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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 avr. 2026, n° 23/16274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/16274 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EJN
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Association POLE-PSYCHO Représentée par Madame [R] [I], Mandatée par délibération du 25 janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque W0004
DÉFENDERESSE
France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Avril 2026
1/4 social
N° RG 23/16274 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EJN
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’effet de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’opérateur France Travail s’est substitué à Pôle Emploi et vient en conséquence aux droits de l’établissement public dans le cadre de la présente procédure.
Il est précisé par la loi que les cinquante-cinq mille agents de cette institution nationale sont régis par les dispositions du Code du travail dans les conditions particulières prévues par la Convention collective de France Travail (autrefois intitulé « Pôle Emploi ») (article L. 5312-9 alinéa 1 du Code du travail).
S’agissant des relations collectives de travail (droit syndical et instances représentatives du personnel), la loi prévoit également que les règles du Code du travail sont applicables à l’ensemble de ses agents (article L. 5312-9 alinéa 2 du Code du travail), sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public.
La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a conduit au transfert vers Pôle emploi des personnels de l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes AFPA à compter du 1er avril 2010.
Ainsi, trente-deux psychologues de l’AFPPA ont intégré Pôle emploi Ile-de-France.
Dans ce contexte, le 18 juin 2010, Pôle emploi a conclu un accord collectif ayant notamment pour objet de mettre fin à la période transitoire et de se substituer à toutes les dispositions des accords collectifs issus de l’AFPA.
Au titre de cet accord, Pôle emploi rappelait les conditions d’exercice des fonctions de psychologues du travail et s’engageait notamment à mettre à leur disposition des espaces aménagés permettant d’assurer la confidentialité des entretiens d’orientation professionnelle des demandeurs vers la formation dans le respect du code de déontologie et de la Charte européenne du 1er juillet 1995.
L’Association Pôle-Psycho, association ayant notamment pour objet de « faire appliquer et défendre les principes définis dans le Code de déontologie », a mis en demeure Pôle emploi, par un courrier de son conseil en date du 23 juin 2020, de :
« Réaliser tous les aménagements de vos locaux partout où cela est nécessaire et de prendre les mesures indispensables permettant aux psychologues de mener leurs entretiens dans des conditions respectueuses de la mission de service public qui vous est dévolue mais aussi des règles professionnelles spécifiques aux psychologues et dont vous ne sauriez vous exonérer.
A défaut de réalisation de cette mise en conformité, je vous précise être également mandatée pour une action en justice en vue d’une demande sous astreinte ».
Pôle emploi a rappelé à l’Association par un courrier en date du 22 septembre 2020, l’ensemble des engagements et des actions pris depuis l’intégration des psychologues de l’AFPA au sein de France Travail.
Par acte délivré le 20 novembre 2023, l’association Pôle-Psycho a fait citer France Travail devant ce tribunal aux fins suivantes :
ORDONNER à FRANCE TRAVAIL, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, de mettre à disposition des psychologues du travail de FRANCE TRAVAIL Ile-de-France, des espaces de travail assurant la confidentialité et le secret professionnel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bureau,ORDONNER à FRANCE TRAVAIL, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, d’intégrer dans le Référentiel Immobilier, un référentiel spécifique relatif aux bureaux répondant à l’exigence de confidentialité. Les dispositions qui y figureront devront avoir été établies sur préconisations d’un bureau d’études d’experts acousticiens dont le rapport sera annexé au Référentiel Immobilier. Le rapport commandé devra notamment traiter de l’agencement, des ouvertures et des matériaux utilisés. Le référentiel relatif aux bureaux répondant à l’exigence de confidentialité fixera également les dispositions relatives à l’impératif d’isolation visuelle. Quels que soient la technique et les matériaux utilisés, et notamment la vitrophanie, l’opacité minimale attendue doit empêcher l’identification des personnes présentes dans le bureau, ORDONNER à FRANCE TRAVAIL de faire procéder à un audit des locaux dédiés aux psychologues du travail de FRANCE TRAVAIL Ile-de-France par l’ANACT ou l’INRS pour établir un rapport sur leur conformité au référentiel immobilier ainsi révisé et à l’obligation de confidentialité et communiquer le dit rapport à l’association PÔLE-PSYCHO dans un délai d’un mois à compter de sa remise,ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bureau, dont le tribunal se réservera la liquidation,CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à l’association PÔLE-PSYCHO la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et de la violation des dispositions conventionnelles issues de l’accord du 18 juin 2010 visés ainsi que de la résistance abusive de FRANCE TRAVAIL, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à l’association POLE PSYCHO la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 destinées au juge de la mise en état, France Travail a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes suivantes :
ORDONNER à France Travail, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, de mettre à disposition des psychologues du travail de POLE EMPLOI Ile-de-France, des espaces de travail assurant la confidentialité et le secret professionnel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bureau, ORDONNER à France Travail, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, d’intégrer dans le Référentiel Immobilier, un référentiel spécifique répondant à l’exigence de confidentialité. Les dispositions qui y figureront devront avoir été établies sur préconisation d’un bureau d’études d’experts acousticiens dont le rapport sera annexé au Référentiel Immobilier. Le rapport commandé devra notamment traiter de l’agencement, des ouvertures et des matériaux utilisés. Le référentiel relatif aux bureaux répondant à l’exigence de confidentialité fixera également les dispositions relatives à l’impératif d’isolation visuelle. Quels que soient la technique et les matériaux utilisés, et notamment la vitrophanie, l’opacité minimale attendue doit empêcher l’identification des personnes présentes dans le bureau, ORDONNER à France Travail de faire procéder à un audit des locaux dédiés aux psychologues du travail de France Travail Ile-de-France par l’ANACT ou l’INRS pour établir un rapport sur leur conformité au référentiel immobilier ainsi révisé et à l’obligation de confidentialité et communiquer le dit rapport à l’association Pôle Psycho dans un délai d’un mois à compter de sa remise, A TOUT LE MOINS DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de l’Association PÔLE-PSYCHO pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré France Travail irrecevable en son exception d’incompétence, a débouté France Travail de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de l’association Pôle-Psycho et a condamné France Travail à régler à l’association Pôle-Psycho une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans sa motivation, le juge de la mise en état a retenu en substance que l’exception d’incompétence n’avait pas été soulevée in limine litis et que l’association Pôle-Psycho, qui défendait les intérêts professionnels de ses membres, était recevable pour agir, en conformité à ses statuts et dans l’intérêt collectif de la profession, pour faire respecter l’accord collectif du 18 juin 2010 aux termes duquel France Travail s’était notamment engagé à mettre à la disposition des psychologues du travail des espaces aménagés permettant d’assurer la confidentialité de leurs entretiens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, l’association Pôle-Psycho demande au tribunal de :
ORDONNER à FRANCE TRAVAIL, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, de mettre à disposition des psychologues du travail de FRANCE TRAVAIL Ile-de-France, des espaces de travail assurant la confidentialité et le secret professionnel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bureau, ORDONNER à FRANCE TRAVAIL, à compter de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, d’intégrer dans le Référentiel Immobilier, un référentiel spécifique relatif aux bureaux répondant à l’exigence de confidentialité. Les dispositions qui y figureront devront avoir été établies sur préconisations d’un bureau d’études d’experts acousticiens dont le rapport sera annexé au Référentiel Immobilier. Le rapport commandé devra notamment traiter de l’agencement, des ouvertures et des matériaux utilisés. Le référentiel relatif aux bureaux répondant à l’exigence de confidentialité fixera également les dispositions relatives à l’impératif d’isolation visuelle. Quels que soient la technique et les matériaux utilisés, et notamment la vitrophanie, l’opacité minimale attendue doit empêcher l’identification des personnes présentes dans le bureau,ORDONNER à FRANCE TRAVAIL de faire procéder à un audit des locaux dédiés aux psychologues du travail de FRANCE TRAVAIL Ile-de-France par l’ANACT ou l’INRS pour établir un rapport sur leur conformité au référentiel immobilier ainsi révisé et à l’obligation de confidentialité et communiquer le dit rapport à l’association PÔLE-PSYCHO dans un délai d’un mois à compter de sa remise,ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par bureau, dont le tribunal se réservera la liquidation. CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à l’association PÔLE-PSYCHO la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et de la violation des dispositions conventionnelles issues de l’accord du 18 juin 2010 visés ainsi que de la résistance abusive de FRANCE TRAVAIL, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à l’association POLE PSYCHO la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’ATELIER [Etablissement 1], société d’avocats au Barreau de PARIS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, France Travail demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de l’Association Pôle-Psycho,Condamner l’Association Pôle-Psycho au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’association Pôle-Psycho (ou l’association) fait valoir, au visa de l’article 840 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de l’article 3 de l’accord du 18 juin 2010 relatif au transfert des personnels AFPA et au recrutement des psychologues du travail, annexé à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, des principes fondamentaux de la Charte européenne des psychologues du 1er juillet 1995, des articles 7 et 21 du code de déontologie des psychologues du 22 mars 1996 ainsi que des principes 1 et 2 et les articles 6, 7 et 18 du code de déontologie des psychologues du 9 septembre 2021, que l’application impérative de l’article 3 de l’accord du 18 juin 2010 rend opposable le code de déontologie des psychologues du 22 mars 1996 et la Charte européenne des psychologues du 1er juillet 1995. Elle s’appuie également sur le secret professionnel dont la violation est sanctionnée pénalement.
Se fondant sur des entretiens menés entre septembre et octobre 2019 auprès d’un échantillonnage de 311 psychologues (sur un effectif de 971), des attestations de psychologues ainsi que des photographies les accompagnant, l’association affirme avoir documenté le caractère ineffectif de la confidentialité des bureaux mis à la disposition des psychologues, en particulier au sein des agences de proximité, du fait de la polyvalence des bureaux ou de l’insuffisance des dispositifs de protection visuelle ou sonore. Elle dénonce l’insuffisance des aménagements réalisés, se limitant à l’installation d’une porte, sans aucune intervention sur le bâtiment ou à l’aménagement de cloisonnements intérieurs ne disposant pas des qualités acoustiques requises, sans qu’aucune évaluation n’ait été faite pour les bureaux dédiés aux entretiens des psychologues. Elle estime que le référentiel des matériaux utilisés est celui prévu en général pour des bureaux sans exigence d’isolation phonique particulière et dont la performance dépend en partie importante de leurs conditions d’installation.
L’association considère que l’absence d’aménagements adaptés malgré l’avis de l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail (ACMS), de l’avis motivé de la commission nationale consultative des psychologues, de l’injonction de l’inspection du travail de prendre des mesures sans délai, la délibération du CHSCT du 22 février 2012 de recourir à une expertise pour risque grave et enfin de deux mouvements de grève largement suivis par les psychologues du travail les 17 juin 2014 et 29 septembre 2015, caractérise une résistance abusive de France Travail depuis plus de quatorze ans.
En réponse, France Travail soutient que les conditions d’exercice des fonctions de psychologue ne sont pas prévues par l’accord collectif du 18 juin 2010, ce dernier fixant de manière claire et précise une obligation d’aménagement qui n’a pas à être interprétée de manière extensive. Il précise avoir mené des travaux d’aménagement des bureaux des psychologues, à l’occasion de leur déploiement, en nombre de plus en plus important, en agences de proximité, avec la mise en place de portes, de cloisons répondant à des normes d’affaiblissement acoustique précises et aménagements particuliers (impostes, barrières phoniques), permettant que les échanges ne soient pas clairement intelligibles par des tiers. Le défendeur indique que l’accord ne requiert ni devoir d’anonymat ni insonorisation totale, comme le demande l’association, et qu’il s’est entouré des meilleurs conseils, pour procéder à des aménagements adaptés à l’exigence de confidentialité.
Il critique l’absence de caractère probant des éléments versés aux débats par l’association demanderesse et estime qu’il n’est pas démontré que les bureaux, qui répondent également à des mesures de sécurité, ne permettraient pas d’assurer des entretiens confidentiels. Elle conteste la nécessité de faire appel à un référentiel spécifique et d’en faire contrôler la mise en œuvre par une autorité spécialisée, sauf à chercher un objectif excédant la garantie de confidentialité prévue par l’accord.
Enfin, il estime que le préjudice n’est pas justifié et que la nécessité d’une astreinte n’est pas démontrée, France Travail précisant qu’en sa qualité d’établissement public, il est tenu à respecter les règles de la commande publique dont les délais ne peuvent être pleinement maîtrisés, le défendeur relevant en outre le caractère disproportionné du montant réclamé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2262-1 du code du travail, « sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ».
L’article L.2262-4 dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
Et selon l’article 3 §1 et §2 de l’accord collectif du 18 juin 2010 relatif à l’intégration dans la convention collective nationale de Pôle emploi des agents transférés de l’AFPA et au recrutement des psychologues du travail :
« §1- Les agents positionnés sur l’emploi de psychologue du travail sont régis dans l’exercice de leur fonction, par le code de déontologie des psychologues en vigueur en France, datant du 22 mars 1996 lequel s’appuie sur la charte européenne des psychologues du 1er juillet 1995.
§2- Pôle Emploi s’engage par ailleurs, dans les locaux où les agents positionnés sur l’emploi de psychologue du travail exercent leur fonction, à mettre à leur disposition des espaces aménagés permettant d’assurer la confidentialité des entretiens d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi vers la formation dans le respect du code et de la charte cités au §1 ci-dessus.
Pôle emploi s’engage à faire respecter, au sein des sites d’exercice de l’emploi de psychologue du travail, les dispositions du code de déontologie des psychologues lequel s’appuie sur la charte européenne du 1er juillet 1995. Dans ce cadre, il veille aux conditions matérielles et d’organisations du travail adaptées. »
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la mise en œuvre de l’accord collectif du 18 juin 2010 a donné lieu rapidement à des contestations. Ainsi, une étude effectuée par l’ACMS au cours de l’année 2011 indique que des psychologues ne travaillent pas dans des conditions de confidentialité suffisantes, certains bureaux ne disposant pas de portes. L’inspecteur du travail de l’unité territoriale de [Localité 4] (93) a rapporté à cette époque que les entretiens des psychologues s’effectuaient dans des plateaux ouverts. La mise à disposition de locaux dédiés, vraiment fermés et efficacement insonorisés a été demandée également par un collectif de psychologues d’Aquitaine dans une lettre du 29 janvier 2014.
Lors d’un mouvement de grève du 17 juin 2015, les psychologues ont critiqué l’absence de reconnaissance de leur profession dans le nouveau référentiel des emplois apparu à l’occasion des négociations sur la nouvelle classification des emplois, mais ont aussi remis en cause leurs conditions matérielles d’emploi, notamment l’absence de respect de la confidentialité matérialisée notamment par l’absence de portes aux bureaux.
Toutefois, Pôle Emploi a développé à partir de l’année 2016 une nouvelle politique d’accueil d’agences de proximité, dans lesquelles les psychologues ont été amenés à déployer leur mission, ce qui a conduit au recrutement de psychologues supplémentaires, passant de 37 à 60 en région parisienne. Il est justifié que parallèlement, l’établissement public a engagé des travaux pour procéder à la pose de cloisonnements et de portes pour assurer la fermeture des bureaux des psychologues et il n’est d’ailleurs pas contesté que les psychologues exercent désormais toutes leurs missions dans des bureaux séparés.
Il est établi que le référentiel de matériaux de l’année 2011 et 2012 utilisés pour les travaux répondaient à un cahier des charges spécifique, avec installation de cloisons amovibles pleines d’une épaisseur minimale de 80 mm, de cloisons vitrées de 10 mm avec vitrophanie ou sablage, d’un indice d’affaiblissement acoustique de la norme EN ISO 717-1 (affaiblissement de 35 dB pour les cloisons vitrées et de 40 dB pour les cloisons pleines), un faux-plafond avec dalles (absorption acoustique alpha w 0,80 minimum) et barrière phonique avec matériau isolant (laine minérale ou laine de roche).
Il n’est pas allégué que les entreprises adjudicataires se seraient écartées des référentiels requis lors de la réalisation des travaux.
Néanmoins, par la suite, le collectif national des psychologues du travail de Pôle Emploi a déclaré par correspondances du 4 novembre 2018 que la confidentialité des échanges professionnels n’était toujours pas assurée « dans certains sites ». Des réclamations ont subsisté au cours de l’année 2019 émanant de collectifs des Hauts de France, PACA et Aquitaine, certains CHSCT s’en sont saisis et l’inspectrice du travail de l’Unité de contrôle de [Localité 5] a relayé les 12 juillet 2019 et 10 octobre 2019 à la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de France Travail les réclamations des psychologues du département quant à l’insuffisance de l’isolation phonique de leur bureau.
Il convient de déterminer en l’espèce si les aménagements des bureaux réalisés au plus tard en 2017 – 2018 permettent aux psychologues d’Ile-de-France d’exercer leur travail avec la confidentialité requise par la nature de leur mission.
A cet égard, l’association demanderesse verse aux débats les résultats d’un questionnaire auquel auraient répondu 32 % des 911 psychologues de France travail sur l’ensemble du territoire. La date de réalisation de ce questionnaire n’est pas mentionnée précisément. Les répondants considèrent à 65 % que la confidentialité sonore est absente ou insuffisante et à 46 % que la confidentialité visuelle est absente ou insuffisante. Toutefois, les réponses sont extraites d’un tableur rempli par l’association demanderesse elle-même. En conséquence, si ce document a été de nature à alimenter les discussions avec la direction, il ne dispose pas du moindre caractère probant sur le terrain judiciaire quant aux conditions réelles d’exercice du travail au sein des bureaux des psychologues exerçant leurs fonctions en Ile-de-France. Il en est de même du tableau de verbatim « issue de l’enquête de terrain » menée par l’association Pôle-Psycho elle-même.
Il est par ailleurs versé plusieurs attestations de psychologues ou de délégués syndicaux qui rapportent le caractère insuffisant de l’isolation phonique (conversations intelligibles) ou visuelle (vitrophanie permettant de « comprendre ce qui se passe ») de plusieurs bureaux de région parisienne, avec des photographies jointes en annexe : agence Piat de [Localité 1], agence Saint-Pétersbourg de [Localité 1], agence Jean Moulin de [Localité 1], agence Laumière de [Localité 1], agence Cardinet de [Localité 1], agence de [Localité 6] de [Localité 1], agence de [Localité 7] (94), agence de [Localité 8] (92), agence de [Localité 9] (93), agence d'[Localité 10] (93) et agence de [Localité 11] (77) ; les autres attestations ne précisent pas le lieu de travail.
Ces témoignages rapportent ainsi l’insatisfaction de certains psychologues exerçant leurs fonctions dans onze agences de l’Ile-de-France quant aux conditions d’isolation phoniques et parfois visuelles, imputées aux caractéristiques techniques des aménagements intérieurs.
Néanmoins, le débat qui oppose les parties est éminemment technique et pose la question du degré d’efficacité des matériaux utilisés (cloisons pleines et vitrées et procédés utilisés pour les faux-plafonds) pour l’amoindrissement phonique. Il interroge également sur les formes de vitrophanie utilisée et leur conformité avec l’exigence de confidentialité requise.
S’il est versé aux débats des photographies, celles-ci, mêmes accompagnées d’attestations, ne peuvent suffire à caractériser la performance phonique ou visuelle des aménagements en place sans un éclairage technique, précis et objectif donné par un technicien.
A cet égard, il doit être souligné que malgré une délibération des représentants du personnel du 22 février 2012 portant recours à une expertise pour risque grave, notamment en raison d’un manque de confidentialité des locaux, l’extrait du rapport [O] du 3 janvier 2013 (pages 31 et 32) ne rapporte aucun constat sur un défaut de confidentialité. Il est également produit un extrait du rapport du cabinet d’expertise habilité [C] du 20 avril 2023 relatif à l’existence d’un risque grave au sein des agences de l’établissement Pôle emploi Ile-de-France. Les pages 114 à 119 sont consacrées aux conditions de travail des psychologues et au fait que ces derniers souffrent d’une reconnaissance insuffisante de leur travail. Mais de nouveau, aucune mention n’est faite d’un défaut de respect de la confidentialité. D’ailleurs le collectif national des psychologues n’avait dénoncé en 2018 un défaut de confidentialité que dans certains sites.
Il ne peut donc être constaté que le référentiel utilisé pour les aménagements des agences de proximité d’Ile de France serait, de manière générale, insuffisant.
Il n’est d’ailleurs pas indiqué quelle serait la norme minimale nécessaire, l’association Pôle-Psycho sollicitant à ce sujet que soient recueillies les préconisations d’un bureau d’étude devant traiter de l’agencement, des ouvertures et des matériaux utilisés et que ce bureau d’étude fixe lui-même un référentiel opposable à France Travail, propre à garantir un niveau de confidentialité suffisant. Mais une telle mesure reviendrait pour le tribunal à déléguer la mission de trancher le litige sur le niveau d’isolation nécessaire pour assurer la confidentialité requise, sans qu’il n’ait pu préalablement disposer d’un rapport technique soumis au débat contradictoire des parties.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que tout ou partie des psychologues de France Travail Ile-de-France soient empêchés d’exercer leur activité professionnelle sans faire profiter le public accueilli d’un niveau suffisant de confidentialité.
L’ensemble des demandes de l’association Pôle-Psycho sera en conséquence rejeté.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Pôle-Psycho, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’association Pôle-Psycho à verser à France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’association Pôle-Psycho de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association Pôle-Psycho aux entiers dépens ;
Condamne l’association Pôle-Psycho à verser à France Travail une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009
- LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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