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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 29 avr. 2025, n° 22/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUGERES c/ La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' ILLE-ET-VILAINE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 16] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00026 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J63Y
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUGERES, Société Coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS de RNS sous le n° 777 682 121, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Le Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 2],
ET :
Monsieur [P], [K], [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17], de nationalité Française , domiciliée [Adresse 11],
Madame [T], [G], [S] [V], épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19], de nationalité française, domiciliée [Adresse 11],
Débiteurs saisis, non comparants, sans avocat régulièrement constitué
ET ENCORE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE, [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, d’une hypothèque judiciaire définitive dela formalité initiale du 23 mars 2021, publiée le 25 octobre 2021, volume 2021 n°1630,
Ayant pour avocat, la SELARL CRESSARD LE GOFF AVOCATS représentée par Maître Bruno CRESSARD avocat au barreau de RENNES.
ET ENCORE :
— La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, d’une hypothèque judiciaire, publiée le 6 juillet 2016, volume 2016V760,
Non comparant – Sans avocat constitué.
— Le TRESOR PUBLIC, ADM SIP [Localité 17],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, de deux hypothèques légales et une hypothèque légale du trésor, publiées les 5 mars 2015, 24 avril 2019 et 15 juillet 2021 volume 2015 n°296, 2019 n°490 et 2021 n°1052,
Sans avocat constitué.
— Le TRESOR PUBLIC, ADM POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 18],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, de deux hypothèques légale du trésor, publiées les 28 avril 2016 et 26 avril 2017, volume 2016V482 et 2017V502,
Sans avocat constitué.
PROCÉDURE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 24 mai 2022, acceptés au dépôt par le service de la publicité foncière de RENNES 1 le 8 juillet 2022 n° 2022 S 19 et 2022 S 20, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUGERES poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation et un terrain appartenant à Monsieur [P] [Y] et Madame [V] épouse [Y], situés commune LUITRE DOMPIERRE (anciennement DOMPIERRE DU CHEMIN) ([Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 3] AA numéro [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 0ha13a36ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 9 septembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment:
— DÉCERNÉ acte aux parties de leur accord prévoyant un plan d’apurement de la créance cause de la saisie immobilière sur une durée maximale de deux années ;
— ORDONNÉ la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la caisse de crédit mutuel de [Localité 17] suivant commandement de payer valant saisie en date du 24 mai 2022.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 janvier 2025, et régulièrement signifiées aux débiteurs saisis le 24 février 2025 la Caisse du CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a indiqué que les époux [Y] n’ayant pas respecté le protocole d’accord, elle reprenait la procédure au stade où elle avait été interrompue.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 03 mars 2025.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 06 mars 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance, les parties étant parvenues à un accord en cours de procédure.
Ces conclusions ont été signifiées aux débiteurs saisis le 18 mars 2025.
Sans opposition des époux [Y], non comparants, ni représentés à cette audience, ces derniers doivent être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D’Ille-et-vilaine, créancier inscrit, a, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 février 2025, déclaré se désister purement et simplement de sa demande en vue de mettre fin à la présente instance, avant été intégralement désintéressée de sa créance déclarée.
Il convient donc de constater ce désistement et d’ordonner la radiation du commandement valant saisie et des inscriptions subséquentes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] ;
— ORDONNE la mainlevée des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 24 mai 2022, acceptés au dépôt par le service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, le 8 juillet 2022 sous les références 2022 S 19 et 2022 S 20 ;
— CONSTATE, en tant que de besoin, le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D’Ille-et-vilaine de sa déclaration de créance effectuée à l’occasion de la présente procédure ;
— CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
— DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] conservera la charge des frais et dépens sauf meilleur accord des parties conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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