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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AON FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, Société AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Janvier 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/00035 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCKM
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
S.A. ALLIANZ VIE,
S.A. ALLIANZ IARD,
Société AIG EUROPE
S.A.S. AON FRANCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, assignée à personne morale le 10/07/2023
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, assignée à personne morale le 10/07/2023
Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AON FRANCE, inscrit au RCS de Paris sous le numéro 414 572 248, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, assignée morale le 29/12/2022
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 18/10/2022
Exposé du litige
Le 12 janvier 2018, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt au volant de son véhicule, [R] [T] a été percutée par un fourgon conduit par [V] [C].
Le choc a occasionné des dégâts matériels sur son véhicule. Un constat amiable a été établi.
Le jour-même, [R] [T] a rencontré son médecin, qui a constaté des “cervicalgies, des contractures des trapèzes et une douleur du rachis cervical nécessitant des examens complémentaires”.
Ressentant des douleurs irradiant dans le membre supérieur droit, au niveau de la face postéro externe du bras et de l’avant-bras, jusqu’à la face postérieure des trois premiers doigts de la main, madame [T] a subi de nombreux examens médicaux au cours des années 2018, 2019 et 2020, déplorant également des « phénomènes migraineux ».
Le 24 juin 2020, madame [T] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en raison d’une « névralgie cervico-brachiale droite en rapport avec une hernie discale d’aspect sous-ligamentaire en C5-C6 du côté droit ». A l’issue de cette intervention chirurgicale ayant nécessité une hospitalisation du 23 au 26 juin 2020, madame [T] a continué les soins de kinésithérapie jusqu’au mois de mai 2021. A la suite de cette opération, elle a bénéficié de séances de rééducation par kinésithérapie.
La société SURAVENIR, assureur de la victime, a désigné le docteur [Z] pour réaliser une expertise du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions, l’expert retient :
— accident du 12 janvier 2018
— consolidation acquise le 8 mai 2021
— gênes temporaires :
* totales du 23 au 26 juin 2020
* partielles de classe II du 12 janvier 2018 au 12 février 2018, du 27 juin au 31 août 2020
* partielles de classe I du 13 février 2018 au 22 juin 2020, puis à partir du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation
— assistance tierce personne retenue
— arrêt des activités professionnelles :
* du 12 janvier au 9 avril 2018, puis à mi-temps thérapeutique du 10 avril au 18 juillet 2018
* du 14 au 16 janvier 2019
* du 19 janvier au 10 février 2019
* du 23 u 29 mai 2019
* les 24 et 25 juin 2019
* du 3 octobre 2019 au 30 novembre 2020, inclus puis à mi-temps thérapeutique avec restrictions du 1er décembre 2020 au 9 février 2021
* du 10 février 2021 jusqu’à la consolidation
— souffrances endurées 3,5/7
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4 %
— gêne à la pratique de certaines activités d’agrément retenue
— dommage esthétique permanent 1/7
— pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle non retenus
— frais futurs et soins de post-consolidation non retenus
— frais de véhicule et de logement adaptés non retenus
Au sujet des conséquences professionnelles, l’expert a noté : « il n’est pas retenu de pertes de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle en lien direct et certain avec les faits accidentels. Tout au plus, il pourrait être retenu une pénibilité accrue avec nécessité de restrictions (absence de port de charge et absence d’utilisation d’une machine lavante vibrante) ».
Sans pouvoir trouver d’accord avec son assureur quant à l’indemnisation des dommages subis, madame [T] s’est rapprochée de la société AON, assureur du véhicule à l’origine du dommage. Elle n’a reçu aucun retour.
Au regard de ces éléments, madame [T] a souhaité demander réparation de son préjudice en justice et a assigné la société AON, ALLIANZ Vie et ALLIANZ IARD en qualité de mutuelles et la CPAM en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier des 29 décembre 2022 et 10 juillet 2023.
L’affaire a été appelée au fond dans un premier temps le 7 novembre 2023. Sur interpellation du tribunal quant à l’absence vraisemblable de qualité à défendre de la société AON, dont l’activité semble se cantonner au courtage d’assurance, le conseil de la demanderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état afin de vérifier que ladite société ne dispose pas d’un pouvoir de représentation de l’assureur en justice, et à défaut, d’assigner le “juste” défendeur à la cause.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance de rabat de clôture en date du 14 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 22 novembre 2023, [R] [T] a assigné AIG EUROPE SA, venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED, en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation, en date du 22 novembre 2023, [R] [T] demande au tribunal de :
Dire et juger que Madame [T] est recevable et parfaitement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la Société AIG EUROPE SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [C], responsable de l‘accident du 12 janvier 2019, solidairement avec la Société AON France, ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser Madame [R] [T] de l’ensemble des préjudices résultant dudit accident ;
Condamner la Société AIG EUROPE SA solidairement avec la Société AON France, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Madame [T] la somme totale de 134 193, 38€ laquelle se décomposant comme suit :
i) Déficit fonctionnel temporaire : 3 847, 50 €
ii) Souffrances endurées : 20 000 €
iii) Dépenses de santé actuelle : 527 €
iv) Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
v) Assistance tierce personne : 480 €
vi) Déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
vii) Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
viii) Préjudice d’agrément : 1 500 €
ix) Incidence professionnelle : 93 088,88 €
Condamner la Société AIG EUROPE SA solidairement avec AON France, ou |'un a défaut de l’autre, à verser à Madame [T] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 août 2024 par la voie électronique, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté par la Compagnie AIG EUROPE SA,
— JUGER toutefois que l’indemnisation sollicitée par Madame [T] doit être ramenée à de plus justes proportions et la fixer à la somme de 20.135,75 €, se décomposant comme suit :
▪ 3.483,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
▪ 8.000 € au titre des souffrances endurées,
▪ 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
▪ 32 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
▪ 6.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
▪ 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif.
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice d’agrément ainsi que de l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, LIQUIDER le poste de l’incidence professionnelle à hauteur de 3.000 €.
— FIXER la créance de la CPAM à hauteur de ses débours ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER madame [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER ce que de droit s’agissant des dépens.
***
Par assignation en date du 19 août 2024, la société AIG EUROPE SA a attrait la CPAM d’Ille et Vilaine à la cause, qui n’a pas constitué.
***
Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 19 novembre 2024. A cette date, les conseils ont pu présenter leurs observations et déposer leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
Motifs
Sur la qualité de défendeur de la société AON.
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [R] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de AIG EUROPE SA.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [R] [T], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par AIG EUROPE SA, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 12 janvier 2018.
Madame [T] fait valoir qu’elle a initialement assigné la société AON, dont le nom figurait sur le constat amiable signée par elle-même et monsieur [C] au moment de l’accident. Sans réponse de la part de l’assignée et sur interpellation du tribunal, elle a fait assigner la société AIG EUROPE SA, figurant également sur le constat d’accident. Elle note que la société AON n’a jamais répondu à ses conclusions ni fait valoir aucun argument tendant à être mise hors de cause. Ainsi, elle estime être dans l’obligation de solliciter des condamnations solidaires, à l’encontre de la société AON et de la société AIG EUROPE SA.
La société AON n’a pas constitué. En revanche, la société AIG EUROPE SA a constitué avocat et a fait savoir qu’elle n’entendait pas contester le droit intégral à réparation de madame [T]. Tout comme la demanderesse, elle sollicite que les préjudices de la requérante soient liquidés et se fonde sur l’expertise rendue par le docteur [Z] pour formuler des propositions indemnitaires.
Au regard de ces éléments et compte-tenu des observations déjà formulées dans l’ordonnance de rabat de clôture du 14 novembre 2024, il y a lieu de considérer que la société AON n’a pas lieu à être condamnée, la société AIG EUROPE SA reconnaissant à la victime un droit intégral à réparation et ne contestant pas son obligation à réparation.
Sur l’évaluation du préjudice
Préjudices temporaires
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
La demanderesse propose de calculer ainsi son préjudice, sur la base d’une indemnisation de la journée d’incapacité temporaire totale à 25 € :
DFT total : 4 jours x 25 € = 100 €DFT partiel de classe II : 98 jours x 25 € x 25 % = 612.50 €DFT partiel de classe I : 1 110 jours x 25 € x 10 % = 2.775€Soit un montant total de 3.487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En défense, la société AIG EUROPE considère que la période de déficit temporaire partiel de classe II est égale à 97 jours et la période de déficit temporaire partiel de classe I à 1111 jours. Elle ne conteste pas le montant retenu de 25 € par jour de déficit temporaire total et propose alors la somme de 3.483,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le docteur [Z] retient les éléments suivants au sujet des gênes temporaires :
* totales du 23 au 26 juin 2020
* partielles de classe II du 12 janvier 2018 au 12 février 2018, du 27 juin au 31 août 2020
* partielles de classe I du 13 février 2018 au 22 juin 2020, puis à partir du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation du préjudice de déficit temporaire partiel de la manière suivante, sur la base d’une indemnisation pour une journée de gêne temporaire totale fixée à 25 €.
DFT total : 4 jours x 25 € = 100 €DFT partiel de classe II : 98 jours x 25 € x 25 % = 612,50 €DFT partiel de classe III : 1111 jours x 25 € x 10 % = 2.777, 50 €Total = 3.490 €
Au regard de la demande formulée par madame [T], il y a lieu de lui allouer la somme de 3.487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
La demanderesse rapporte encore des douleurs, susceptibles de la réveiller en pleine nuit. Elle rappelle que l’expert a coté les souffrances à 3.5/7, ce poste tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des soins prolongés, du retentissement psychique.
A ces éléments s’ajoute, selon la demanderesse, la durée particulièrement longue avant consolidation, soit trois ans et demi. Elle rappelle également qu’elle a dû subir une lourde intervention chirurgicale, suivie d’une rééducation, qu’elle s’est vu prescrire des anti-douleurs à de nombreuses reprises et qu’elle a même consulté un algologue, médecin spécialiste de la prise en charge de la douleur.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 20.000 €.
En défense, la société AIG EUROPE SA soulève que l’expert a fixé les souffrances à 3.5/7, en tenant compte « du traumatisme initial, de l’immobilisation par collier cervical, des soins de kinésithérapie prolongés, des soins de mésothérapie, de la nécessité d’antalgiques morphiniques, de l’infiltration cervicale, de l’intervention neurochirurgicale pour discectomie et arthrodèse cervicale, et du mauvais vécu des faits accidentels ». Elle considère que l’expert a suffisamment détaillé les éléments pris en compte pour retenir une telle cotation.
Elle note que la somme sollicitée est excessive par rapport à la jurisprudence habituelle et sollicite que le préjudice soit indemnisé à hauteur de 8.000 €.
En l’espèce, au regard de la cotation retenue et des sommes proposées par le référentiel habituel (MORNET 2024) pour des souffrances ainsi évaluées, il y a lieu d’accorder la somme de 12.000 € à la demanderesse.
— préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [T] retient que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice, toutefois, elle s’estime fondée à en solliciter l’indemnisation.
Considérant que l’expert a fixé un préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard de la cicatrice cervicale post-chirurgicale, notant que l’opération a eu lieu le 24 juin 2020, pour une consolidation acquise le 8 mai 2021, soit 11 mois plus tard, la demanderesse sollicite une somme de 1 500 €.
En défense, la société AIG EUROPE reconnaît l’existence dudit préjudice. Toutefois, elle souligne que la requérante sollicite la même somme au titre du préjudice temporaire que celle sollicitée au titre du préjudice permanent, ce qu’elle qualifie de curieux. En considération de ces éléments, elle sollicite que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire soit fixée à 800 €.
En l’espèce, si l’expert n’a pas évoqué de préjudice esthétique temporaire, force est de constater que si un préjudice esthétique permanent est retenu, un préjudice esthétique temporaire a nécessairement existé. En outre, l’analyse de la défenderesse selon laquelle il serait « curieux » de demander la même somme pour un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent est erronée en ce que l’atteinte portée à l’image et l’altération de l’apparence physique peut être bien plus importante au moment des soins qu’au moment où la cicatrisation est acquise et où les appareillages sont abandonnés. D’où il s’en suit qu’un préjudice esthétique temporaire pourrait être supérieur ou égal à un préjudice esthétique permanent lorsque les traces de l’accident (cicatrices) sont, après consolidation, « peu visibles ».
Au sujet de madame [T], l’expert note : « le collier cervical a été porté en permanence la journée pendant un mois, puis de manière intermittente jusqu’à juin 2018. Le coussin chauffant a été utilisé de manière intermittente, y compris actuellement (2022) ».
Ainsi, tenant compte du port du collier cervical, de l’opération chirurgicale et de la durée du préjudice esthétique temporaire, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.200 €.
2 – Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Si ce poste n’a pas été évalué par l’expert, pour autant, la demanderesse produit des factures à hauteur de 527 €, dont elle demande le remboursement.
Madame [T] déplore que ce poste n’ait pas été évalué par l’expert. Elle produit des factures pour les frais médicaux restés à sa charge, d’un montant total de 527 €, dont elle demande le remboursement.
En défense, la société AIG EUROPE SA note qu’une mutuelle a tout à fait pu intervenir, au-delà de ce que la CPAM a pris en charge. Considérant que madame [T] reste volontairement taisante sur ce point, elle sollicite le débouté, en l’absence de justificatif de non prise en charge par une mutuelle.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que si la mutuelle santé n’est obligatoire pour les salariés du secteur privé – intérimaires compris – que depuis le 1er janvier 2016 (Loi ANI) madame [T] reste silencieuse au sein de ses écritures, sur l’existence ou non de son affiliation à une mutuelle. Or un examen attentif de certaines de ses pièces permet d’affirmer qu’une mutuelle était bien souscrite. Ainsi, les bulletins de salaire de la demanderesse mentionnent un prélèvement sur salaire intitulé « mutuelle ».
Il s’en déduit que [R] [T] était bien bénéficiaire d’une complémentaire santé, laquelle est susceptible d’avoir pris en charge divers coûts dont l’indemnisation est ici sollicitée, ce qui conduira le tribunal, pour les postes de préjudice concernés, à surseoir à statuer.
— assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [T] affirme avoir eu besoin de l’aide de ses enfants après son accident, dès son retour à son domicile. La demanderesse rappelle qu’elle est fondée à demander l’indemnisation de cette assistance par une tierce personne, quand bien même l’assistance a été familiale. Par ailleurs, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [T] estime que les heures retenues par l’expert sont sous-évaluées. Elle sollicite :
— 30 minutes par semaine pendant 30 jours, soit 2 heures = 32 €
— 3 heures par semaine du 28 juin 2020 au 31 août 2020, soit 28 heures = 448 €
Total = 480 €.
En défense, AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la demande formulée au titre de l’aide apportée par les filles de la requérante le mois suivant l’accident. En revanche, en ce qui concerne l’aide à hauteur de 3 heures par semaine entre le 28 juin et le 31 août 2020, la défenderesse souligne que l’expert précise que SURAVENIR a financé ces heures. Il en résulte alors que madame [T] serait infondée à solliciter le remboursement de frais qu’elle n’a pas avancés.
En l’espèce, le docteur [Z] a noté : « une aide humaine a été nécessaire :
Aide ponctuelle par ses filles durant le premier mois pour passer l’aspirateur (30 minutes par semaine)Du 28 juin au 31 août 2020 : de l’ordre de 3 heures par semaine pour l’aide à la réalisation du ménage (aide-ménagère financée par SURAVENIR) ».
L’indemnisation de l’aide apportée dans le mois suivant l’accident n’est pas contestée, il sera fait droit à la demande, qui correspond au besoin mis en avant par l’expert.
En ce qui concerne les trois heures d’aide par semaine financées par SURAVENIR, assureur de la requérante, il y a lieu de considérer que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne se fait en considération du besoin et non de la dépense. Partant, dans la mesure où le besoin est parfaitement établi par l’expertise et non contesté en son principe par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande, le fait que l’assureur de la requérante ait pris en charge les frais ne venant pas effacer le besoin.
Il en résulte que la somme totale accordée à madame [T] au titre de l’aide humaine temporaire sera fixée à 480 €.
— perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Suivant le débours de la CPAM communiqué par la requérante, il y a lieu de fixer la créance de la caisse à la somme de 44.151,82 € correspondant au montant des indemnités journalières versées.
3- Préjudices permanents
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % compte tenu des conséquences de l’accident, des douleurs persistantes et des manifestations anxieuses post-traumatiques.
Bien que la demanderesse estime que ce poste ait été fixé à « minima » au regard de son âge mais aussi de la persistance des douleurs, elle sollicite néanmoins que son indemnisation soit calculée à partir de ce taux. Elle estime qu’une jurisprudence constante retient une valeur du point de 3.000 € pour une victime de son âge, soit 46 ans à la consolidation et sollicite alors la somme de 12.000 €. (4 x 3.000).
En défense, la société AIG EUROPE soutient que la somme demandée est excessive au regard du taux retenu et de l’âge de madame [T] à la consolidation. Elle sollicite l’application du barème habituel et que le tribunal retienne la valeur du point habituellement appliquée de 1.580 €, pour un montant total de 6.320 €.
En l’espèce, madame [T] était âgée de 46 ans à la consolidation. Le barème habituellement appliqué retient une valeur du point de 1.580 €. Madame [T] échoue à démontrer en quoi le tribunal devrait augmenter ce taux, les seules affirmations selon lesquelles elle était jeune et active avant l’accident et que les douleurs persistent en post-consolidation étant, pour les premières, insuffisamment démontrées et pour les secondes, déjà prises en compte par l’expert : « raideur douloureuse du rachis cervical ».
En considération de ces éléments, c’est une valeur du point à 1580 € qui sera retenue.
Ainsi, madame [T] se verra accorder la somme de 6.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert fixe à 1,5/7 ce poste. La demanderesse demande alors 1 500 €, somme qui n’est pas contestée par la défenderesse.
Au regard de la présence d’une « cicatrice cervicale post-chirurgicale de bonne qualité » il convient de faire droit à la demande.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [T] relève une contradiction dans les propos de l’expert, qui ne retient pas de préjudice d’agrément, tout en soulignant que madame [T] a « abandonné la course à pied et le fitness du fait des douleurs cervicales résiduelles ». Pour ces raisons, considérant que le préjudice est caractérisé, madame [T] sollicite l’indemnisation de ce préjudice, à hauteur de 1 500 €.
En réplique, la société AIG EUROPE rappelle que ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, exercée régulièrement avant l’accident. Elle ajoute qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique antérieure à l’accident, même si l’expert retient un tel préjudice. Or, la défenderesse souligne que madame [T] ne rapporte aucunement la preuve de la pratique alléguée de la course à pied et du fitness. Elle sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert relève : « concernant les activités d’agrément, il n’existe pas d’impossibilité ni de contre-indication médicale à la poursuite de activités antérieures de loisir. Madame [X] rapporte cependant avoir abandonné la course à pied et le fitness, du fait de douleurs cervicales résiduelles ».
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément ne répare pas uniquement l’impossibilité de pratiquer une activité antérieure, mais aussi une limitation dans la pratique. Toutefois, il est à noter que pour ce qui concerne madame [T], l’expert ne relève aucune impossibilité de pratiquer ses activités antérieures, pas plus qu’il n’évoque une limitation, qu’elle soit physique ou psychologique (appréhension), dans la pratique. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que madame [T] subit un préjudice d’agrément, du fait de l’arrêt allégué de certaines activités, dont elle ne démontre pas d’ailleurs qu’elle s’y adonnait avant l’accident, ni à quelle fréquence, ou niveau.
Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Préjudices patrimoniaux
— incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [T] relève que le docteur [Z] ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une éventuelle incidence professionnelle.
Or, elle assure que l’accident a rendu l’exercice de son activité professionnelle d’assistante dentaire impossible. Ainsi, elle souligne que l’expert a bien retenu qu’elle avait repris son activité à compter du 30 novembre 2020 “à mi-temps thérapeutique sur son poste précédent, mais avec restrictions (port de charges et pas d’utilisation de machine lavante vibrante). Ces restrictions n’auraient pas été respectées, occasionnant une majoration des douleurs cervicales. Elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 10 février au 8 mai 2021, date de consolidation retenue pour son accident de travail. Elle a finalement effectué une rupture conventionnelle de contrat”.
Elle ajoute qu’elle exerçait sa profession depuis plus de 17 ans, sans difficulté et que c’est l’accident qui est à l’origine de la perte de son emploi. En effet, elle précise que les restrictions et aménagements préconisés par la médecine du travail n’ont pu être réalisées, de sorte que la poursuite de son activité professionnelle est devenue impossible et qu’elle s’est orientée vers une rupture conventionnelle.
Elle affirme par ailleurs que c’est en raison de l’accident et de ses conséquences qu’elle a dû envisager une reconversion professionnelle, vers un emploi plus « administratif » et moins rémunérateur. A ce sujet, elle rappelle qu’elle percevait un salaire de 2.172,33 € avant l’accident et que son nouveau salaire mensuel net est de 1.438,40 €.
Elle ajoute que le docteur [Z] a tout de même retenu une « pénibilité accrue avec nécessité de restrictions ».
Dans ces conditions, elle estime que le préjudice d’incidence professionnelle (impossibilité d’exercer son ancienne activité, pénibilité accrue, moindre intérêt du poste, perspective de carrière limitée) peut être fixé en proportions à 15 % de son salaire mensuel pour rétablir l’équilibre de la relation de travail et compenser la pénibilité accrue de ses missions de travail et la dévalorisation de ses compétences sur le marché du travail.
A cette fin, elle demande que le calcul soit effectué par capitalisation, en prenant comme référence mensuelle le salaire moyen perçu au moment des faits, soit 2 172 €. Ainsi, elle calcule son préjudice comme suit, suivant une méthode déjà retenue par la juridiction :
Incidence professionnelle mensuelle :
Salaire mensuel : 2 172 x 15 % = 325,80 €
Calcul des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation :
325, 80 x 40 mois = 13 032 €
Capitalisation à compter de la consolidation :
325,80 x 12 mois x 20,477 (euro de rente en fonction de son âge et jusqu’à 65 ans) = 80.056,88€.
Total du préjudice d’incidence professionnelle = 93 088, 88 €, somme que la victime sollicite.
En défense, la société AIG EUROPE fait valoir que madame [T] sollicite une somme conséquente malgré l’absence d’incidence professionnelle retenue par l’expert. Elle ajoute que la méthode de calcul retenue n’est pas habituelle puisque l’incidence professionnelle est couramment indemnisée sous forme de capital. Elle précise que la méthode proposée est régulièrement écartée par la Cour d’appel de Rennes.
En outre, elle considère qu’il est peu compréhensible de se référer à une perte mensuelle de salaire pour déterminer le montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, expliquant qu’indemniser l’incidence professionnelle à partir d’un pourcentage du salaire revient à indemniser une perte de revenus. Qui plus est, elle fait remarquer que, suivant les avis d’imposition produits, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.150,25 € mensuels et non 2.172,33 €.
Par ailleurs, elle souligne que la requérante ne sollicite aucune perte de gains professionnels futurs et rappelle que l’incidence professionnelle n’a pas vocation à compenser une perte de revenus mais bien les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi, abandon de la profession antérieure.
Enfin, elle soulève que contrairement aux affirmations de la requérante, l’expert s’est bien prononcé sur l’incidence professionnelle, qu’il a écartée.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une incidence professionnelle, elle sollicite que celle-ci soit fixée à 3.000 €, correspondant à la seule augmentation de la pénibilité, la réorientation professionnelle étant, selon elle, liée à la dégradation de ses conditions de travail et non directement à l’accident. Elle précise que la requérante ne justifie pas de l’ancienneté qu’elle allègue, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle n’a pu reprendre son ancien poste en raison d’une inaptitude, ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et non licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, l’expert relève, au sujet des conséquences professionnelles : « Madame [X] est apte à a poursuite de ses activités professionnelles antérieures, avec restrictions (absence de port de charge, absence d’utilisation d’une machine lavante vibrante). Ces préconisations n’auraient pas été respectées par ses employeurs, et des difficultés relationnelles avec ses employeurs auraient conduit à une rupture conventionnelle de contrat. Malgré notre demande, le dossier de la médecine du travail ne nous a pas été transmis. Il n’est pas retenu de pertes de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle en lien direct et certain avec les faits accidentels. Tout au plus, il pourrait être retenu une pénibilité accrue avec nécessité de restrictions (absence de port de charge et absence d’utilisation d’une machine lavante vibrante) ».
Il en résulte que c’est à tort que la requérante affirme que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une incidence professionnelle. Il ne s’agit pas là d’une carence ou d’un oubli de l’expert mais bien d’une prise de position, consistant à exclure toute incidence professionnelle directement liée à l’accident, à l’exception de la variation de pénibilité. S’il n’est pas contesté que madame [T] a changé de profession après rupture conventionnelle avec son employeur, pour autant, l’expert retient que le lien ne peut être fait avec l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’après consolidation, madame [T] n’était aucunement « inapte » à la reprise de son ancien emploi – ce qui est d’ailleurs confirmé par l’absence de licenciement pour inaptitude – et que c’est pour des considérations sans lien avec l’accident qu’elle a procédé à une reconversion professionnelle. Dans ces conditions, il ne peut être procédé au calcul tel que proposé par la requérante, et ce d’autant moins que compenser l’incidence professionnelle en capitalisant un pourcentage de « manque à gagner » mensuel revient à calculer une perte de salaire, non sollicitée en l’espèce.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction du fait que madame [T] s’est vue fixer un taux d’incapacité permanente à 4 %. En outre, l’expert a retenu une « pénibilité accrue avec nécessité de restriction ». D’où il s’en suit que l’incidence professionnelle est réelle, liée à l’augmentation de la pénibilité du travail et à la raideur et aux douleurs cervicales persistantes qui constituent une gêne au quotidien sur le plan personnel comme professionnel. Au surplus, les restrictions évoquées par l’expert (absence de port de charge et absence de recours à une machine lavante vibrante) ont un impact sur la valorisation de madame [T] sur le marché de l’emploi, qui ne saurait être occulté.
S’il ne sera pas fait d’amalgame en l’espèce entre le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’incidence professionnelle, force est néanmoins de constater que chez une femme de 46 ans au moment de la consolidation, dont il est raisonnable de penser qu’elle peut encore prétendre à exercer une activité professionnelle pendant plus de 15 ans, l’augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité de certaines tâches, outre la raideur des cervicales, médicalement constatée, et les douleurs persistantes après consolidation, auront nécessairement une incidence sur sa vie et ses choix professionnels, les fonctions impliquant le port de charge lourdes ou le recours aux machines lavantes vibrantes étant désormais proscrites et réduisant le champ des possibles.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’accorder à madame [T] la somme de 12.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société AIG EUROPE SA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [T] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société AIG EUROPE SA à payer à madame [T] la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [R] [T], résultant de l’accident de la circulation du 12 janvier 2018 :
Préjudices temporairesExtra-patrimoniauxDéficit fonctionnel temporaire : 3.487,50 €Souffrances endurées : 12.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €PatrimoniauxDépenses de santé actuelles : sursis à statuerAssistance par tierce personne : 480 €Perte de gains professionnels actuels : 44.151,82 € (créance caisse)Préjudices permanentsExtra-patrimoniauxDéficit fonctionnel permanent : 6.320 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €PatrimoniauxIncidence professionnelle : 12.000 €
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à verser à [R] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice subi :
Préjudices temporairesExtra-patrimoniauxDéficit fonctionnel temporaire : 3.487,50 €Souffrances endurées : 12.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €PatrimoniauxAssistance par tierce personne : 480 €Préjudices permanentsExtra-patrimoniauxDéficit fonctionnel permanent : 6.320 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €PatrimoniauxIncidence professionnelle : 12.000 €
DEBOUTE [R] [T] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
SURSEOIT à statuer sur les dépenses de santé actuelles ;
RENVOIE à l’audience du 13 mars 2025 à 09h02 soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à verser à [R] [T] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société d’assurances SURAVENIR.
La Greffière Le Tribunal
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