Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 septembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [13]
N° RG 21/01212 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V45Y
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS [10] FRANCIS LEFEBVRE LYON [7], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[13]
la SELAS [11] [Localité 14] [7], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [D], salariée de la société [5] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 15/10/2018.
Un certificat médical initial est établi le 15/10/2018 et fait état de « lumbago », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 19/10/2018.
La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 17/10/2018 en indiquant :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Suite panne convoyeur, [A] portait des cartons qu’elle mettait sur une palette ;
— Nature de l’accident : elle aurait ressenti une douleur au dos ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
— siège des lésions : tronc ;
— nature des lésions : douleur effort lumbago ;
La [8] a notifié le 24/10/2018 la prise en charge de l’accident du 15/10/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 09/12/2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [D] au titre de l’accident de travail du 15/10/2018.
La [9] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 03/06/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/06/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par Me [T], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 15/10/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
A titre plus subsidiaire, la société requérante sollicite le renvoi de la présente affaire à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du Tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
La société requérante prétend que le dossier médical, et notamment les certificats médicaux de prolongation, n’ont pas été transmis à son médecin mandaté. Elle conteste en outre l’imputabilité des arrêts et soins à la lésion initiale et s’appuie sur l’avis du docteur [P] [X] qui indique qu’il existe une pathologie disco radiculaire apparue au cours de l’accident de travail du fait d’un état antérieur jusque-là quiescent et évoluant pour son propre compte.
— La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 28/05/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 27/05/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [5] et indique produire les éléments, dont l’attestation d’indemnités journalières, démontrant une parfaite continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, et ce même si d’autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l’aggravation des lésions. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse a contrôlé la salariée au cours de son arrêt de travail et a confirmé le caractère justifié de cet arrêt.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication du dossier médical
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail suite à l’accident de travail du 15/10/2018 au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment les certificats médicaux de prolongation, à son médecin mandaté, le docteur [P] [X], ce qui ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dés lors, le médecin expert ou le médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction peut solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [5] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [5] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail du 15/10/2018 dont a été victime Madame [A] [D].
La [13] verse aux débats le certificat médical initial établi le 15/10/2018 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 19/10/2018 inclus, et qui indique « lumbago ».
Elle produit également un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que la salariée s’est vue prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis l’accident de travail du 15/10/2018 jusqu’à la date de consolidation (pièce 5 [12]).
De plus, la caisse justifie de la consolidation de Madame [A] [D] fixée au 30/06/2020 (pièce 4 [12]).
Enfin, l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 02/06/2020 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 15/10/2018 » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Madame [A] [D].
La [13] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 15/10/2018 jusqu’à la date de consolidation le 30/06/2020.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société [5] produit un avis médico-légal du Docteur [P] [X] qui déclare que les arrêts de travail à compter du 02/11/2018 sont liés à un état antérieur de lombo radiculalgie gauche L4-L5, et se fonde uniquement sur le taux d’incapacité partielle permanent de 3% attribué lors de la consolidation, indiquant l’existence d’un état antérieur arthrosique « séquelles à type de douleurs persistantes dans certains mouvements du rachis lombaire et discrète limitation de la mobilité, sur état antérieur arthrosique ».
Or le tribunal rappelle que, même à considérer que les lombalgies ne sont pas d’origine traumatique, mais constitutive d’un état pathologique antérieur, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
La société [5] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [5] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
La demande formulée à titre plus subsidiaire de renvoi à une audience médicale à laquelle siègerait le médecin consultant du Tribunal sera également rejetée en ce que la consultation médicale n’est pas plus justifiée que l’expertise.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [A] [D] survenu le 15/10/2018 seront déclarés opposables à la société [5], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [6] ;
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [A] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 15/10/2018 ;
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 04 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Port ·
- Facture ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Quitus ·
- Conseil syndical ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Prix ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Condition suspensive
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Avance ·
- Rapport
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Adulte ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Confidentialité ·
- Travail ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Agence ·
- Code de déontologie ·
- Charte européenne ·
- Accord ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.