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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIB
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIB
Minute
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE :
[S] [Y], [V] [Y]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [S] [D] épouse [Y]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [Y]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL ATIMO dont le siège est [Adresse 1]
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance des demandeurs signifiées le 16 juillet 2025 ;
Vu les conclusions signifiées le 22 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL ATIMO ;
Attendu que le défendeur n’a fait fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de Madame [S] [D] épouse [Y]
et Monsieur [V] [Y].
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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