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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 juin 2025, n° 24/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OXXO EVOLUTION, SCI KAYLA EMMA immatriculée au RCS TOULOUSE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04187 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJTI
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
(IRRECEVABILITE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
SAS OXXO EVOLUTION, RCS [Localité 3] 793 293 168, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287, Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copies exécutoires délivrées
le
aux avocats
DEFENDERESSE
SCI KAYLA EMMA immatriculée au RCS TOULOUSE 882 408 891, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS
******
Vu la requête en injonction de payer effectuée par la SAS OXXO EVOLUTION le 12 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2024, signifiée le 13 août 2024, enjoignant à la SCCV KAYLA EMMA de payer à la SAS OXXO EVOLUTION la somme de 30.547,28 euros, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 mai 2024 et les frais à venir de signification de la présente ordonnance ;
Vu l’opposition à injonction de payer effectuée par la SCCV KAYLA EMMA le 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et en dernier lieu le 14 avril 2025 par la SAS OXXO EVOLUTION aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil, de :
— condamner à titre provisionnel la SCCV KAYLA EMMA à lui payer la somme de 30.504,47 euros,
— condamner la SCCV KAYLA EMMA à fournir la nature, l’étendue et les modalités propres à l’actionner de la garantie de paiement due en vertu de l’article 1799-1 du code civil, afférente au marché de travaux du 10 octobre 2022 qui lui a été confié pour l’opération immobilière [Adresse 4] d’un montant de 172.000 euros HT, sous astreinte provisoire de 1.000 EUR par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCCV KAYLA EMMA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— la société civile de construction-vente KAYLA EMMA a confié le lot n°7 “menuiseries PVC” à la société OXXO EVOLUTION pour un prix global et forfaitaire de 172.000 euros HT aux termes d’un marché de travaux constitué d’un ordre de service du 10 octobre 2022 et d’une lettre d’engagement du 17 avril 2023,
— la situation n°3 n’a pas été réglée à la société OXXO EVOLUTION,
— la société OXXO EVOLUTION a relancé le promoteur à plusieurs reprises entre le 15 janvier 2024 et le 12 avril 2024 ;
— une réunion avec l’ensemble des intervenants a été organisée le 10 avril 2024 avec une société de conseil et gestion patrimoniale,
— par courrier recommandé du 15 mai 2024, la société OXXO EVOLUTION a mis la SCCV KAYLA EMMA en demeure de lui régler sa situation n°3 outre intérêts, ainsi que fourniture de la garantie de paiement que le promoteur doit aux entreprises conformément à l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de 8 jours,
— le CCAP produit par le maître d’ouvrage n’est pas signé par la société OXXO EVOLUTION,
— aucune référence à la norme NFP 03-001 du 20 octobre 2017 qui impose aux parties une clause préalable de conciliation ou de médiation avant toute action en justice n’est mentionnée dans un document signé des parties, et procéder par renvoi de renvoi n’est pas suffisant à caractériser la volonté des parties de conférer à la norme force contractuelle
— la réunion du 10 avril 2024 vaut tentative de médiation ou de conciliation et la société OXXO EVOLUTION a persisté à rechercher, à titre amiable, le paiement de sa situation courante avec plusieurs demandes avec gradation comminatoire,
— le certificat de paiement visé par la maîtrise d’œuvre valide cette situation de telle sorte que la situation correspond à la réalité de l’avancement des travaux, sans aucune objection sur leur réalisation,
— la situation est exigible au regard de l’avancement des travaux par le certificat de paiement du maître d’œuvre qui en valide le principe et le montant,
— les désordres allégués ne sont pas imputables à la société OXXO EVOLUTION mais à la société E2D HABITAT,
— la société KAYLA EMMA n’a pas justifié de la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil, sous quelque forme qu’elle soit, qu’elle doit aux entreprises.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par la société KAYLA EMMA aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 42, 789 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, de
— à titre liminaire,
— déclarer la société OXXO EVOLUTION, qui n’a pas respecté la clause de conciliation de son marché, irrecevable en ses demandes,
— en conséquence, déclarer irrecevable la société OXXO EVOLUTION de toutes ses réclamations,
— à titre extrêmement subsidiaire, déclarer la société OXXO EVOLUTIONS mal fondée en ses demandes pour contestations sérieuses,
— en tout état de cause, condamner la société OXXO EVOLUTIONS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles elle expose que l’acte d’engagement renvoie les parties à un CCAP, ce qui entraîne l’application de la norme AFNOR NFP 03-001 du 20 octobre 2017 qui prévoit une tentative de médiation ou conciliation préalablement à toute action en justice ce que ne justifie pas la société OXXO EVOLUTION. Elle soutient que la violation de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non recevoir et que la réunion du 10 avril 2024 ne peut faire office de médiation. Sur la demande prévisionnelle, elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses et une justification à l’absence de règlement de certaines entreprises.
Vu les débats à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des demandes de la société OXXO EVOLUTION
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de ces causes d’irrecevabilité n’est pas limitative.
En l’espèce, la SCCV KAYLA EMMA soulève une fin de non-recevoir en ce que la société OXXO EVOLUTION n’aurait pas fait application des stipulations du CCAP et du CCAG et en particulier de la clause de conciliation, avant d’engager la présente action contentieuse.
Il résulte de la lecture de la lettre d’engagement souscrite entre les parties le 17 avril 2023, que celle-ci les renvoie à l’application d’un CCAP. L’article 2.1 de ce document stipule que la norme AFNOR NF P 03-001 du 20 octobre 2017 constitue le CCAG applicable aux relations contractuelles entre la SCCV KAYLA EMMA et la société OXXO EVOLUTION.
De son côté, la société OXXO EVOLUTION conteste que le CCAP trouve application faute d’avoir été signé par les parties présente à l’instance.
Il ressort de la lecture des pièces contractuelles que la lettre d’engagement a bien été signée par la société OXXO EVOLUTION. Elle renvoie à un CCAP qui a été conclu entre le maître de l’ouvrage, la SCCV KAYLA EMMA et le maître d’œuvre, la société MR3A ARCHITECTES.
Même s’il n’est pas démontré que la société OXXO EVOLUTION ait signé ce CCAP, il n’en demeure pas moins que la lettre d’engagement stipule que l’entrepreneur a exprimé sa volonté de s’engager dans la relation contractuelle "après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des document qui y sont mentionnés, relatifs aux travaux nécessaires à la construction d’un ensemble immobilier sis RESIDENCE EMMA […] pour le compte de la SCCV KAYLA EMMA […]". Il doit être également rappelé que la société OXXO EVOLUTION soutient dans ses écritures au fond transmises à la juridiction le 8 octobre 2024, que “le CCAP qui n’a pas été remis à la concluante mais dont les dispositions ne sont pas contestées prévoit un paiement des situations intermédiaires à jours fin de mois”.
Cette norme doit donc trouver à s’appliquer, sauf disposition contraire figurant dans le CCAP.
Or, l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 énonce distinctement que “les différents relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation”.
Il en ressort donc que l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de médiation et de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir.
L’article 1530 du code civil énonce que “la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent […] de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence”. L’article 1531 prévoient que ces processus sont soumis au principe de confidentialité.
Il ressort des éléments produits par les parties que la réunion du 10 avril 2024 regroupant l’ensemble des sociétés intervenantes sur le chantier litigieux et animée par une société de conseil en gestion patrimoniale, qui n’est ni médiateur ni conciliateur de justice, a porté sur la problématique de règlement sur les retards de paiement. En ce sens, elle ne répond pas aux exigences du code civil concernant l’organisation d’une médiation ou d’une conciliation.
La société OXXO EVOLUTION, en assignant directement en justice le maître d’ouvrage, sans démontrer avoir mis en œuvre une procédure préalable de médiation ou de conciliation, s’est affranchie des stipulations contractuelles du contrat qui forment la loi des parties.
Par application des principes prétoriens précités, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA sera accueillie et il convient par conséquent de déclarer l’action de la société OXXO EVOLUTION devant le tribunal irrecevable, sans même apprécier le bien fondé de ses demandes provisionnelles.
II/ Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, la société OXXO EVOLUTION sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société OXXO EVOLUTION à l’encontre de la SCCV KAYLA EMMA ;
CONDAMNE la société OXXO EVOLUTION aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SCCV KAYLA EMMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
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