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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 décembre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09/12/2025 à 13h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4690 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Décembre 2025 à 14h23 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [F]
né le 24 Décembre 2006 à [Localité 12] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK et RG 25/4690, sous le numéro RG unique N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [C] [F] le 06 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le 06 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Décembre 2025 , reçue le 09 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/12/2025, reçue le 09/12/2025, [C] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, au regard de la menace pour l’ordre public,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné de son placement ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé en France il y a deux mois et séjourne depuis chez ses cousins à [Localité 8] et [Localité 7] ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF du 06-12-2025,
— ses déclarations, sur son entrée en France il y a un mois et demi, sans en justifier,
— les éléments relatifs à sa présence en France en 2022, 2023 et 2024,
— sa détention d’une CNI albanaise,
— l’absence de justificatif de l’hébergement allégué du [Adresse 1],
— ses déclarations sur sa volonté de ne pas retourner en Albanie,
— la méconnaissance par lui de l’interdiction de paraître en certain lieu,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, avec plusieurs interpellations, le plus souvent en lien avec les stupéfiants, outre une interdiction du 08-11-2025 notifiée le 15-11-2025, et son interpellation du 05-12 -2025 dans un lieu interdit,
— l’absence d’élément de vulnérabilité
— ses déclarations sur sa situation personnelle, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire national,
— la nécessité de le présenter aux autorités consulaires de l’Etat dont il relève ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné de son placement :
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation , ayant une adresse chez des cousins qu’il a transmise, qu’il a présenté sa carte nationale d’identité et peut présenter son passeport ;
qu’il reconnaît que son comportement a pu troubler l’ordre public mais sa présence en France n’est pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que force est de constater qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait pas de l’adresse alléguée au [Adresse 1] ;
que de plus, il a déclaré à l’audience de ce jour ne pas résider à [Localité 8] mais à [Localité 7], ce qui ne correspond pas entièrement à ses déclarations initiales ;
qu’il a déclaré en outre lors de son audition qu’il ne voulait pas retourner en Albanie ;
que son passeport n’a été produit qu’à l’occasion du dépôt de la requête présentée pour lui par Forum Réfugiés ;
qu’il résulte en outre du procès-verbal établi le 05-12-2025 à 16h35 par les services de police qu’il a été vu par les forces de police “faire des aller-retours entre la [Adresse 10] et l'[Adresse 3]” (sic), puis “en attente sur l'[Adresse 3] à l’arrière du [Adresse 2]” (sic) où il a été interpellé, soit dans le secteur visé par l’arrêté d’interdiction du préfet de l’Isère du 15-11-2025 et délimité par les rues suivantes :
. [Adresse 3]
. [Adresse 11]
. [Adresse 4],
. [Adresse 5] jusqu’à l’intersection avec l'[Adresse 3] ;
que cette fréquentation par lui du lieu qui lui était pourtant interdit révèle une absence totale de respect de la décision administrative prise à son encontre par le préfet ;
qu’au regard de ce qui précède, il existait bien au jour de l’édiction de la mesure un risque majeur de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement de nature à motiver justement la décision préfectorale de son placement en rétention administrative, d’autant qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie ;
Attendu de plus que l’intéressé a été interpellé en action de vendre des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, dont il semble nécessaire de lui rappeler que cette activité est constitutive d’une infraction pénale au regard des dégâts provoqués en matière tant de santé publique qu’en matière d’économie ;
qu’en outre, son activité constatée ce 05-12-2025 de vente de produits stupéfiants fait suite à ses multiples contrôles dans le secteur interdit, en action soit de guetteur du point de deal (01, 05, 20 -04-2025), soit d’offre ou cession de produits stupéfiants (05 et 20 -04-2025, outre 03-06-2025), soit d’usage de produits stupéfiants ( 16,21 26 -04-2025 et 10-05-2025) ;
qu’il fait fi, de surcroît, de la décision préfectorale lui interdisant de paraître dans le secteur où il a été contrôlé ;
que la multiplicité de ces manquements à la loi, quand bien même il n’aurait pas été condamné à la suite de ces nombreux contrôles, la violation de l’interdiction préfectorale notifiée à lui moins d’un mois auparavant, caractérisent bien un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, de nature à motiver à bon droit également son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu enfin qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de déterminer si l’intéressé est, ou pas, en situation régulière, au regard de son entrée dans l’espace Shenghen avec un passeport biométrique ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [C] [F] ;
Attendu enfin que l’intéressé est titulaire d’une CNI et d’un passeport albanais en cours de validité ;
que les autorités albanaises ont été sollicitées le 08-12-2025 ; qu’une demande de routing a été faite le même jour ; que le préfet est en attente du résultat de ces diligences ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Décembre 2025, reçue le 09 Décembre 2025 à 14h23, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK et 25/4690, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SOK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [F] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 9] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 9] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 9], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [6] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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