Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT6J
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT6J
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [J], représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
DÉFENDEURS
Société AR DISTRIBUTION 67, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [T]
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Tanguy GERARD + annexes
* Copie
[Y] [T] + annexes
Société AR DISTRIBUTION 67
le 02.03.2026
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023 prenant effet au 1er septembre 2023 pour un an renouvelable par tacite reconduction, la S.A.R.L. [L] [J], propriétaire de divers locaux professionnels et emplacements de stockage situés [Adresse 6] à [Localité 2], a donné à bail un « emplacement de stockage Lot N°E20 d’une surface intérieur 232 M2 » à la Société AR DISTRIBUTION 67 représentée par M. [Y] [T], qui a signé un acte de cautionnement dans la limite de 18 360 euros.
Courant 2023, la Société AR DISTRIBUTION 67 et la S.A.R.L. [L] [J] sont entrées en contact en vue de la signature d’un contrat de bail portant sur un local.
Le dirigeant de la Société AR DISTRIBUTION 67 a récupéré les clefs du local le vendredi 4 août 2023.
Un différend s’est fait jour.
La Société AR DISTRIBUTION 67 a quitté les lieux et la S.A.R.L. [L] [J] a repris possession du local fin juin 2025.
Se prévalant de sommes restant à payer, la S.A.R.L. [L] [J] a adressé à la Société AR DISTRIBUTION 67 une mise en demeure par courrier du 21 juillet 2025 distribué le 23 juillet 2025, sans succès.
Par actes délivrés le 24 septembre 2025, la S.A.R.L. [L] [J] a fait assigner la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment le paiement de loyers et certaines sommes.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 15 décembre 2025.
Reprenant oralement son assignation, la S.A.R.L. [L] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner solidairement la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] à lui payer la somme de 6 522,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de première mise en demeure, respectivement à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les défendeurs restent redevables d’un arriéré de charges, de loyers et des frais de réparation du local, en particulier de la dalle en béton et de la serrure de la porte de service, ainsi que l’évacuation de déchets.
Elle produit un décompte et des devis.
Société AR DISTRIBUTION 67, présent à l’audience, s’oppose largement aux demandes.
Il indique qu’il n’y avait pas de compteur d’eau, qu’il ne bénéficiait ni de l’électricité des communs, ni d’une femme de ménage.
Il expose que la porte du local est restée coincée et qu’il a dû l’ouvrir pour sortir son camion et travailler.
Il ajoute avoir percé la dalle parce que le bailleur ne s’en est pas occupé.
Pour la porte de service, il dit que la serrure a été forcée et que la gendarmerie a fait des constatations.
Il admet avoir retenu les loyers car la porte du local n’était pas réparée.
Il produit quelques courriels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de la S.A.R.L. [L] [J]
L’article 1103 du même code dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 du même code dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1709 du même code dispose :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il apparaît que la somme de 2 380,87 euros réclamée au titre de l’arriéré de loyers et charges (pièce 9 en demande) est reprise et actualisée dans l’extrait du « [Localité 3] livre provisoire » où figurent des paiements de la Société AR DISTRIBUTION 67 (pièce 12 en demande).
Il ressort de l’examen des pièces produites – contrat de bail et cautionnement, décompte de charges et justificatifs, échanges de courriels, devis (pièces 1 à 14 en demande, pièces en défense) -, et en l’absence de pièces véritablement probantes en défense, que la Société AR DISTRIBUTION 67, avec M. [Y] [T] en tant que caution, sont redevables solidairement envers la S.A.R.L. [L] [J] des sommes suivantes :
— 1 812,58 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 ;
— 1 171,08 euros au titre de la remise en état de la dalle béton ;
— 600 euros au titre du nettoyage, du remplacement de la serrure de la porte de service et de l’évacuation de déchets ;
soit un total de 3 583,66 euros.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] à payer à la S.A.R.L. [L] [J] la somme de 3 583,66 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, des frais de remise en état du local situé [Adresse 7] à [Localité 2], majorée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2026 ;
CONDAMNE la Société AR DISTRIBUTION 67 et M. [Y] [T] in solidum aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Italie ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution
- Intérêt de retard ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Principal ·
- Montant ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise unipersonnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Italie
- Finances ·
- Installation ·
- Banque ·
- Rentabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Électricité ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Consultation ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Information ·
- Épouse ·
- Vanne ·
- Consommation ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire ad hoc
- Commission de surendettement ·
- Usurpation d’identité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit d'impôt ·
- Service ·
- Sociétés immobilières ·
- Recours ·
- Finances publiques ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.