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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 22/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/00451
N° Portalis DBXV-W-B7G-FTRO
==============
[P] [S], [O] [D]
C/
Société MACIF
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me CAUCHON T38
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 3] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Maroc°, demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Mathieu CAUCHON, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
MACIF LOIR BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 avril 2005, la SA Banque régionale de l’Ouest devenue société Banque CIC Ouest a consenti à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S] un prêt immobilier d’un montant de 130.625 euros, en qualité de propriétaire non occupant, située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Un incendie est survenu dans cet immeuble le 26 décembre 2010.
Monsieur [D] et Madame [S] étaient assurés auprès de la MACIF Loir Bretagne et ont déclaré le sinistre.
Un jugement du 4 décembre 2013 aurait été rendu par le tribunal judiciaire de Chartres et aurait déclaré irrecevable l’action oblique engagée par la banque CIC OUEST à l’encontre de la MACIF Loir Bretagne et aurait condamné la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [D] la somme de 4.940,98 euros au titre de la perte de loyers commerciaux subis par Monsieur [D] et Madame [S] du fait de l’incendie sur leur immeuble.
Le 13 janvier 2020, le Tribunal judiciaire statuant en matière de référé a débouté Monsieur [D] et Madame [S] de leurs demandes aux fins d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de leur sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2022, Monsieur [D] et Madame [S] ont assigné la MACIF Loir Bretagne devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin qu’elle se prononce sur la teneur des préjudices subis et d’obtenir une somme de 60.561 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du sinistre.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la MACIF Loir Bretagne à payer à Monsieur [D] et Madame [S] la somme de 60.561 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au sinistre.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [D] et Madame [S] demandent au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [D] et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— Fixer le montant de l’indemnisation due par la MACIF Loir Bretagne à Monsieur [D] et Madame [S], au titre de l’indemnisation du préjudice matériel (hors perte de loyers commerciaux) subi par ces derniers consécutivement au sinistre incendie du 26 novembre 2010, à la somme de 76.061 euros, indexée sur la base de l’indice BT01 à la date la plus proche du jugement à intervenir, par rapport à ce même indice à la date du 1er mars 2011, le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 1er avril 2011 ;
— Condamner la MACIF Loir Bretagne au paiement de cette somme indexée et assortie des intérêts au taux légal, en deniers ou quittances, eu égard au règlement, courant avril 2024, de la provision de 60.561 euros accordée aux consorts [R] par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 ;
— Condamner la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [D] et Madame [S] la somme de 144.000 euros, en indemnisation de la perte de loyers commerciaux induite pour ces derniers du fait de l’absence du versement ;
— Condamner la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [D] et Madame [S] la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice moral causé par ces derniers du fait de l’absence de versement ;
— Condamner la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [D] et Madame [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF Loir Bretagne aux entiers dépens.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles 1103 et 1231-1 du Code civil et l’article L.113-5 du Code des assurances, estimant que la MACIF Loir Bretagne doit leur verser l’indemnisation du sinistre incendie survenu le 26 décembre 2010, pour un montant de 76.061 euros. Ils sollicitent des dommages et intérêts d’un montant de 144.000 euros en indemnisation de la perte de loyers commerciaux induite directement de l’absence de versement en temps voulu, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la MACIF Loir Bretagne demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’indemnisation due par la MACIF sera limitée à la somme de 62.990 euros, et subsidiairement à la somme de 69.990 euros ;
— Dire et juger que la somme de 7.059,02 euros doit être déduite de l’indemnisation versée aux époux [D] du fait de la cession de créance, et en conséquence,
A titre principal,
— Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à restituer à la MACIF la somme de 4.630,02 euros au titre du trop-perçu ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la MACIF est uniquement redevable de la somme de 2.369,98 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [D] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [S] à verser à la MACIF Loir Bretagne la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société MACIF Loir Bretagne conteste le montant de l’indemnisation due, indiquant que le PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi par les experts, a retenu une somme de 69.990 euros, et a été signé par les parties sans observations. Ce procès-verbal comprend une indemnisation au titre de la perte de loyers commerciaux pour un montant de 7.000 euros. Elle estime ainsi que la demande au titre de la perte de loyer est exorbitante et que le montant sollicité au titre du préjudice moral n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « DIRE ET JUGER » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’assurance au titre des dommages matériels
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ainsi que l’énonce l’article 1103 du code civil.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L.113-5 du même code prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’assuré désirant obtenir l’exécution du contrat d’assurance doit prouver d’une part la réalisation du sinistre qui, constituant un fait juridique, se prouve par tous moyens, et d’autre part, que les conditions relatives à l’obligation de garantie de l’assureur telles que fixées contractuellement, sont réunies. Pour sa part, l’assureur doit sa garantie dès le moment de la réalisation du risque. Enfin, un sinistre est constitué lorsque l’assuré a connaissance de l’évènement et des conséquences éventuellement dommageables susceptibles d’engager la garantie de l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [S] ont déclaré le sinistre survenu le 26 décembre 2010. Par la suite, des discussions ont été menées avec la MACIF Loir Bretagne. Il n’est pas contesté de la matérialité et la connaissance du sinistre par l’assureur et l’assuré.
Monsieur [D] et Madame [S] ont souscrit auprès de la MACIF Loir Bretagne un contrat d’assurance « sociétaire non occupant ». L’assureur ne nie pas qu’il doive indemniser les dommages matériels directement en liant avec le sinistre mais considère que les courriers émanant du cabinet VINATIER présentés par les demandeurs ne font pas état d’un accord contradictoire sur le montant de 83.061 euros.
L’ordonnance de référé du 13 janvier 2020 indique « que le cabinet VINATIER ayant le 4 avril 2011 prévu un détail de règlement avec une lettre d’acceptation d’indemnité, ces documents ne valent pas reconnaissance par la MACIF Loir Bretagne de sa dette au sens des textes susvisés puisque le cabinet VINATIER n’en était nullement le mandataire ».
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, chiffré par les experts et signé sans observations par les parties, il est constant qu’une somme de 69.992 euros a été acceptée par les parties, selon un détail de sommes repris par le cabinet VINATIER dans sa lettre du 4 avril 2011, et retenant globalement (pièces n°6 de chacune des parties) :
— Au titre de la partie commerciale, vétusté déduite : …………………………….…….45919 €
— Au titre de la démolition et des déblais : ………………………………………………..8174 €
— Au titre de la partie privative :………………………………………………………….5313 €
— Au titre de la maîtrise d’œuvre :…………………………………………………….…..3586 €
— Au titre de sept mois de perte de loyers : ………………………………………………7000 €
Soit un total de : ……………………………………………………………………………………..69.992 €
Il est indiqué dans le projet de règlement établi par le cabinet VINATIER le 4 avril 2011, mais non contradictoire, la prise en charge d’une partie des honoraires d’expert pour un montant de 3243, € qui ne peut être prise en compte dans ce cadre.
Il importe peu, pour fixer le montant de l’indemnisation, de tenir compte de la cession de créance opérée au profit du cabinet VINATIER, expert des demandeurs. Le montant global de la condamnation peut être assorti en effet de la mention « en deniers ou quittances valables », et la justification du paiement fait à un tiers en vertu d’une cession de créance constitue une quittance valable pour la somme qu’elle porte.
Ce n’est qu’en ne déduisant pas la vétusté retenue que l’on parvient à un montant de 84.317€, mais le montant réclamé par les demandeurs, et même si l’on ajoute 5000 € au titre d’une perte de loyers sur un an, (soit 12000 € au lieu de 7000 €) on ne parvient pas au montant sollicité, les demandeurs partant d’une somme au demeurant erronée, qui serait de 83317(au lieu de 84317) – la franchise, soit selon eux 83061 €, pour parvenir ensuite à 88.061 dont ils déduisent la perte de loyer qu’ils souhaitent voir indemnisée dans un second temps de leur raisonnement.
En réalité, hors perte de loyer, c’est une somme de 62.992 € qui peut être retenue, l’indemnisation due par la MACIF Loir Bretagne, établie contradictoirement, étant égale à 69.992 euros dont 7 mois de loyers compris.
Ainsi, le montant de l’indemnisation due par la MACIF Loir Bretagne hors perte de loyers sera fixé à 62.992 euros, indexée sur la base de l’indice BT01 à compter de l’établissement du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, soit le 02 mars 2011, jusqu’à la date du présent jugement. Cette somme sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La cession de créance par les consorts [D] [S], intervenue le 28 mai 2011 au profit de la SCP VINATIER EXPERTISES, pour un montant de 7.059,02 euros TTC n’est pas contestée, ce montant ayant donc été versé par la MACIF Loir Bretagne à ce tiers ayant assisté les demandeurs lors des opérations d’expertise amiable.
Par ailleurs, s’il est avéré que le juge de la mise en état a accordé aux demandeurs, le 21 décembre 2023, une provision de 60.561 euros, il n’est pas établi que la MACIF Loir Bretagne se soit libérée de cette obligation et qu’un versement ait été effectué.
La MACIF Loir Bretagne sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] et Madame [S] une somme de 62.992 euros en deniers ou quittance valable, pour qu’il soit tenu compte de toutes les provisions éventuellement versées.
Sur la demande de réparation au titre des pertes de loyers commerciaux
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [S] sollicitent l’octroi de la somme de 144.000 euros pour la perte de loyers depuis 12 ans, pour un montant de 1.000 euros mensuel, correspondant à la période passée entre la date d’expiration de la période à laquelle ils auraient pu permettre la finalisation des travaux de reprise de leur immeuble grâce à l’indemnisation de la MACIF Loir Bretagne.
Il convient de souligner, s’agissant de l’indemnisation consécutive à la perte de loyers, Monsieur [D] et Madame [S] invoquent un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 4 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 24 septembre 2015, mentionnant un montant de 12.000 euros à ce titre. Toutefois, lesdites décisions, citées au bordereau de communication de pièces, ne figurent pas au dossier de plaidoirie remis au tribunal, de sorte que le montant de 12.000 euros allégué n’est pas établi. Cependant, il résulte du procès-verbal produit par la défenderesse que la somme de 7000 € correspondait bien à 7 mois de loyers. La base d’indemnisation acceptée par les parties étaient donc bien de 1000 € par mois.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que la perte des loyers est définie comme « le montant des loyers dont l’assuré est légalement privé. L’indemnité due sera calculée sur la base du loyer annuel des locaux sinistrés, déduction faite des charges non payées et en proportion du temps nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état desdits locaux. (…). L’indemnité sera versée dans la limite d’une année au maximum, à compter du jour du sinistre. ».
Il est mentionné à plusieurs reprises dans les conclusions des parties et notamment dans le bordereau de pièces du demandeur, la référence à deux jugements (jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 4 décembre 2013 et un jugement rectificatif du tribunal de grande instance de Chartres en date du 29 janvier 2014) et un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 septembre 2015, soit les pièces n°7,8 et 9 du demandeur lesquelles auraient une incidence sur la présente demande, or aucune de ces pièces ne figurent au dossier de plaidoiries communiqué au tribunal.
Pourtant, ce jugement rendu en 2013 ferait apparaître que la MACIF Loir Bretagne avait déjà été condamnée à verser à Monsieur [D] et Madame [S] des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pour un montant de 12.000 euros. Or, la présente demande portant sur les mêmes faits et prétentions se heurterait, en conséquence, au principe de l’autorité de la chose jugée, ou, si le fondement juridique n’est pas le même, pourrait recouvrir les mêmes faits ne pouvant donner lieu à une double indemnisation.
En tout état de cause, l’absence de ces pièces empêche toute appréciation du sérieux et du bien fondé de la demande.
A titre surabondant, et même sur un fondement juridique de dommages et intérêts contractuels pour inexécution, la demande tendant à l’octroi d’une indemnisation au titre d’une perte de loyers sur une période de douze ans doit être rejetée, en tant qu’elle excède considérablement le cadre contractuel qui limitait une garantie sur 12 mois, et qui, au surplus, n’est justifié par aucune pièce concrète attestant d’un tel préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre des pertes de loyers commerciaux ne peut qu’être rejetée comme étant insuffisamment fondée et insuffisamment justifiée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve.
Par principe, le retard de l’assureur dans son exécution est sanctionné par des intérêts moratoires, mais un préjudice distinct de celui réparé par ces intérêts peut survenir.
Il convient de caractériser la mauvaise foi de l’assureur, aussi qualifiée de résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [S] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral d’un montant de 20.000 euros. Ils affirment avoir été victimes d’un
« indiscutable préjudice moral » en raison de l’attitude du défendeur provenant « de l’absence de versement, depuis plus de 14 ans, de la légitime indemnisation à laquelle ces derniers pouvaient à bon droit prétendre ».
Si une faute pouvait être envisagée à la charge de la MACIF Loir Bretagne, il n’est en revanche pas justifié de l’existence d’un préjudice moral certain, direct et légitime, la partie demanderesse se limitant à alléguer ce préjudice sans exposer de faits précis ou d’éléments circonstanciés permettant d’en caractériser l’étendue ou la réalité.
En conséquence, le préjudice moral invoqué reste insuffisamment développé et ne saurait être retenu comme fondement d’une indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la MACIF Loire Bretagne, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S], la somme de 1.500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF
Loir Bretagne sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S], la somme de soixante deux mille neuf cent quatre vingt douze euors (62.992 euros) en deniers ou quittances valables, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi hors pertes de loyers ;
DIT que la somme allouée sera actualisée en fonction de l’indice BT01 à compter du 02 mars 2011 jusqu’à la date du présent jugement et que cette somme sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S] de leur demande de réparation au titre de la perte de loyers commerciaux ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la MACIF Loir Bretagne à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [P] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF Loir Bretagne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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