2024. Elle indique que son conjoint est sans emploi depuis le mois de décembre 2024, si bien que sa situation financière s’est dégradée et qu’elle estime ne pas pouvoir rembourser plus de 50 euros par mois.
Le bailleur social [13], régulièrement représenté, a indiqué ne pas avoir d’observation, la dette locative de Mme [N] n’étant plus que de 53 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu..
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose notamment que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification”.
En l’espèce, les mesures élaborées par la commission de surendettement ont été notifiées par la commission à Mme [C] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par cette dernière le 28 novembre 2024, comme en atteste l’accusé de réception produit par la commission de surendettement.
Or, Mme [C] [N] a formé un recours contre les mesures imposées par courrier daté du 2 janvier 2025.
Le recours formé par Mme [C] [N] a donc été formé après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti par l’article R.733-6 du code de la consommation précité.
Le recours de Mme [N] ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont donc acquis la force exécutoire.
Les mesures imposées par la commission de surendettement seront donc confirmées, sans que le recours puisse être examiné au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [C] [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ;
CONSTATE, en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement sont exécutoires ;
ORDONNE, en conséquence, l’apurement de l’ensemble des créances de Mme [C] [N] conformément aux mesures imposées adoptées par la [15] le 7 novembre 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [C] [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [C] [N] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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