Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00344
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2022 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [W] [T] de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 rendu par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [W] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [T], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 18h50 ;
Vu le recours de M. [W] [T], né le 01 Mars 2003 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 24 janvier 2025, reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 16h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 janvier 2025, reçue et enregistrée le 25 janvier 2025 à 9h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [T], né le 01 Mars 2003 à [Localité 20] (MAROC),
de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [Z] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-Jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [W] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N° RG 25/00344 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° 25/00345 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [W] [T] fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention de l’intéressé, cette décision étant incompatible avec sa situation pénale;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet de Seine-Saint-Denis a mentionné que le comportement de l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 01/07/2021 par le préfet de l’Essonne et le 24/07/2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, constituait une menace à l’ordre public, celui-ci ayant faits l’objet d’au moins deux condamnations l’une par le tribunal correctionnel de Paris le 07/08/2021 pour des faits de vol en réunion, tentative et récidive, l’autre par le tribunal correctionnel de Bobigny le 07/11/2023 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstances, que le préfet a en outre visé les nombreuses signalisations dont il a fait l’objet, tous éléments propre à caractériser la menace que constitue le comportement de M. [W] [T] pour l’ordre public; que dans ces conditions, le préfet a estimé que l’intéressé ne présentait pas les garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de sa décision étant précisé qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable pendant le temps de la garde à vue;
Qu’enfin, les multiples convocations judicaires à venir dont fait état M. [W] [T] ne sont pas de nature à faire obstacle à un placement en rétention dès lors qu’il dispose de la possibilité de s’y faire représenter par un conseil;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ; que s’agissant
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 23 janvier 2025, les autorités consulaires du royaume du Maroc, à l’instar des autorités consulaires tunisiennes, ayant indiqué par courriel du 6 mars 2024 et 23 juillet 2024, ne pas reconnaître M. [W] [T] comme l’un de leur ressortissant;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° 25/00345 et celle introduite par le recours de M. [W] [T] enregistrée sous le N° RG 25/00344;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 17h55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Don ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résiliation
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Carrière ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Cession de créance ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Défaut d'entretien ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Défaut
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Nationalité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Roumanie ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Huissier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télématique ·
- Liquidateur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Public
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.