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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWK4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
Le 16 novembre 2021, Monsieur [I] [L], conducteur routier au sein de la société [5], était victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
lieu de l’accident : Chronopost à [Localité 8]
Activité de la victime : le salarié était en train d’encaisser,
Nature de l’accident : en relevant le pied de caisse qui était grippé, le salarié a senti son dos craquer et sa jambe se raidir,
Objet en contact avec la victime : néant,
Siège des lésions : bas du dos et jambe,
Nature des lésions : lumbago et irradiation dans la jambe.
L’accident était pris en charge par la [7] le 30 novembre 2021, et l’employeur était informé le 13 avril 2023, qu’un taux d’incapacité permanente de 10 % dont 5 % pur le taux professionnel, était attribué à la victime à compter du 16 novembre 2022, en présence selon le service médical de la caisse de douleurs lombaires et d’une gêne fonctionnelle modérée, sur état antérieur.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, saisie le 5 juin 2023, par requête en date du 3 novembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social de [Localité 9] en vue de :
— s’agissant du taux médical, et à titre principal,
juger, avec exécution provisoire, que la caisse n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
juger que par sa carence la caisse a afait obstacle a violé le principe du contradictoire, et juger inopposable le taux médical de 10 % attribué à Monsieur [L],
— et à titre subsidiaire juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical, et ordonner une consultation médicale, dont les frais seront mis à la charge de la [6],
— s’agissant du taux socio-professionnel, juger que le taux de 5 % ne repose sur aucune base légale ou règlement aire, et a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème, et sans justification,
et juger qu’à l’égard de la société [5] le taux de 5 % doit être annulé et réduit à 0 % dans les rapports caisse/employeur.
Devant le tribunal, et oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [5], par conclusions N° 2, demande de :
— sur le taux médical, à titre principal, prendre acte du rapport du docteur [C] [R] et juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail du 16 novembre 2021,
juger qu’à l’égard de la société [5] le taux médical de 5 % doit être ramené à 0 % en l’absence de séquelles indemnisables et imputables à l’accident du travail du 16 novembre 2021,
A titre subsidiaire, juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical, et ordonner une consultation médicale, dont les frais seront mis à la charge de la [6],
— s’agissant du taux socio-professionnel, juger que le taux de 5 % ne repose sur aucune base légale ou règlement aire, et a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème, et sans justification,
et juger qu’à l’égard de la société [5] le taux de 5 % doit être annulé et réduit à 0 % dans les rapports caisse/employeur,
— condamner la caisse aux dépens.
La [7], avisé du recours par mail du 14 février 2024, puis de l’audience du 28 janvier 2025 par mail daté du 17 octobre 2024, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
En l’espèce, s’agissant de la situation de Monsieur [L], aucune référence n’est communiquée sur les dispositions du guide barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré à la pathologie.
Le Médecin conseil a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation des séquelles que conserve Monsieur [L], qu’il a examiné le 6 mars 2023.
A l’appui de son recours, la société communique l’expertise médico-légale sur pièces, rédigée par le docteur [C] [R], le 20 novembre 2023, après communication par la caisse du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de travail du 6 mars 2023, repris dans son rapport.
Le médecin désigné par l’employeur, précise, dans la partie II Discussion :
« Le dossier de Monsieur [L] [V], né le 22 mai 1963, prestataire de service, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les séquelles de l’accident du travail du 16 novembre 2021 justifiant, selon le médecin conseil, un taux d’incapacité permanente de 5 % pour des douleurs lombaires et une gêne fonctionnelle modérée sur état antérieur.
Tout d’abord il convient de définir les lésions imputables à l’accident du travail. Il s’agit d’une lombo-sciatalgie gauche consécutive à un faux mouvement. L’accident a décompensé temporairement un état antérieur constitué de lésions dégénératives du rachis lombaire, à type de lombo-discarthroise, et de hernies discales L4-L5 et L5-S1 opérées en 1986.
A la date de consolidation, après un traitement symptomatique, le salarié présente des lombalgies et une raideur modérée du rachis, d’ailleurs non quantifiée par le médecin conseil, et en partie en rapport avec l’obésité du sujet ( 136 kg pour 1m81).
Ce syndrome rachidien lombaire est en rapport avec l’état antérieur précédemment décrit.
La lombo-sciatalgie gauche apparue lors de l’accident a disparu.
Compte tenu de ces éléments le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 0 % et il n’existe pas de taux professionnel puisque le licenciement est en réalité dû à l’état antérieur.
Si malgré tout, de façon tout à fait subsidiaire, il devait être quantifié, un taux professionnel de 5 % est excessif eu égard à la modicité du retentissement de l’accident du travail au plan professionnel.
Du fait de l’accident du travail du 16 novembre 2021, l’état de santé de Monsieur [V] [L] justifie à la date de consolidation du 15 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 0 % et un taux professionnel de 0 % ».
Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute réponse de la caisse d’une part sur les observations médico-légales du docteur [R], et d’autre part sur les justifications de l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, il y a lieu de faire droit au recours de la société [5].
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation ou d’expertise.
La demande formulée subsidiairement à ce titre sera ainsi rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la [7] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable le recours de la société [5],
Lui déclare inopposable la décision de la [7] en date du 13 avril 2023 qui a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] ( soit 5 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socio-professionnel) résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2021,
Rejette la demande d’expertise ou d’examen complémentaire,
Condamne la [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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