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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 7 mai 2024, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00753 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORV
N° MINUTE 24/00225
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [K] [G], sa conjointe
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [F], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[E] [T] [A], né le 1er août 2012, est scolarisé en classe de 6è pour l’année scolaire 2023-2024.
Par demande en date du 15 février 2022, Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G], parents de [E] [T] [A], ont sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision du 9 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à [E] [T] [A] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’AEEH et son complément.
Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
Par décision du 22 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours.
Par courrier expédié le 28 août 2023 reçu au greffe le lendemain, Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale de l’enfant [E] [T] [A], confiée au Docteur [U] [S].
Le rapport écrit a été déposé le 9 janvier 2024. Le Docteur [U] [S] conclut que l’enfant, qui présente une dysorthographie, une dyslexie et une dysgraphie, ainsi qu’un trouble de l’élocution et un trouble anxieux émotionnel nécessitant un suivi psychologique, est affecté d’un handicap justifiant un taux d’incapacité d’un moins 50%.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été évoquée en présence de toutes les parties, et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les requérants maintiennent leur demande d’AEEH et de son complément eu égard à la réduction du temps de travail de l’un des parents pour assurer le suivi de l’enfant (plusieurs rendez-vous par semaine, dont un suivi en ergothérapie), qui rencontre par ailleurs des difficultés en 6ème.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de La Réunion, représentée, se réfère à son mémoire en défense déposé le 21 novembre 2023, aux fins de rejet de la demande compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 50% (un accord pour le matériel pédagogique adapté ayant été en revanche proposé jusqu’en 2027 – ordinateur portable, souris scanner, logiciel de dictée et synthèse vocale), et les pièces jointes dans le recours n’étant pas contributives. Elle précise à l’audience que la commission n’était pas en possession de toutes les notions évoquées, et en particulier de celles tenant au suivi psychologique, alors perçu comme ponctuel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il convient de rappeler également à titre liminaire que les critères d’attribution de la prestation réclamée sont examinées à la date de la demande, soit en l’espèce le 15 février 2022. Par conséquent, en cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartiendra aux intéressés de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH compétente.
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le médecin consultant a retenu un taux d’incapacité supérieur à 50% sans cependant retenir un taux d’incapacité supérieur à 80%, et aucun élément ne permet de retenir un tel taux au regard de l’état de santé de l’enfant dont qui conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Or, il n’est pas établi que l’enfant se trouve dans l’une des situations visées par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrant droit à l’attribution d’une AEEH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
Dès lors, Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [A] et de Madame [K] [G] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] de leurs demandes,
CONFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 février 2023 et du 22 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et Madame [K] [G] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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