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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement DDFIP DOUBS, Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société SIP PARIS 15E EST, Société EDF SERVICE CIENTS, Société IMMOBILIERE 3F |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYX
N° MINUTE :
26/00003
DEMANDEUR :
[Z] [I]
DEFENDEURS :
Société IMMOBILIERE 3F
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société EDF SERVICE CIENTS
Société SIP PARIS 15E EST
Etablissement DDFIP DOUBS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
1 RUE PIERRE MILLE
75015 PARIS
non comparante
DÉFENDEURS
Société IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DES FLANDRES BAT 28
11 RUE DE CAMBRAI
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement DDFIP DOUBS
63 QUAI VEIL PICARD
25030 BESANCON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle RICHARD
Greffier : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Madame [Z] [I] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 13 mars 2025 la Commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame [Z] [I] de retrouver un emploi à temps plein.
Madame [Z] [I] a reçu notification de cette décision le 24 mars 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 7 avril 2025 contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 juin 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 pour que Madame [Z] [I] puisse être assistée d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [Z] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Le service de recouvrement des Finances Publiques a toutefois adressé des éléments nécessaires à caractériser la dette fiscale.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 24 mars 2025, le recours exercé par la débitrice, en date du 7 avril 2025 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice que Madame [Z] [I] est agent d’accueil en CDD et perçoit à ce titre un traitement de 793 euros par mois, outre une allocation logement de 267 euros. Ses charges s’élèvent à 1212 euros.
L’endettement de Madame [Z] [I] s’élève à la somme de 7732, 78 euros, comprenant cinq dettes. La commission a rappelé que les dettes frauduleuses auprès du SIP PARIS 15ème Est et les dettes pénales auprès de la Trésorerie Paris Amendes 1ère division sont exclues du champ de la procédure.
La décision de la Commission consistant en la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Z] [I], pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre de trouver un emploi à temps plein, est adaptée à la situation financière du débitrice.
En outre, s’agissant de la dette auprès du SIP PARIS 15ème Est, dont Madame [Z] [I] conteste le caractère frauduleux dans son courrier de contestation, il convient de rappeler qu’aux termes du responsable du service, cette imposition trouve son origine dans une fraude au crédit d’impôts. En effet, Madame [Z] [I] a déclaré en 2021 et 2022 des dons, des dépenses d’équipement et des emplois de salariés à domicile disproportionnés au regard de ses revenus. Le ministère des Finances Publiques lui a demandé restitution de l’avance sur crédit d’impôts de 3247 euros pour 2022 sur son avis d’imposition 2022 établi en 2023. Madame [Z] [I] n’a jamais répondu aux demandes de justificatifs qui lui ont été faites. Elle a argué de ce qu’elle avait fait l’objet d’une usurpation d’identité sans en apporter la preuve.
Enfin s’agissant de la dette pénale, Madame [Z] [I] mentionne également avoir été victime d’une usurpation d’identité sans s’expliquer sur cette usurpation d’identité ni apporter aucune pièce en ce sens.
Ainsi, il n’y a pas lieu de réintégrer les dettes visées dans le champ de la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Z] [I] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 13 mars 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 13 mars 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à la débitrice et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE
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