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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAZ
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
Me [R] [A], S.A.R.L. BVM MOTORS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL [Localité 1]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Me [O] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUAZ
S.A.R.L. BVM MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°410 752 414
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 03 septembre 2021, monsieur [N] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque [C], modèle 3008 HDI, immatriculé SH-ACR-84, auprès de la SARL BVM MOTORS, moyennant le prix de 28.500 euros, présentant un kilométrage de 29.800. Un certificat provisoire d’immatriculation, valable jusqu’au 31 décembre 2021, a été remis à l’acquéreur.
Faisant valoir l’existence de dysfonctionnements, monsieur [D] a confié son véhicule au concessionnaire [C] de [Localité 6] (33), qui a établi un devis le 24 septembre 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 07 janvier, 04 février 2022, monsieur [D] a mis en demeure la SARL BVM MOTORS d’avoir à lui délivrer la carte grise du véhicule en raison de la péremption du certificat provisoire d’immatriculation.
Le 24 février 2022, les services de police ont, dans le cadre d’un contrôle routier, saisi le véhicule qui a été identifié comme étant volé.
Par acte délivré le 29 mars 2023, monsieur [N] [D] a fait assigner la SARL BVM MOTORS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1599 et 1178 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et, en conséquence, ordonner la restitution du prix et afin de voir condamner la SARL BVM MOTORS à l’indemniser ses préjudices.
Par jugement du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BVM MOTORS et Maître [O] [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 novembre 2023, monsieur [D] a déclaré sa créance.
Par acte délivré le 23 février 2024, monsieur [D] a fait assigner Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM MOTORS, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en reprenant les mêmes demandes que celles formulées à l’encontre de la SARL BVM MOTORS.
Les affaires ont été jointes le 22 mai 2024.
Régulièrement assigné par acte remis à personne, maître [O] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par monsieur [V] [D], réservé les dépens, ordonné la clôture différée de l’instruction du dossier au 04 février 2026, et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, monsieur [N] [D] sollicite du tribunal de :
à titre principal :prononcer la nullité de la vente du 03 septembre 2021 portant sur le véhicule [C], modèle 3008 HDI, immatriculé SH-ACR-84,fixer au passif de la société BVM MOTORS la somme de 28.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,fixer au passif de la société BVM MOTORS la somme de 5.564,80 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire, fixer au passif de la société BVM MOTORS la somme de 54.064,80 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause :constater qu’il n’est plus en possession du véhicule,rejeter toute demande formée à son encontre,condamner maître [O] [I] en qualité de liquidateur de la société BVM MOTORS au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente et en restitution du prix de vente, monsieur [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil, que son consentement a été vicié lors de la vente par des manœuvres dolosives de la société BVM MOTORS, laquelle, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait pas ne pas avoir constaté ni avoir été alertée par le fait que le véhicule, qui s’est révélé comme étant volé, n’était plus équipé du boitier télématique autonome de telle sorte qu’il ne pouvait plus être géolocalisé.
Il expose qu’il en est résulté pour lui un préjudice matériel de 1.564,80 euros constitué par le coût des intérêts du prêt (883,20 euros) qu’il a dû souscrire pour remplacer la voiture litigieuse après sa saisie par les services de police, le coût à venir de remboursement anticipé de ce prêt lorsqu’il aura obtenu la restitution du prix (300 euros), le diagnostic réalisé chez [C] (120 euros). Il fait également état d’un préjudice évalué à 2.500 euros tiré des tracasseries administratives consécutives aux dysfonctionnements du véhicules, aux difficultés à obtenir la carte grise, puis la saisie du véhicule par les services de police et la convocation par ces derniers. Enfin, il prétend que la résistance abusive de la société BVM MOTORS qui n’ignorait pas avoir vendu un véhicule volé justifie son indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [D] expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil que la société BVM a manqué, en sa qualité de vendeur, à son obligation de conseil sur les caractéristiques du véhicule vendu dès lors qu’il lui appartenait de vérifier la conformité du numéro VIN et de l’étiquette constructeur, ce qui ne nécessite pas d’investigations techniques particulières et relève des diligences élémentaires d’un professionnel. Il prétend qu’en ne lui ayant pas fourni le certificat de non gage et en n’ayant pas effectué les vérifications élémentaires pour s’assurer de la provenance licite du véhicule, la société BVM lui a occasionné une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qui doit être indemnisée à hauteur du montant du prix de vente, outre les indemnités complémentaires telles qu’exposées précédemment.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société BVM MOTORS, non assistée de son mandataire judiciaire, demande au tribunal:
à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire, fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire,en tout état de cause, condamner monsieur [D] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société BVM MOTORS fait valoir, au visa de l’article 2276 du code civil qu’elle doit être considérée comme propriétaire d’un véhicule en sa qualité de possesseur paisible, public et sans équivoque, pour avoir acquis le véhicule auprès de la société MDN AUTO 33 le 10 juillet 2021 pour un prix de 25.000 euros, ce qui doit conduire à écarter les prétentions de monsieur [D], lequel ne démontre aucune faute de sa part, ni aucune mauvaise foi.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité de la vente
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. /Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Conformément à l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. /Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. /Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. /Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, monsieur [D] justifie par la production de la facture établie par la société [C] le 24 septembre 2021 que le véhicule n’était plus équipé du boitier télématique autonome, dont il n’est pas contesté qu’il assure la géolocalisation du véhicule. En outre, et surtout, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 24 février 2022, établi par le commissariat de [Localité 2], que le véhicule présentait sur le pare-brise une étiquette comportant le numéro VIN dont les policiers ont indiqué qu’il s’agissait d’une fausse étiquette de très mauvaise qualité, son support et sa typographie ne correspondant pas à la marque [C]. De même ils ont relevé que l’étiquette comportant ce numéro figurant en bas de montant de la portière passager avant était également une étiquette de contrefaçon apposée en lieu et place de l’étiquette d’origine. Enfin, ils ont constaté que le numéro de châssis situé dans le compartiment moteur était une « refrappe artisanale de piètre qualité recouverte d’une couche de peinture, le tout ayant un rendu loin des standards [C] ». Les recherches effectuées ont permis d’identifier que ce véhicule maquillé était signalé volé depuis le 08 juin 2021.
Compte tenu de l’absence du boitier télématique autonome et du caractère frauduleux des étiquettes et numéros de série figurant à plusieurs endroits du véhicule, éléments facilement identifiables pour un professionnel, la société BVM MOTORS en a nécessairement eu connaissance, et aurait dû en informer le vendeur. Par cette réticence dolosive, nécessairement intentionnelle dès lors que les défauts étaient décelables sans investigation technique particulière pour un professionnel, elle a conduit monsieur [D] à contracter la vente.
La société BVM ne peut valablement opposer à monsieur [D] sa qualité de propriétaire du fait de sa possession de bonne foi alors que cette possession était nécessaire équivoque au vu des éléments précédemment retenus sur les éléments frauduleux d’identification du véhicule.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente et de fixer au passif de la procédure collective, aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée à l’encontre ni de la société ni de son mandataire liquidateur, la somme de 28.500 euros au titre du prix de vente. En revanche, monsieur [D] justifiant par la production du procès-verbal d’interpellation que le véhicule a été enlevé par les services de police, et qu’il ne lui a pas été restitué, il ne peut être prévu de restitution de celui-ci.
Sur la demande indemnitaire
La victime d’un dol peut agir, en nullité de la vente, mais également aux fins de voir indemniser son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la réticence dolosive commis par la société BVM MOTORS constitue une faute dont elle doit indemnisation à monsieur [D].
Concernant le préjudice en résultant, monsieur [D] justifie qu’il s’est acquitté d’une facture auprès de la société [C] pour le véhicule acquis à la société BVM, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], pour un diagnostic d’un montant de 120 euros, dont il ne se serait pas acquitté s’il n’avait pas acquis le véhicule.
En revanche s’il justifie avoir souscrit un contrat de crédit le 15 mars 2022, il ne démontre pas que celui-ci avait pour objet le financement de l’acquisition d’un nouveau véhicule, achat dont il ne rapporte pas la preuve. Les demandes au titre du crédit seront par conséquent écartées.
Par ailleurs, monsieur [D] a subi du fait des manquements de la société BVM des tracasseries multiples puisqu’il a dû supporter la saisie de son véhicule ainsi que les démarches entreprises postérieurement pour obtenir la nullité de la vente. Il sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée, celle-ci n’étant pas démontrée, le garagiste pouvant faire valoir ses éléments de défense devant la juridiction et, le préjudice subi par monsieur [D] étant, en tout état de cause, déjà antérieurement réparé.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société BVM la somme de 1.120 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la société BVM MOTORS perdant la présente instance, il convient de fixer au passif de la procédure collective les sommes auxquelles elle est tenue au titre des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société BVM étant tenue au paiement des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 2.000 euros due à monsieur [N] [D] au titre des frais irrépétibles, et de débouter celle-ci de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité de la vente du véhicule d’occasion de marque [C], modèle 3008 HDI, immatriculé SH-ACR-84, puis immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], conclue le 03 septembre 2021 entre la SARL BVM MOTORS et monsieur [N] [D] ;
Constate l’impossibilité de procéder à la restitution du véhicule, saisi par les services de police ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL BVM MOTORS, représentée par son mandataire liquidateur maître [O] [I], au bénéfice de monsieur [N] [D], les sommes de :
28.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,1.120 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL BVM MOTORS, représentée par son mandataire liquidateur maître [O] [I] :
les sommes dues au titre des dépens,au bénéfice de monsieur [N] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL BVM MOTORS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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