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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 23/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNMQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Nicolas DELEAU, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’une opération de construction de logements neufs situés [Adresse 5] à [Localité 4] dont le maître d’ouvrage est la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, la SARL ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a été chargée du lot BET Electricité, sous la maîtrise d’œuvre de la société STUDIO LM.
Pour la réalisation de ces travaux, il a été convenu une rémunération globale et forfaitaire pour l’ensemble du groupement de maîtrise d’œuvre, composé de six professionnels, pour un montant total de 170.240 € hors taxes (HT).
Il a également été décidé entre les parties que la rémunération de la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT serait fixée à la somme de 11.251,04 € HT, soit 13.501 € TTC réglés par échelonnements et selon l’avancement des travaux, de la façon suivante :
— 0,20% au stade [P] : 294,88 € ;
— 0,50% au stade [C] : 737,20 € ;
— 0,80% au stade [F] : 1.179,52 € ;
— 2,90% au stade [X] : 4.275,76 € ;
— 0,40% au stade [Z] : 589,76 € ;
— 1,40% au stade [T] : 2.064,16 € ;
— 0,40% au stade [G] : 589,76 € ;
— 0,10% au stade [E].
Le 30 août 2018, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a adressé à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER une première facture n° FA04260 d’un montant de 1 238,50 € TTC. Le paiement de cette facture a été honoré par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER.
Suite à la réalisation du troisième stade dénommé « [F] », la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a adressé à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER une seconde facture n°FA04633 datée du 13 juin 2019, d’un montant de 1 415,42 € TTC, laquelle a été payée par la défenderesse.
Puis, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023 que la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a vainement mis en demeure la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER d’avoir à lui régler la facture n°FA05697 datée du 16 novembre 2021, pour un montant TTC de 10 847,33 € qui correspondrait à l’achèvement des travaux qui lui avaient été confiés.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en injonction de payer le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait partiellement droit à la demande d’injonction de payer de la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT et a ainsi enjoint à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILER de payer à celle-ci la somme principale de 10 847,33 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance d’injonction de payer n° RG 23/02550 a été signifiée le 06 décembre 2023, par remise à personne morale, à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILER qui a formé opposition le 19 décembre 2023, reçue au tribunal le même jour, laquelle a été portée devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
déclarer l’opposition formée par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER infondée et l’a rejeter, débouter la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes et prétentions et de toutes conclusions contraires,condamner la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la société ID INGENIERIE DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes :au titre de la facture FA05697 la somme de 10.847,33 € outre les intérêts légaux majorés de 3 points à compter de la date de la mise en demeure datée du 9 mars 2023,la somme de 194,08 € au titre des frais inhérents à la procédure en injonction de payerla somme de 1.200 € à titre de réparation consécutive à la résistance abusive de paiement,condamner la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement et pour s’opposer aux demandes formées par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés et que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, en ne procédant pas au règlement du solde de la facture litigieuse, malgré plusieurs relances, a manqué à son obligation contractuelle de paiement. Elle se dit ainsi fondée en sa demande. En réponse aux arguments développés par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER qu’elle considère être d’une particulière mauvaise foi, elle indique que la facture litigieuse ne fait aucunement doublon avec les deux premières factures préalablement émises et déjà réglées, puisque les deux premiers paiements réalisés par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER auraient été déduits du solde restant à régler. De plus, elle estime que l’absence de visa de la société STUDIO LM sur la facture ne peut pas faire obstacle au paiement dès lors d’une part qu’elle démontre avoir exécuté sa propre obligation et d’autre part que la facture litigieuse correspond aux prestations effectuées ainsi qu’au prix préalablement convenu.
Au titre de sa demande en dommages et intérêts, elle soutient que la résistance abusive de la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER lui cause un préjudice de trésorerie impactant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025, la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER demande au tribunal de :
déclarer, dire et juger les demandes de la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT irrecevables et mal fondées,débouter la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, condamner la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT à payer à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILLIER une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour voir rejeter l’ensemble des demandes de la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de la facture litigieuse avant la mise en demeure du 4 janvier 2023. Elle s’estime dès lors fondée à ne pas procéder au règlement de cette facture qui ne comporterait pas le visa du maître d’œuvre et qui présenterait une double facturation des prestations déjà payées selon les factures FA04260 et FA04633 des 30 août 2018 et 13 juin 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée conformément à ces dispositions, notamment dans le mois suivant la signification de l’ordonnance querellée.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 23/02550 du 22 novembre 2023.
Sur la demande en paiement de la facture FA05697
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ID INGINIERIE ET DEVELOPPEMENT soutient que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER lui doit la somme 10.847,33 €, augmentée des intérêts légaux majorés de 3 points à compter du 09 mars 2023, en vertu d’une convention de groupement de maitrise d’œuvre du 16 mars 2018.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un contrat de groupement de maîtrise d’œuvre et de co-traitance portant la date du 16 mars 2018, le cahier des clauses particulières du contrat pour « travaux neufs » conclu entre la société STUDIO LM et la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER le 18 avril 2018, ainsi que son annexe 1 exposant la répartition des honoraires à son bénéfice pour un montant total, hors taxes, de 11.251,04 €. Elle produit en outre deux factures acquittées datées des 30 août 2018 et 13 juin 2019.
Elle verse également aux débats un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure, adressé à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER le 04 janvier 2023 accompagné de la facture litigieuse d’un montant de 10.847,33 € TTC.
Il est établi par l’ensemble de ces pièces que la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT est bien intervenue dans le cadre de l’opération de construction, et plus précisément sur le poste BET électricité, ce qui n’est par ailleurs pas contesté.
Il est en outre constant qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a adressé à la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER deux premières factures, l’une en date du 30 août 2018 pour un montant de 1.238,50 euros TTC, correspondant à la réalisation des stades ESQ et APS, et l’autre datée du 13 juin 2019 pour la réalisation du stade [F] d’un montant de 1.415,42 euros TTC. Ces deux factures ont été réglées.
Il convient également de relever que le 16 novembre 2021 la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT a émis une troisième facture n°FA05697, objet du présent litige, pour un montant total de 10.847,33 euros TTC au titre du règlement de l’ensemble des prestations réalisées par ses soins et prévus au contrat de groupement.
Il ressort par ailleurs de l’attestation établie le 31 janvier 2024 par le maître d’œuvre, la société STUDIO LM, que la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT est intervenue en qualité de bureau d’étude électricité cotraitant sur l’opération de construction de 13 logements collectifs à [Localité 5], pour la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, et que son travail a été effectué « en temps et en heure et sans faute ni défaut ».
La société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT justifie ainsi qu’elle a bien exécuté son obligation à l’égard de la défenderesse.
De son côté, la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER ne justifie, ni ne prétend, avoir payé la somme réclamée ou que son obligation de paiement est éteinte.
Contrairement à ce que soutient la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, le tribunal constate que les sommes précédemment versées par cette dernière en règlement des deux premières factures, pour un montant additionné de 2.211,60 euros, sont bien déduites du solde restant à payer de cette troisième facture.
S’il est exact que la facture jointe à la mise en demeure ne comportait pas de visa du maître d’œuvre, le tribunal retient que cette formalité a toutefois été régularisée par la société ID INGENIERIE ET DEVELOPEMENT en cours de procédure. La société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER ne peut en outre utilement invoquer l’absence de visa pour justifier son refus de procéder au paiement dès lors qu’il est relevé qu’elle a payé la facture du 30 août 2018 alors que celle-ci ne comportait elle-même déjà aucun visa.
Dès lors, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT est parfaitement fondée à solliciter le règlement de la somme de 10.847,33 euros.
La société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER a été utilement mise en demeure.
La demanderesse établit donc bien la réalité de sa créance et son caractère exigible.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 10.847,33 euros TTC au titre du règlement de la facture FA05697 en date du 16 novembre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du 09 mars 2023 date de la mise en demeure, la demanderesse ne justifiant néanmoins pas de l’application d’un taux d’intérêt majoré sollicité.
Sur la demande en paiement des frais de procédure en injonction de payer
La société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER au paiement de la somme de 194,08 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les dépens de l’instance sur opposition à injonction de payer comprennent l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer, tels que les coûts de la requête et de signification de l’ordonnance rendue.
En conséquence, la demande de la société ID INGENERIE ET DEVELOPPEMENT sera accueillie au titre des dépens de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cet article que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT soutient que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas les sommes dues au titre du contrat de travaux neufs, créance dont il est établi qu’elle est certaine et exigible.
Si la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER se défend de ne pas avoir été destinataire de la facture en question avant la mise en demeure, la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT justifie lui avoir adressé un email de relance en date du 20 avril 2022 comportant en pièce jointe une copie de la facture litigieuse.
Le tribunal constate ainsi que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER a été mise en demeure de régler les sommes dont elle était redevable, à deux reprises, par email en date du 20 avril 2022 puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 mars 2023.
La société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT reste créancière d’une somme importante à l’égard de la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER qui ne peut ignorer être redevable après deux mises en demeure, d’autant plus que les travaux ont bien été réalisés et qu’aucune circonstance valable ne justifiait que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER s’oppose au paiement.
Cette somme importante correspond à des moyens humains et matériels mis en œuvre par la demanderesse.
Il apparaît ainsi que la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER a fait preuve de mauvaise foi et que ce fait fautif cause un préjudice à la partie demanderesse qui a fait l’avance de sommes d’argent non négligeables sur une longue période.
La société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER sera par conséquent condamnée à payer à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer (sommation de payer et requête du 24 octobre 2023 et signification de l’ordonnance en injonction de payer du 6 décembre 2023), seront supportés par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 23/02550 du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 novembre 2023 ;
MET ladite ordonnance à néant ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 10.847,33 euros (dix mille huit cent quarante-sept euros et trente-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2023 ;
CONDAMNE la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la SOCIÉTÉ ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts outre les intérêts ;
CONDAMNE la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer (sommation de payer et requête du 24 octobre 2023 et signification de l’ordonnance en injonction de payer du 6 décembre 2023) ;
CONDAMNE la société CLAUDE FRIEDRICH IMMOBILIER à payer à la société ID INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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